CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1244772-1309231
- Date
- 3 février 2005
- Publication
- 3 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 18297/03)   Violation de l’article 14 F. L. est un ressortissant autrichien né en 1964 et domicilié à Vienne.   Le 15 janvier 2002, il fut condamné pour avoir eu des relations homosexuelles avec des adolescents, ce au mépris de l’article 209 du code pénal, qui érigeait en infraction le fait pour des hommes adultes d’avoir des relations homosexuelles avec des adolescents consentants âgés de 14 à 18 ans. Il fut condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis.   Il se plaignait devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de sa condamnation et du maintien en vigueur de l’article 209 du code pénal. Il soutenait que cette disposition était discriminatoire dans la mesure où des relations hétérosexuelles ou lesbiennes entre adultes et adolescents de la même tranche d’âge ne sont pas punissables. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour relève que la condamnation du requérant a été maintenue malgré l’abrogation ultérieure de l’article 209 du code pénal. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 8 pris isolément. Elle alloue au requérant 17   500 euros (EUR) pour préjudice moral ainsi que 13   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Thaler c. Autriche (n° 58141/00)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Michael Thaler, est un ressortissant autrichien né en 1944 et domicilié à Innsbruck.   Médecin à l’époque des faits, il engagea deux procédures contre la commission régionale d’assurance maladie du Tyrol. Dans la première, il alléguait qu’elle devait lui verser 120   schillings autrichiens (ATS) supplémentaires pour honoraires. Dans la seconde, il prétendait qu’elle devait lui régler 18 millions d’ATS (environ 1,3 million d’euros) supplémentaires au motif que le tarif des honoraires, fixé par un accord général entre l’association des commissions d’assurance sociale et la commission régionale d’assurance maladie du Tyrol, était trop bas. Il fut débouté par la commission de recours régionale   ; quant à sa plainte consécutive selon laquelle ladite commission n’était pas indépendante, elle fut rejetée par la Cour constitutionnelle.   Le requérant affirmait que la commission de recours régionale ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour relève que les assesseurs nommés par la commission de recours régionale ont été désignés par les deux organes ayant rédigé l’accord général susmentionné et qu’ils entretenaient avec ceux-ci des relations étroites. Durant la première procédure, le simple fait que ces deux organes aient désigné les assesseurs de la commission de recours régionale suffisait en soi   à justifier les craintes du requérant quant à un manque d’indépendance et d’impartialité de la commission. Dans le cadre de la seconde procédure, les deux assesseurs désignés par l’association des commissions d’assurance sociale se trouvaient être de hauts responsables de la commission régionale d’assurance maladie du Tyrol, ce qui a dû accroître les craintes de l’intéressé.   Par ailleurs, le défaut d’indépendance et d’impartialité de la commission de recours régionale n’a pas été redressé au stade de l’appel, car la décision de cet organe n’était pas susceptible d’être contrôlée par un organe judiciaire   ; de plus, un recours auprès d’une juridiction administrative était exclu par le droit et la compétence de la juridiction constitutionnelle se limitait aux questions de droit constitutionnel.   En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Fociac c. Roumanie (n o 2577/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mihai Fociac, est un ressortissant roumain né en 1943 et résidant à Petroşani (Roumanie).   L’intéressé, qui exerçait la profession de gérant d’hôtel pour une société privée, fut licencié pour faute professionnelle en avril 1993. Il contesta cette décision devant les juridictions roumaines et obtint une décision définitive ordonnant sa réintégration ainsi que le paiement du salaire pour la période concernée. En dépit de ses efforts pour obtenir l’exécution de cette décision de justice, le requérant fut réintégré à des postes de gardien ou de serrurier et fut à nouveau licencié à deux reprises par son employeur. Les juridictions roumaines annulèrent ces décisions, ordonnèrent sa réintégration et condamnèrent la société à lui verser ses salaires réactualisés.   En 2001, M. Fociac atteint l’âge de la retraite.   Le requérant dénonçait notamment l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer et à lui payer les salaires dus. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif), ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare recevable uniquement le grief tiré de l’accès à un tribunal. Elle relève qu’en dépit des efforts déployés par le requérant, seul ou par l’intermédiaire des autorités, la société concernée s’est constamment opposée à l’exécution des arrêts rendus par les juridictions roumaines, préférant supporter les conséquences pénales et pécuniaires entraînées par son attitude.   Les juridictions roumaines ont assisté le requérant tout au long de l’exécution des décisions définitives, ont condamné pénalement la représentante légale de l’employeur pour s’être opposée à l’exécution et l’ont condamnée à payer au requérant les salaires dus réactualisés, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.   Estimant que l’Etat a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables au requérant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6   §   1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)                                     Violations de l’article 6 § 1 Iacob c. Roumanie (n o 39410/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 La requérante, Eugenia Irinel Iacob, est une ressortissante roumaine née en 1930 et résidant à Bucarest. En qualité d’héritière, elle intenta une action en revendication immobilière afin d’obtenir la restitution d’une maison située à Bucarest et du terrain afférent, qui avaient été nationalisés par l’Etat en 1950. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la requérante dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître la compétence des juridictions nationales pour trancher des actions en revendication immobilière. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait de l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens. En annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit de la requérante à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême des actions en revendication de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points. D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété de la requérante avait été établi par un jugement définitif, et n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de la priver de son bien. Ainsi, le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour dit que la Roumanie doit restituer à M me   Iacob la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est située dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, les autorités devront lui verser 250   000 EUR pour dommage matériel et 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1244772-1309231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel