CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 26 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1237183-1287958
- Date
- 26 janvier 2005
- Publication
- 26 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 26 janvier 2005 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Jahn et autres c. Allemagne (requêtes n os 46720/99, 72203/01, 72552/01).     Les requérants   Les cinq requérants sont tous des ressortissants allemands qui résident en Allemagne   : Heidi Jahn et son frère Albert Thurm sont nés en 1947 et résident à Sangerhausen, Erika Rissmann et Ilse Höller sont sœurs   ; elles sont nées respectivement en 1942 et 1944 et résident à Erfstadt, et Edith Loth est née en 1940 et habite à Francfort-sur-Oder.   Résumé des faits   Les requérants ont tous hérité de terrains qui avaient été attribués à leurs auteurs, sous réserve de certaines restrictions de disposition, à la suite de la réforme agraire ( Bodenreformgrundstücke ) mise en œuvre dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne en 1945. Les propriétaires des terrains issus de la réforme agraire étaient appelés à l’époque les nouveaux paysans ( Neubauern ).   Le 16 mars 1990 entra en vigueur en République démocratique allemande (RDA) la loi Modrow ( Gesetz über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform ), qui levait pour lesdits propriétaires les restrictions de disposition jusque-là applicables et donnait donc aux intéressés des droits de pleine propriété sur les terrains en cause.   Après la réunification allemande, toutefois, certains des héritiers des bénéficiaires de la réforme agraire, dont les requérants, furent contraints de rétrocéder leurs terrains sans indemnité aux autorités fiscales de leur Land respectif en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial ( zweites Vermögensrechtsänderungsgesetz ) adoptée le 14 juillet 1992 par le législateur fédéral allemand. Cette loi disposait que les héritiers des propriétaires de terrains issus de la réforme agraire devaient rétrocéder ces terrains aux autorités fiscales s’ils n’exerçaient pas au 15 mars 1990 une activité dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière ou de l’industrie alimentaire, s’ils n’avaient pas exercé une activité dans l’un de ces secteurs au cours des 10 dernières années ou s’ils n’étaient pas membres d’une coopérative agricole ( Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft ) en RDA.         Griefs   Les requérants soutenaient que l’obligation qui leur avait été faite de rétrocéder leurs biens sans indemnisation en vertu de la deuxième loi de modification du droit patrimonial ( zweites Vermögensrechtsänderungsgesetz ) du 14 juillet 1992 de la République fédérale d’Allemagne avair porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. Ils s’estimaient aussi victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.     Procédure   La première requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 25 avril 2002. Les deuxième et troisième requêtes ont été introduites le 23 avril 2001 et déclarées en partie recevable le 15 mai 2003. Une audience de chambre a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2003.   Dans son arrêt de chambre rendu le 22 janvier 2004 ,   la Cour européenne des Droits de l’Homme avait estimé que, même si les circonstances relatives à la réunification allemande devaient être qualifiées d’exceptionnelles, l’absence de toute indemnisation pour la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour avait conclu , à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un manquement à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°   1.   Le 14 juin 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi devant la Grande Chambre [1] formulée par le gouvernement fédéral.     Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , Anatoli Kovler (Russe) , Françoise Tulkens (Belge) , Giovanni Bonello (Italien) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Almut Wittling-Voegel , agente , Jochen A. Frowein , conseil ,   Hubert Weis , Hermann-Josef Rodenbach ,Wolfram Marx , conseillers   ;   Requérants   :   Beate Grün , Thorsten Purps , Waltraud Lange , conseils, Volker-Ulrich Hahn , Conseiller .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1237183-1287958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel