CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1242582-1293880
- Date
- 18 janvier 2005
- Publication
- 18 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Kehayov c. Bulgarie (requête n o 41035/98).   La Cour conclut à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit à être rapidement traduit devant un juge) de la Convention   ; à la violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ivan Ivanov Kehayov, est un ressortissant bulgare né en 1971 et résidant à Plovdiv.   Le 27 décembre 1997, il fut arrêté, conduit devant un magistrat instructeur et placé en détention pour viol. Le jour même, un procureur confirma la décision de détention.   Jusqu’au 16 juin 1998, il fut détenu dans une cellule de 10,5 m 2 au bureau régional d’instruction de Plovdiv. La cellule –   qu’il partageait avec trois codétenus   – ne possédait pas de fenêtre et il n’y avait ni accès au plein air ni activités hors cellule, exception faite de deux brefs passages quotidiens aux installations sanitaires. En dehors des heures prévues pour aller aux toilettes, les détenus devaient se soulager en utilisant un seau.   En avril 1998, des psychiatres ayant examiné le requérant pour déterminer s’il pouvait subir un procès signalèrent qu’une ou deux années auparavant il avait traversé des périodes de dépression et avait passé une journée dans un hôpital psychiatrique parce que l’on avait craint qu’il souffrît de schizophrénie paranoïaque. Les experts aboutirent toutefois à la conclusion que sa santé mentale était bonne.   Le 5 janvier 1998, le requérant saisit le tribunal de district de Plovdiv d’un appel contre la décision de placement en détention. Les 19 et 21 janvier 1998, son avocat demanda à consulter le dossier, mais il se heurta à un refus du juge du fond.   L’appel susmentionné fut examiné le 23 janvier 1998. Le juge refusa de permettre à l’avocat du requérant de représenter l’intéressé, au motif que le formulaire d’autorisation écrite était non valable. L’intéressé fournit au juge une autre autorisation écrite, signée en présence de celui-ci, mais le tribunal refusa d’admettre ce document parce qu’il ne comportait pas de numéro de dossier. Aussi le requérant fut-il contraint de défendre sa cause sans être représenté par un défenseur. Le tribunal rejeta ses recours contre sa détention.   Le 21 mai 1998, l’avocat du requérant fit, en vain, une nouvelle demande de consultation du dossier.   Le 8 juin 1998, le magistrat instructeur donna au requérant et à son défenseur accès à toutes les pièces du dossier.   Le 16 juin 1998, le requérant fut transféré à la prison de Plovdiv, où les conditions de détention étaient jugées meilleures.   Durant son procès, deux nouvelles demandes de remise en liberté furent rejetées. Le 18   décembre 1998, le tribunal de district de Plovdiv déclara le requérant coupable de viol et le condamna à deux années d’emprisonnement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28   janvier 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Le 26 octobre 2000, la Cour a déclaré la requête en partie irrecevable   ; le 13 mars 2003, elle a déclaré le reste de la requête en partie recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, d’autant plus qu’il souffrait de troubles psychiatriques. Il alléguait également qu’il n’avait pas été traduit devant un juge après son arrestation, que son avocat n’avait pu consulter le dossier de l’affaire et, à un certain stade, s’était vu refuser l’autorisation de le représenter. Enfin, il affirmait que ses recours contre sa détention n’avaient pas été examinés promptement. Il invoquait les articles 3 et 5 §§ 3 et 4.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour estime que le fait que le requérant ait été contraint de vivre presque 24 heures sur 24, pendant près de six mois, dans une cellule surpeuplée dépourvue de lumière naturelle et sans pouvoir se livrer à aucun exercice physique ni à d’autres activités hors cellule a certainement été préjudiciable à sa santé et a dû lui causer de vives souffrances. D’ailleurs en mai 1998, le tribunal de district de Plovdiv, après avoir examiné la demande de remise en liberté du requérant à la lumière notamment des intolérables conditions de détention qu’il subissait, a recommandé son transfert dans un autre centre de détention.   Concernant la santé mentale du requérant, la Cour n’est pas en mesure d’aboutir à des conclusions fermes. Les psychiatres qui l’ont examiné en avril 1998 ont estimé qu’il était en bonne santé sur le plan psychique, mais leur conclusion ne portait que sur sa capacité juridique à subir un procès. Par ailleurs, le requérant n’a pas montré que durant sa détention il avait eu besoin d’une assistance psychiatrique et que celle-ci lui avait été refusée.   Tout en rejetant l’affirmation du requérant selon laquelle les conditions de détention avaient pour objet de le dégrader ou de l’humilier, la Cour ne doute guère que certains aspects du régime rigoureux qu’il a dû subir puissent passer pour humiliants.   Le fait, en particulier, de soumettre un détenu à l’humiliation de devoir se soulager dans un seau en présence de codétenus ne saurait avoir aucune justification, sauf dans des circonstances spécifiques où autoriser l’accès aux installations sanitaires impliquerait un risque concret et sérieux en matière de sécurité. Or, le Gouvernement n’a invoqué aucun risque pour la sécurité comme motif légitimant le régime restrictif imposé au requérant. De même, en l’absence de considérations impérieuses touchant à la sécurité, rien ne justifiait le fait de priver le requérant d’activités hors cellule ou d’exercice physique pendant près de six mois.   Sans sous-estimer les difficultés financières auxquelles l’Etat bulgare était confronté, la Cour observe que certaines améliorations peu coûteuses des locaux de détention du bureau régional d’instruction de Plovdiv qui avaient été recommandées par le Comité européen pour la prévention de la torture n’ont pas été mises en œuvre.   Compte tenu du caractère injustifié et rigoureux du régime carcéral subi par le requérant, des conditions matérielles qui régnaient dans la cellule et du temps que l’intéressé y a passé, la Cour estime que l’épreuve endurée par lui a été d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 5 § 3 La Cour observe que le requérant a été arrêté et conduit devant un magistrat instructeur qui n’était pas habilité à décider de façon contraignante de le mettre en détention. Quoi qu’il en soit, ni le magistrat instructeur ni le procureur ayant confirmé la détention n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5   § 3, compte tenu de leur rôle concret dans les poursuites et de la possibilité qu’ils avaient d’intervenir comme partie à la procédure pénale. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 5 § 4 Les 19 et 21 janvier ainsi que le 21 mai 1998, les demandes de consultation du dossier déposées par l’avocat du requérant ont été rejetées. L’avocat s’est trouvé dans l’impossibilité d’étudier aucun des documents qui lui étaient indispensables pour pouvoir vérifier la légalité de la détention de son client. Par contre, le procureur, qui a supervisé l’enquête, qui a confirmé la décision de mise en détention du 27 décembre 1997 et qui s’est opposé à l’appel formé contre celle-ci, a eu l’avantage de pouvoir prendre pleine et entière connaissance du dossier. La situation qui en est résultée est incompatible avec l’exigence de l’égalité des armes contenue à l’article 5 § 4.   La Cour relève également que le 23 janvier 1998, jour où était examiné l’appel du requérant contre sa détention, son avocat n’a pas pu le représenter, alors qu’il avait soumis au juge un formulaire d’autorisation signé par l’intéressé dans la salle d’audience, en présence du juge. Le prétendu vice de ce document –   à savoir le défaut de mention du numéro de dossier   – est si minime qu’il ne peut absolument pas justifier, au regard du droit interne pertinent et des principes qui sous-tendent l’article 5 de la Convention, une décision ayant eu pour effet de priver le requérant de l’avantage d’une représentation en justice. La Cour observe que le juge aurait pu demander à l’intéressé si le formulaire d’autorisation concernait ou non l’affaire en question.   En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4   en ce que l’avocat du requérant s’est vu refuser par trois fois l’accès au dossier et a été empêché de représenter son client le 23 janvier 1998. La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a eu durant la même procédure d’autres violations de l’article 5 § 4.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1242582-1293880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel