CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1233622-1301899
- Date
- 25 janvier 2005
- Publication
- 25 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (requête n° 60538/00)            Violation de l’article 5 §§ 1 f) et   4 Les requérants, Balbir Singh et Bakhschisch Singh, sont des ressortissants indiens nés respectivement en 1955 et 1956. M. Balbir Singh réside actuellement en Slovaquie et M.   Bakhschisch Singh séjourne en République tchèque.   En novembre 1996, les requérants furent arrêtés en République tchèque, où ils résidaient régulièrement, et firent l’objet de poursuites pénales pour avoir aidé d’autres personnes à passer illicitement la frontière. Le 9 avril 1998, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 7 les condamna à 21 mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire pour une durée indéterminée.     Ayant purgé leur peine d’emprisonnement, les requérants furent placés en détention à compter du 11 août 1998, dans l’attente de leur expulsion, au motif qu’il n’était pas possible de les expulser immédiatement car ils ne possédaient pas de passeports. A deux reprises, les intéressés demandèrent à être remis en liberté et que leur soit reconnu le statut de réfugié. Tous leurs recours furent vains.   Les requérants furent mis en liberté le 11 février 2001, et se virent par la suite délivrer des titres de voyages leur permettant de quitter le territoire tchèque.   Les requérants alléguaient que leur détention dans l’attente de leur expulsion avait été illégale et disproportionnée, en raison notamment de sa durée excessive. Ils soutenaient en outre que les tribunaux n’avaient pas statué à bref délai sur leurs demandes de mise en liberté. Ils invoquaient l’article 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les requérants furent maintenus en détention dans l’attente de leur expulsion durant deux ans et demi. La procédure est marquée par des périodes d’inactivité   et la Cour estime que autorités tchèques auraient dû se montrer plus actives, surtout après que l’ambassade de l’Inde ait exprimé, en avril 1999, son manque de volonté de délivrer des passeports aux requérants. A cet égard, la question se pose de savoir pourquoi la police tchèque n’a pas délivré aux requérants de titres de voyage au sens de la loi sur le séjour des étrangers avant leur mise en liberté.   Par ailleurs, la Cour note que la législation tchèque exige pour prolonger une détention au-delà de deux ans, qu’il existe des motifs sérieux associés à un risque que la mise en liberté de l’intéressé fasse échouer ou complique la procédure. Or, en l’espèce, l’argumentation des tribunaux n’a pas connu de changement substantiel tout au long de la détention des intéressés. En outre, la Cour relève que les requérants ont été condamnés pour une infraction qui n’était pas d’une gravité majeure et que la durée de leur détention dans l’attente de leur expulsion a dépassé celle de la peine d’emprisonnement qui leur avait été infligée.   Par conséquent, la Cour estime les autorités tchèques n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans la conduite de l’affaire des requérants et considère que la durée de leur détention n’était pas raisonnable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 f).   Quant aux demandes de mise en liberté, la Cour note que la première d’entre elles a connu une procédure qui a duré presque trois mois pour deux instances, et dont la notification, entraînant une incertitude quant à la possibilité d’introduire une nouvelle demande, a pris un mois supplémentaire. La seconde demande a quant à elle duré presque huit mois. Eu égard à sa jurisprudence sur ce point, la Cour estime que de telles durées ne répondent pas à l’exigence de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Florică c. Roumanie (n° 49781/99)                   Règlement amiable Le requérant, Gheorghe Florică, est un ressortissant roumain né en 1940 et résidant à Bucarest. Général à la retraite et ancien chef de la brigade financière du ministère des Finances ( Garda financiară ), il était le dirigeant d’une société commerciale.   Le requérant fit l’objet de poursuites pénales dans le cadre des affaires appelées notamment Ţigareta II - la filière de Constanţa , portant sur des opérations de grande envergure de contrebande de cigarettes effectuées via l’aéroport militaire de Bucarest et le port de Constanţa.   Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant dénonçait l’illégalité de sa détention provisoire du 13   mai   au 9 juin 1999. Par ailleurs, sur le fondement de l’article   6   § 2 (présomption d’innocence), il alléguait la violation de son droit à la présomption d’innocence du fait des déclarations d’un procureur et d’un inspecteur de police au sujet de sa culpabilité.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 10   000 EUR au titre du préjudice moral, ainsi que 9 794 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Razaghi c. Suède (n o   64599/01)   Radiation Le requérant, Ali Reza Razaghi, est un ressortissant iranien né en 1974. Le 30 novembre 1998, il déposa une demande d’asile en Suède. Le Bureau national de l’immigration ( Statens invandrarverk ) rejeta sa demande et ordonna son expulsion vers l’Iran.   Le requérant alléguait que s’il était expulsé vers l’Iran, il risquait entre autres d’être condamné à mort par lapidation pour avoir eu une liaison avec l’épouse d’un mollah . Il invoquait l’article 2 (droit à la vie), l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) et l’article 1 du Protocole n°   6 (abolition de la peine de mort).   La Cour européenne des Droits de l’Homme a observé que le 23 septembre 2004 la Commission suédoise des étrangers avait annulé l’arrêté d’expulsion concernant le requérant et avait accordé à ce dernier un permis de séjour permanent. Estimant que l’intéressé ne courait plus le risque d’être expulsé vers l’Iran ni aucun risque de violation des articles de la Convention invoqués, la Cour a conclu que la question avait été résolue et a donc rayé l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Karademirci et autres c. Turquie (n° 37096/97 et 37101/97)      Violation de l’article 10 Les six requérants, İsmail Karademirci, Mehmet Zencir, Şennur Yılmaz, Ayla Bilir, Ayfer Aydoğdu et S.T., sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1961, 1964, 1966, 1966, 1961, et 1972 et résidant à Izmir (Turquie). M. Karademirci est le président du Syndicat des professionnels de la santé en ce qui concerne la branche d’Izmir.   Le 30 juin 1995, 25 personnes, dont les requérants, se réunirent devant le lycée Yenişehir Meslek Lisesi. M. Karademirci donna lecture publique d’un texte signé par les filiales d’Izmir du syndicat des professionnels de la santé ( Tüm Sağlık Sen ) et de celui de l’éducation ( Eğitim Sen ), dénonçant les traitements auxquels avaient été soumis certains élèves du lycée İzmir Atatürk Sağlık Meslek Lisesi .   Les participants à cette manifestation firent l’objet de poursuites pénales pour avoir fait «   une déclaration de presse   » ( basın açıklaması ) sans avoir au préalable déposé ce texte au parquet, conformément aux articles 44 et 82 de la loi n o   2908 sur les associations. Le 13 février 1996, les requérants et d’autres coaccusés furent condamnés à une peine de trois mois d’emprisonnement, qui fut convertie en peine d’amende avec sursis. Ils formèrent en vain un pourvoi en cassation.   Les requérants alléguaient que leur condamnation pénale avait emporté violation des articles 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention.   La Cour relève que les requérants ont été condamnés pour avoir fait «   une déclaration de presse   », en vertu des articles 44 et 82 de la loi sur les associations, laquelle soumet les associations à «   une formalité ou une condition   » avant de publier ou distribuer des tracts, des déclarations écrites et des publications similaires.   L’article 10 n’interdit pas en elle-même toute restriction préalable à une forme de communication. Toutefois, aux yeux de la Cour, lorsque l’inobservation d’une formalité est réprimée par une sanction pénale, comme celle en cause, la loi doit définir clairement les cas de son application.   En l’espèce, le tribunal correctionnel a estimé que le fait d’organiser une conférence de presse et de donner lecture publique d’un texte constituait un acte soumis à la même formalité que celle prévue pour les «   tracts   », «   déclarations écrites   » et «   publications similaires   » au sens de l’article   44 de la loi sur les associations. Or, une telle interprétation constitue une extension du domaine d’application de l’article 44 à ce que l’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir dans les circonstances en cause. Les requérants ne pouvaient donc pas raisonnablement prévoir que la lecture publique et la distribution d’une déclaration de presse pouvait être considérée comme un acte au sens de l’article 44 de la loi sur les associations.   Par conséquent, la Cour estime que l’article 44 de cette loi ne remplissait pas les exigences de prévisibilité dans son application au cas d’espèce, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1   000 EUR pour dommage moral. Par ailleurs, la Cour leur octroie conjointement 1   500 EUR pour frais et dépens, à l’exception de S.T. à qui elle alloue 1   500 EUR moins les 625,04 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1233622-1301899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel