CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1243256-1307638
- Date
- 1 février 2005
- Publication
- 1 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 42270/98)   Violation de l’article 6   § 1 Le requérant, Didier Frangy, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Aspremont (France).   Le 10 mai 1993, le requérant porta plainte contre X avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction   ; il se plaignait d’avoir été présenté dans la presse comme étant impliqué dans un trafic de stupéfiants. En janvier 1999, le juge d’instruction en charge de l’affaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’avait pas été permis d’identifier l’informateur. Cette décision fut confirmée en appel et le pourvoi formé par l’intéressé fut rejeté par la Cour de cassation le 23 novembre 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de ce qu’une partie civile, qui agit seule sans être représentée par un avocat, ne peut avoir accès au dossier de la procédure. Par ailleurs, il dénonçait la durée excessive de la procédure en question.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que jusqu’en   août 1997, le requérant était représenté par un avocat et pouvait donc, par son intermédiaire, avoir accès aux pièces de son dossier. Or, à cette date, la plupart des actes d’instruction avaient été accomplis. En outre, la Cour note que l’intéressé ne forma pas de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation rejetant sa demande de consultation de la procédure d’instruction. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure envisagée globalement, n’a pas été entachée d’iniquité en raison de l’absence de communication personnelle du dossier au requérant, et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant à la durée de la procédure, la Cour note qu’elle s’est étendue sur une période de six ans et plus de six mois pour trois instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point, et elle alloue à M. Frangy 3   000 euros (EUR) pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Quemar c. France (n o 69258/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Georges et Nicole Quemar, sont des ressortissants français nés respectivement en 1940 et 1946 et résidant à Paris.   Le 8 septembre 1993, la requérante reprit la plainte avec constitution de partie civile que son défunt père avait déposée à la suite de sa mise sur écoutes téléphoniques illégalement. Le requérant, qui avait aussi fait l’objet de telles écoutes, porta plainte le 10 novembre 1993. Un non-lieu fut rendu en l’espèce et la procédure s’acheva le 23 janvier 2004 par une ordonnance de la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée excessive de la procédure litigieuse.   La Cour relève que l’instruction a duré plus de dix ans et quatre mois à l’égard de la requérante et plus de dix ans et deux mois en ce qui concerne le requérant. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 8   000 EUR pour dommage moral ainsi que 2   000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil c. France (n o 59477/00) Violation de l’article 6   § 1 La société requérante, SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil, est une société civile professionnelle d’avocats qui a son siège à Paris.   Elle défendit les intérêts de plusieurs collectivités publiques et privées concernées par le naufrage du pétrolier «   Amoco Cadiz   » survenu en 1978 sur la côte nord-ouest du Finistère. A la suite d’un différend l’opposant au Syndicat mixte «   de protection et de conservation du littoral du nord-ouest de la Bretagne   », regroupant le département des Côtes ‑ du ‑ Nord et 76 communes situées sur ce département et celui du Finistère, la société requérante intenta une procédure afin d’obtenir le paiement de ses honoraires. A l’issue de la procédure, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant, selon elle, de la non- communication du rapport du conseiller rapporteur.   La Cour rappelle que le premier volet du rapport du conseiller rapporteur qui contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, n’est pas couvert par le secret du délibéré. Il doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la société requérante et lui alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Ziliberberg c. Moldova (n o 61821/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Christian Ziliberberg, est un ressortissant moldave né en 1980 et domicilié à Chişinău en Moldova.   Condamné au paiement d’une amende de 36 lei moldaves (l’équivalent de 3,17 euros à l’époque) pour avoir pris part le 18 avril 2000 à une manifestation estudiantine contre une décision de l’autorité locale portant suppression des avantages accordés aux étudiants en matière de transports urbains qui avait été organisée sans l’autorisation de l’autorité locale, il introduisit contre sa condamnation un recours dont le tribunal régional le débouta le 4 mai 2000 sans l’avoir entendu.   Le requérant se plaignait devant la Cour de ne pas avoir été cité à comparaître à l’audience consacrée à l’examen de son recours, en quoi il voyait une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate que le requérant était accusé d’une infraction pénale et que le tribunal régional, qui n’adressa à l’intéressé la convocation à l’audience que le jour avant celle-ci, examina le recours en l’absence de l’accusé.   Elle rappelle que l’article 6 garantit à tout accusé un droit à participer de manière effective à son procès. Or, non   informé en temps utile de la tenue de l’audience, le requérant en l’espèce fut placé dans l’impossibilité d’exercer ce droit. La Cour juge dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Indra c. Slovaquie (n o 46845/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Zdeněk Indra, est un ressortissant slovaque né en 1931 et domicilié à Bratislava.   Licencié en juin 1982 pour s’être absenté de son travail pendant plusieurs jours sans excuse, il attaqua en vain la décision. En février 1993, il intenta au civil, sur le fondement de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires (loi n o 87/1991), une procédure tendant à l’obtention, aux fins de sa réintégration, d’une déclaration du tribunal disant que son licenciement reposait sur des motivations politiques et avait méconnu ses droits et libertés fondamentaux. Son action fut rejetée. Il se pourvut alors successivement en appel puis en cassation   ; la procédure se solda le 28   novembre 1996 par un arrêt de rejet de la Cour suprême.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le requérant alléguait que son procès avait manqué d’équité dans la mesure où faisait partie de la formation de la Cour suprême qui écarta son pourvoi en cassation l’un des juges qui composaient le tribunal qui avait rejeté l’action formée par lui contre son licenciement. Il y voyait un défaut d’impartialité contraire à l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Il invoquait par ailleurs l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure originaire et la procédure en réintégration se rapportaient aux mêmes faits. De surcroît, l’examen du licenciement de 1982 au regard des critères fixés dans la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires pouvait emporter, dans une certaine mesure, réexamen des décisions judiciaires adoptées dans la procédure originaire, eu égard notamment au contexte politique qui entourait l’affaire. La situation a donc légitimement pu faire redouter au requérant que le juge en question n’examinât pas sa cause avec l’impartialité requise.   Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où la cause du requérant n’a pas été tranchée par un tribunal impartial. En revanche, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les autres griefs énoncés par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 et de l’article 13. Elle considère que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant, et elle alloue à ce dernier 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1243256-1307638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel