CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1245220-1296653
- Date
- 20 janvier 2005
- Publication
- 20 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Mayzit c. Russie (requête n o 63378/00).   La Cour conclut à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix)   ; et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros pour dommages moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Youri Evguenievitch Mayzit, est un ressortissant russe né en 1953 et résidant à Kaliningrad.   Soupçonné d’avoir volontairement causé des dommages à des biens, il fut arrêté à la suite d’une plainte selon laquelle il aurait tiré avec un fusil de chasse sur les fenêtres de M. S. pour se venger du non-paiement par celui-ci de certaines dettes.   D’après les informations soumises par le Gouvernement russe, le requérant fut incarcéré dans le centre de détention provisoire IZ-39/1 de Kaliningrad du 26 juillet 2000 au 7 mars 2001 puis du 16 mai au 18 juillet 2001. Il occupa six cellules différentes, d’une taille comprise entre 25,1 m² et 7,8 m² et contenant de 10 à 6 lits, et était autorisé à une promenade quotidienne d’une durée non inférieure à une heure.   Le requérant affirme pour sa part que les cellules était sales et infestées de cafards, de punaises des lits et de poux, qu’elles étaient surpeuplées, ce pourquoi les détenus étaient obligés de dormir à tour de rôle, et que les fenêtres étaient obturées par des volets métalliques qui ne laissaient filtrer qu’une très faible lumière.   Le requérant sollicita sa libération le 30 juillet 2000, mais sa demande fut rejetée le 15 décembre 2000 par le tribunal de district.   Le 4 septembre 2000, le requérant se vit accorder du temps pour étudier son dossier et l’ouverture du procès fut fixée au 9 octobre 2000. En raison de la gravité des charges retenues contre lui, le tribunal désigna son défenseur après que le requérant eut apparemment rejeté la nomination de huit avocats différents sans avoir lui-même proposé un nom. Lors du procès, le requérant demanda par deux fois à être représenté par sa mère et sa sœur. Le tribunal refusa vu la complexité de l’affaire et la nécessité de posséder des connaissances juridiques particulières et une expérience professionnelle dans ce domaine, ce qui n’était pas le cas des parentes de l’intéressé.   Le 25 décembre 2000, le requérant fut reconnu coupable d’avoir volontairement causé des dommages à des biens et condamné à une peine d’emprisonnement de six ans, réduite à quatre ans en appel. Le 6 mai 2004, la Cour suprême cassa partiellement la condamnation. Le requérant fut libéré de prison car il avait terminé de purger la peine se rapportant à la condamnation restante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 10 juillet 2000 et déclarée en partie recevable le 29 avril 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait ses conditions de détention et le fait que sa demande de libération n’ait pas été examinée à bref délai. Il se plaignait en outre que ses parentes n’avaient pas été autorisées à le représenter pendant son procès, que sa défense n’avait pas été assurée de façon satisfaisante et que ses conditions de détention ne lui avaient pas permis de se préparer convenablement pour son procès. Il invoquait les articles 3, 5 § 4 et 6 § 3 b) et c).   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention La Cour relève que le requérant a été détenu pendant neuf mois et 14 jours dans différentes cellules qui, d’après les renseignements fournis par le Gouvernement, étaient conçues pour héberger 6 à 10 occupants, laissant à chacun entre 1,3 m² et 2,51 m². La Cour se demande si de telles conditions d’hébergement peuvent passer pour satisfaire aux normes acceptables, sachant que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fixé dans ses directives à 7 m² par détenu la taille appropriée et souhaitable pour une cellule.   Bien que les cellules où il a été incarcéré aient été conçues pour un nombre précis de détenus, le requérant soutient que le nombre réel d’occupants était deux à trois fois supérieur à ce nombre et qu’il a donc dû partager un lit avec un ou deux codétenus. Le Gouvernement ne conteste pas cette allégation et ne soumet pas non plus d’élément prouvant le contraire. La Cour rappelle aussi que le surpeuplement dans les centres de détention provisoire est un problème général en Russie. Dans ces conditions, la Cour ne juge pas crucial de déterminer le nombre exact de détenus ayant occupé les cellules pendant la période considérée. Les informations fournies donnent à penser qu’il y avait toujours moins de 2 m² d’espace par occupant. Les cellules étaient donc bien surpeuplées.   Pour ce qui est des conditions sanitaires, le requérant allègue que les cellules étaient sales et infestées de cafards, de punaises des lits et de poux, et que les fenêtres étaient obturées par des volets métalliques qui ne laissaient filtrer qu’une très faible lumière. Le Gouvernement affirme que les conditions sanitaires étaient «   satisfaisantes   », selon les termes du rapport de la direction de la prison, sans toutefois fournir plus de précisions ou d’éléments de preuve. La Cour conclut que, bien que le requérant ait été autorisé à prendre une à deux heures d’exercice à l’extérieur par jour, il était le reste du temps confiné dans sa cellule avec très peu d’espace personnel.   Même si rien ne montre l’existence d’une intention positive d’humilier ou d’avilir le requérant, la Cour trouve que les conditions dans lesquelles celui-ci a été détenu pendant plus de neuf mois avant son procès n’ont pu manquer de porter atteinte à sa dignité et de faire naître en lui des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Concluant que les conditions de détention subies par le requérant – notamment le surpeuplement des cellules et la durée de sa détention dans de telles conditions – s’analysent en un traitement dégradant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 5 § 4 de la Convention La Cour note que la demande d’élargissement présentée par le requérant le 30 juillet 2000 n’a été examinée que quatre mois et 15 jours plus tard, délai qui ne saurait être qualifié de «   bref   » sachant en particulier que le droit interne exigeait qu’un tribunal statue sur pareille demande dans les cinq jours. De plus, la Cour relève que ce délai était entièrement dû aux autorités. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   Article 6 § 3 c) de la Convention La Cour observe que l’article 6 § 3 c) prévoit que la défense de l’accusé soit assurée de façon satisfaisante, mais sans donner à celui-ci le droit de choisir lui-même de quelle manière il sera défendu. En effet, cela dépend de la législation en vigueur et du règlement du tribunal.   Nonobstant l’importance de la relation de confiance entre un avocat et son client, le droit de choisir son défenseur ne saurait passer pour absolu. Il est nécessairement soumis à certaines restrictions lorsque l’assistance judiciaire est accordée et aussi lorsqu’il appartient au tribunal de décider si l’intérêt de la justice commande que l’accusé soit défendu par un avocat commis par lui. Lorsqu’ils désignent l’avocat de la défense, les tribunaux internes doivent certainement tenir compte des souhaits de l’accusé. Toutefois, ils peuvent passer outre ces souhaits lorsqu’il existe des motifs pertinents et suffisants de penser que cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.   Un Etat ne saurait pas non plus être tenu pour responsable des insuffisances de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire. L’article 6 § 3 c) ne fait obligation aux autorités nationales compétentes d’intervenir que s’il est manifeste que l’avocat commis d’office n’a pas assuré la défense de façon satisfaisante ou si ce fait est suffisamment porté à leur attention d’une autre manière.   La Cour note que le code russe de procédure pénale exige que les défenseurs soient des avocats professionnels inscrits au barreau mais qu’il aurait aussi pu permettre au tribunal examinant l’affaire du requérant, si cette juridiction l’avait jugé approprié, d’autoriser la mère et la sœur du requérant à représenter ce dernier. Or le tribunal a considéré qu’en tant que non spécialistes, elles ne seraient pas en mesure de défendre efficacement le requérant conformément aux règles de procédure et que, pour des raisons de santé ou professionnelles, elles ne seraient pas suffisamment disponibles pour assister au procès. La Cour estime que ces considérations étaient légitimes et de nature à l’emporter sur les souhaits du requérant.   Pour autant que le requérant a allégué que les avocats désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire n’étaient pas efficaces, il n’a apporté aucune preuve de leur négligence.   Considérant la représentation du requérant dans son ensemble, la Cour note qu’il a eu largement l’occasion d’assurer sa défense. Une seule restriction lui a été infligée : il n’a pas été autorisé à se faire représenter par sa mère et sa sœur. Il aurait pu choisir n’importe quel avocat mais n’a apparemment pas fait d’effort en ce sens. Les circonstances de la cause ne révèlent aucun désavantage ou aucune iniquité quant à la manière dont il a été défendu. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c).   Article 6 § 3 b) de la Convention La Cour note que l’acte d’accusation a été notifié au requérant en août 2000 et que le tribunal de district a fixé en septembre 2000 la date d’ouverture du procès au 9 octobre 2000 afin de donner au requérant le temps d’étudier le dossier. Dans ces conditions, et compte tenu des charges pesant sur lui, la Cour est convaincue que le requérant a disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.   Concernant les «   facilités   » disponibles, la Cour n’exclut pas que, lorsqu’une personne est détenue dans l’attente de son procès, cela puisse englober des conditions de détention telles que la personne puisse lire et écrire avec un degré raisonnable de concentration. Bien qu’il soit clair que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu n’étaient pas favorables à un travail intellectuel soutenu, la Cour constate que le requérant n’a subi aucune restrictions s’agissant de l’accès au dossier et qu’une assistance judiciaire gratuite et illimitée a été mise à sa disposition. En conséquence, la Cour est convaincue qu’il a disposé des facilités nécessaires.   Enfin, la Cour constate que les allégations du requérant quant au manque d’accès à des ouvrages de droit et à un photocopieur dans la prison, à sa détention dans une petite cellule pendant la durée du procès et à l’utilisation de menottes ne sont corroborées par aucun élément factuel. Il n’a pas on plus été prouvé que le requérant se soit à aucun moment prévalu du droit de porter ces faits à la connaissance des autorités compétentes s’il considérait à l’époque qu’ils influaient sur la préparation de sa défense.   La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 3 b).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1245220-1296653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel