CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1232446-1282884
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 43231/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, E.M.K., est un ressortissant bulgare né en 1973 et domicilié à Sofia.   Accusé de vol aggravé le 23 août 1995 alors qu’il était en fuite, il se livra le 8 mai 1996 et fut placé en détention.   Il sollicita plusieurs fois mais en vain sa libération sous caution. Les 8 mai et 8   septembre 1997, le tribunal municipal de Sofia rejeta ses demandes sans l’entendre puis, le 7 octobre 1997, la Cour suprême de cassation examina à huis clos, en la seule présence du procureur, le pourvoi dont le requérant l’avait saisie. L’intéressé fut maintenu en détention jusqu’au 6 février 1998.   Il fut finalement acquitté, et la décision confirmant son acquittement prit effet le 11 février 2002.   Critiquant la durée de sa détention provisoire (un an et neuf mois), le requérant alléguait devant la Cour la violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui garantit à toute personne arrêtée le droit à être aussitôt traduite devant un magistrat et à être jugée dans un délai raisonnable ou à être libérée pendant le procédure. Il se plaignait également de ne pas avoir été présent lors de l’examen de ses demandes de libération, alors que, au mépris du principe de l’égalité des armes, le procureur avait lui assisté à l’audience, et de ne pas avoir pu faire examiner à des intervalles raisonnables la légalité de son maintien en détention. Il invoquait à cet égard l’article 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) de la Convention. Il dénonçait également, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la durée (au moins cinq ans et neuf mois) de la procédure pénale qui avait été menée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le placement en détention du requérant fut ordonné et confirmé respectivement par un enquêteur et un procureur qui ni l’un ni l’autre n’avaient vu le requérant ni n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5 § 3 compte tenu du rôle pratique qu’ils avaient joué dans l’enquête et dans la poursuite et de la participation potentielle du procureur en qualité de partie à la procédure pénale. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 relativement au droit du requérant à être traduit à bref délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   La Cour juge par ailleurs que les autorités n’ont pas démontré de manière convaincante qu’il fût nécessaire de maintenir le requérant en détention provisoire pendant un an et neuf mois. Elle considère également que ces autorités n’ont pas agi avec la diligence requise eu égard aux circonstances, dans la mesure où elles ont apparemment omis de prendre en considération le fait qu’une personne accusée séjournant en détention avait droit à voir traiter son affaire de manière prioritaire et avec une diligence particulière. Dans ces conditions, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu aussi violation de l’article 5 § 3 relativement au droit du requérant à bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable ou à être libéré pendant la procédure.   En ce qui concerne l’article 5 § 4, la Cour relève que le requérant n’était pas présent lorsque les juridictions nationales rejetèrent ses demandes de libération sous caution et que la Cour suprême de cassation examina son pourvoi en présence d’un procureur qui eut l’occasion de formuler devant la haute juridiction des observations auxquelles le requérant ne put répondre. Considérant dans ces conditions que la procédure n’a pas revêtu un caractère contradictoire, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Eu égard à ce constat, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4.   A la lumière de sa jurisprudence, la Cour considère que la durée de la procédure pénale menée contre le requérant a connu une durée excessive au regard des exigences de l’article 6 § 1 et conclut par conséquent également à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Todorov c. Bulgarie (n o 39832/98)   Violation de l’article 13 Le requérant, Nikolai Petkov Todorov, est un ressortissant bulgare né en 1968 et domicilié à Plovdiv.   Il se plaignait de la durée d’une procédure engagée par lui le 22 novembre 1993 après que son véhicule eut été mis en fourrière et confisqué. Ce véhicule ne lui fut restitué que 11 mois plus tard. La procédure, qui semble être toujours pendante, dure à ce jour depuis plus de dix ans. L’intéressé invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   A la lumière de sa jurisprudence et eu égard à la durée globale de la procédure et aux retards imputables aux autorités nationales, la Cour considère que la procédure a connu une durée excessive au regard de l’article 6 § 1 et qu’il y a donc eu violation de cette disposition.   La Cour juge par ailleurs que dans les circonstances de l’espèce le requérant n’avait à sa disposition aucun recours interne au travers duquel il aurait pu demander l’accélération de l’examen de l’action intentée par lui au civil. En ce qui concerne l’existence de recours indemnitaires, la Cour juge qu’il n’a pas été établi qu’il existait en droit bulgare la possibilité pour le requérant d’obtenir une indemnité ou une autre forme de réparation pour la durée excessive de la procédure litigieuse. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Pikić c. Croatie (n o 16552/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Lazo Pikić, est un ressortissant croate né en 1935 et domicilié à Dubrovnik.   Après que son véhicule eut été réquisitionné et endommagé par la police militaire croate en 1992, il sollicita une indemnité pour le préjudice ainsi subi par lui.   Devant la Cour, il se plaignait de n’avoir pu saisir un tribunal pour faire examiner sa demande, la procédure ayant été abandonnée en application de la loi de 1999 portant amendements au code des obligations civiles. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Carabasse c. France (n° 59765/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Constant Carabasse, était un ressortissant français né en 1918. A la suite de son décès en 2003, la Cour a autorisé sa veuve et ses deux filles à poursuivre la présente procédure.   Le requérant exerçait la fonction de principal clerc dans un cabinet d’avocat parisien, et en cette qualité, il rédigea un contrat de prêt que signèrent deux particuliers en 1978. Le prêteur, M.N., n’ayant pas été remboursé, il intenta en 1989 une procédure contre le requérant, lui reprochant d’avoir faussement pris la qualité d’avocat et d’avoir manqué à son devoir de conseil.   Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 24 février 1999, condamna le requérant à payer à M.N. l’équivalent de 198   183 EUR à titre de dommages et intérêts, pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil lui incombant en tant que professionnel et rédacteur de l’acte. M. Carabasse forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par une ordonnance 17 novembre 1999, son pourvoi fut retiré du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile au motif qu’il n’avait pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d’appel.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant alléguait que le retrait du rôle de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise aux motifs que le requérant   ne justifiait d’aucune diligence démontrant sa volonté d’exécuter la décision d’appel et n’invoquait aucune situation propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de celle-ci. Or, le montant global de la condamnation lui ayant été infligée était substantiel, puisqu’en septembre 1999, il s’élevait avec les intérêts à près de 244   000 EUR. Lorsque le retrait du rôle fut ordonné, le requérant, âgé de 81 ans, percevait une retraite de 1   617 EUR par mois et son épouse, alors âgée de 84 ans, touchait une pension de 548 EUR par mois, soit un total de 2   165 EUR à eux d’eux. Compte tenu de cette situation financière modeste, le requérant se trouvait clairement dans l’impossibilité de payer l’intégralité de la somme en cause.   Certes, M. Carabasse n’a pas ne serait-ce que commencé à exécuter sa condamnation, ce qui aurait démontré sa volonté de se conformer à l’arrêt de la cour d’appel. Cependant, compte tenu de son âge, son espérance de vie était limitée et un effort de paiement pendant les années qui lui restaient à vivre, effort nécessairement limité eu égard au caractère modeste de ses revenus, ne lui aurait probablement pas permis de faire des versements susceptibles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d’interrompre le délai de péremption.   La Cour de cassation a relevé le caractère «   sans doute modeste   » de la position économique du requérant, mais ne semble cependant pas avoir pris son âge en considération. Dans ces circonstances, la radiation du rôle de son pourvoi a constitué une mesure disproportionnée et l’accès effectif de l’intéressé à la haute juridiction s’en est trouvé entravé. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et elle alloue aux héritiers de M. Carabasse 12 000 (EUR) pour dommage moral et 4 200 (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Sibaud c. France (n o 51069/99)   Violation de l’article 6   § 1 Le requérant, Fernand Sibaud, est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Vesseaux (France). En 1997, il fut condamné au paiement d’une amende pour s’être rendu coupable de l’infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur. Il se pourvut en vain en appel et son pourvoi en cassation fut rejeté par la chambre criminelle.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, ainsi que de la présence de ce dernier au délibéré de ladite chambre. Il invoquait l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre, et en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation.   Bien que la Cour ait attiré son attention sur ce point, M. Sibaud n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)               Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Organochimika Lipasmata Makedonias A.E. c. Grèce (n o 73836/01) La requérante, Organochimika Lipasmata Makedonias A.E., est une société anonyme qui a son siège sur la route reliant les villes de Katerini et Athènes.   Elle était propriétaire de biens immobiliers qui furent expropriés en 1994 afin d’aménager la route nationale reliant les villes de Platamonas et Katerini à Pieria. Conformément à la législation nationale, les autorités estimèrent que la société requérante ne devait percevoir aucune indemnisation pour une partie de ces biens car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route.   Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, la société requérante se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de ses biens.   La Cour rappelle avoir déjà sanctionné la présomption irréfragable selon laquelle la plus-value tirée de travaux d’aménagement routier constitue une indemnité suffisante pour le propriétaire dont le bien est exproprié. En conséquence, les tribunaux grecs ont modifié leur jurisprudence et les propriétaires qui s’estiment lésés doivent engager une nouvelle procédure devant les juridictions civiles. Selon la Cour, lorsqu’il y a expropriation des biens d’un individu, il doit exister une procédure qui assure une appréciation globale des conséquences de cette opération. Même si désormais la présomption en question n’est plus irréfragable, le système d’indemnisation des personnes dont les biens sont expropriés ne s’est pas sensiblement amélioré. La présomption existe toujours, et les juridictions déterminant l’indemnité ne tiennent pas compte de la nature des travaux en question ni de savoir s’ils avantagent les propriétaires. Par contre, le système actuel oblige ces derniers, s’ils s’estiment lésés par les travaux, à saisir de nouveau les juridictions civiles afin de prouver que leurs propriétés sont en réalité désavantagées. Cette procédure risque de se prolonger et s’ajoute à celle ayant pour but de fixer l’indemnité d’expropriation, laquelle comporte elle-même trois phases. En maintenant la présomption d’   «   auto-indemnisation   » et en obligeant le propriétaire affecté à multiplier les procédures, les autorités grecques ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la société requérante 10   000 (EUR) pour dommage matériel et 587 (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Popov c. Moldova (n o 74153/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Serghei Popov, est un ressortissant moldave né en 1925 et domicilié à Chişinău en Moldova.   Devant la Cour, le requérant se plaignait qu’une décision de justice rendue le 5 novembre 1997 et ordonnant qu’on lui restituât la maison de ses parents n’eût pas été exécutée. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), et les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif devant une instance nationale) de la Convention.   La Cour juge, à l’unanimité, que le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 3 est irrecevable.   Observant que la décision de justice du 5 novembre 1997 est restée sept ans sans être exécutée, la Cour juge, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 mais qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tiré de l’article 13.   La Cour note de surcroît qu’en restant en défaut d’exécuter la décision de justice en question les autorités nationales ont empêché le requérant d’obtenir l’éviction des occupants de la maison de ses parents et de prendre lui-même possession de celle-ci. La Cour considère que l’absence de fonds et de possibilités de relogement ne saurait justifier pareille attitude   ; elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Šoller c. République tchèque (n o 48577/99)   Règlement amiable Le requérant Miroslav Šoller, est un ressortissant tchèque né en 1929 et résidant à Orlová- Lutynĕ (République tchèque). Il intenta un recours administratif en vue de se voir octroyer une pension d’invalidité complète.   Le requérant se plaignait notamment de l’absence de prononcé public des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, et dénonçait la durée de la procédure litigieuse. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 170 000 couronnes tchèques, à savoir près de 5   600 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Townsend c. Royaume-Uni (n o 42039/98)   Règlement amiable Le requérant, Anthony Townsend, est un ressortissant britannique né en 1967 et domicilié dans le Lancashire, en Angleterre.   L’intéressé se plaignait devant la Cour de n’avoir pu se faire représenter par un avocat dans une procédure intentée contre lui pour non-paiement de la taxe locale et d’avoir été placé en détention sur ordre des magistrates . Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 3   c) (droit à bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement au requérant de 10   000 livres sterling (GBP) pour tout dommage pouvant avoir été subi par lui et de 4   000 GBP pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Dolaşan c. Turquie (n o 29592/96)   Őzdoğan c. Turquie (n° 49707/99) Mehmet Ali Dolaşan, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Istanbul. Mehmet Resat Őzdoğan, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Afşin (Turquie).   Dans ces deux affaires, les requérants furent condamnés par une cour de sûreté de l’Etat à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le THKP-C Devrimci Sol – Devrimci Işçi Hareketi en ce qui concerne M. Dolaşan et le PKK pour ce qui est de M. Őzdoğan.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, les intéressés dénonçaient l’iniquité des procédures ayant abouti à leur condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   Dans ces deux affaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure dans l’affaire Dolaşan , la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour estime, à l’unanimité dans ces deux affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Dolaşan 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 2   Violation de l’article 13   Non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Menteşe et autres c. Turquie (n o 36217/97) Non-violation des articles 3, 8, 5 § 1, 14 et 18 Tous ressortissants turcs, les requérants sont   : Abdullah Menteşe, Zühra Bozkuş, Hatun Demirhan, Mustafa Demirhan, Ayşe Harman et Süleyman Maço. Ils sont nés à Lice et habitent actuellement à Diyarbakır.   Abdullah Menteşe, Zühra Bozkuş, Mustafa Demirhan et Süleyman Maço affirmaient devant la Cour que des membres de leurs familles avaient été tués délibérément par les forces de sécurité à la suite d’une opération menée dans le village de Yolçatı, dans le district de Lice de Diyarbakır (Turquie) le 13 mai 1994. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention.   L’ensemble des requérants se plaignaient qu’on les eût expulsés par la force et que les maisons et les autres biens de leurs familles eussent été détruits. Ils invoquaient les articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect du domicile) de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Ils s’appuyaient en outre sur les articles 6 (accès à un tribunal), 13 (droit à un recours effectif), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et, compte tenu de leur origine kurde, 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Sur la base des éléments produits devant elle, la Cour juge qu’elle n’est pas en mesure de dresser un tableau fidèle des circonstances de fait ayant entouré les décès des quatre victimes. Considérant qu’il n’existe pas suffisamment de preuves factuelles et documentaires permettant de conclure qu’il est certain au-delà de tout doute raisonnable que les victimes ont été tuées intentionnellement ou par manque de précautions comme le prétendent les requérants, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a eu violation ni de l’article 2, ni de l’article 3, ni de l’article 8 relativement aux décès litigieux.   En ce qui concerne les investigations menées au sujet de ces décès, la Cour relève qu’elles ont été entachées de défauts frappants. La première descente sur les lieux intervint en 2001, soit pratiquement sept ans après l’incident, et seul un examen externe des cadavres fut effectué aux fins d’établissement de la cause des décès. De surcroît, ces investigations, qui durent aujourd’hui depuis plus de dix ans, ne semblent pas avoir produit le moindre résultat tangible.   Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités internes n’ont pas mené avec promptitude une enquête adéquate au sujet des circonstances ayant entouré les décès litigieux. Les autorités en question ont failli à leurs responsabilités essentielles à cet égard. La Cour admet que l’insécurité qui régnait dans le sud-est de la Turquie dans les années 1990, et qui a malheureusement fait beaucoup de victimes, a pu gêner la recherche des preuves. Elle estime toutefois que l’on ne saurait admettre que pareilles circonstances aient pour effet de dispenser les autorités de l’obligation de mener une enquête effective que leur fait l’article 2 de la Convention.   Dans ces conditions, la Cour n’est pas persuadée que les recours de droit pénal que le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir exercés auraient pu modifier de manière significative la conduite des investigations qui avaient été entreprises. La Cour estime par conséquent que les requérants doivent passer pour avoir rempli la condition d’épuisement des voies de recours internes disponibles.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 et de l’article 13 à raison du non-accomplissement par les autorités nationales d’une enquête effective au sujet des décès litigieux.   Dès lors que les requérants n’ont jamais été arrêtés, détenus ou autrement privés de leur liberté, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1. Elle estime que l’insécurité personnelle dans laquelle chacun d’eux a dû vivre à la suite de la perte de son domicile ne relève pas de la notion de sûreté de la personne telle que l’envisage l’article 5 § 1 de la Convention.   En ce qui concerne la perte par chacun des requérants de son domicile, la Cour considère que les preuves disponibles ne sont pas suffisamment consistantes ou fiables pour qu’elle puisse établir selon le critère de preuve requis que cette perte est imputable aux forces de sécurité comme le prétendent les requérants. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’est pas possible de conclure à un constat de violation des articles 3 ou 8 de la Convention, ou de l’article 1 du Protocole n o 1, et que l’article 13 est inapplicable.   La Cour considère que les griefs énoncés par les requérants sur le terrain des articles 14 et 18 n’ont pas été étayés   ; elle conclut dès lors, à l’unanimité, à l’absence de violation de ces articles.   La Cour alloue à Abdullah Menteşe, Zühra Bozkuş, Mustafa Demirhan et Süleyman Maço 15   000 EUR chacun pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Poltorachenko c. Ukraine (n o 77317/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Aleksey Nikiforovich Poltorachenko, est un ressortissant ukrainien né en 1919 en Russie et domicilié à Bakhchisaray, en Crimée.   Le 15 janvier 2001, la banque nationale se vit enjoindre d’autoriser l’intéressé à retirer l’argent qui se trouvait sur ses comptes épargne, lequel provenait essentiellement du prix d’une invention. Cette décision fut toutefois annulée à la suite d’un protest introduit par le président de la Cour suprême à l’occasion d’une procédure de révision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant se plaignait devant la Cour de la durée et d’un manque d’équité de la procédure. Il invoquait également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de l’annulation d’un jugement définitif et contraignant qui avait été rendu en faveur du requérant.   Tenant compte de la situation financière et sociale de l’intéressé, de son âge et de son état de santé, la Cour estime que l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur a constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens. Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à l’intéressé 3   536,42 EUR pour dommage matériel et 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1232446-1282884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel