CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1248779-1300472
- Date
- 25 janvier 2005
- Publication
- 25 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Sunal c. Turquie (requête n o 43918/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens moins 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hüseyin Sunal est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Izmir (Turquie).   Soupçonné d’avoir commis un vol de voiture, le requérant fut arrêté le 1 er avril 1996 à 20   h   20 et fut placé en garde à vue au poste de police de Bostanlı. Les évènements survenus durant la garde à vue de l’intéressé prêtent à controverse entre les parties.   M. Sunal affirme avoir reçu des coups sur la tête, le visage et le corps et avoir subi des électrocutions sur différentes parties du corps, y compris la langue   ; il aurait eu les mains et les pieds attachés pendant sa garde à vue.   Le gouvernement turc soutient quant à lui, que l’intéressé, qui était alors sous l’emprise de l’alcool et de drogue, se serait blessé lui-même. Il aurait demandé à aller aux toilettes et aurait saisi cette occasion pour agresser les policiers   ; le requérant se serait ainsi brutalement cogné la tête à la vitre de la salle d’interrogatoire.   Vers une heure du matin, M. Sunal fut conduit à l’hôpital civil de Karşıyaka où il fut examiné par un médecin qui constata qu’il présentait une plaie de 0,5 cm sur la région pariétale, des hématomes sur la partie gauche des lèvres et de multiples zones ecchymotiques linéaires descendant de l’épaule droite vers la région lombaire, ainsi que de multiples lésions sur l’épaule gauche. Le médecin ordonna son transfert vers un centre médico-légal en vue de lui faire subir un contrôle d’alcoolémie, mais il ressort du dossier qu’un tel examen ne fut pas pratiqué.   M. Sunal fut remis en liberté le 2 avril vers 16 heures sans que des poursuites pénales soient engagées contre lui. Il porta immédiatement plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le même jour, à la demande du parquet, le requérant fut examiné par un médecin qui constata que son corps présentait notamment une plaie suturée de 2 cm sur la région pariétale, deux hématomes de 1 et 3 cm de diamètre sur la langue, un hématome sous l’œil gauche, un œdème sur le visage, de multiples hématomes et ecchymoses sur le dos, les deux bras, les deux poignets et la région fémorale. Le médecin conclut que son état entraînait un arrêt de travail de dix jours et ordonna qu’une biopsie de la langue soit effectuée   ; celle-ci révéla «   une lésion consécutive à une brûlure d’électrocution sur la langue   ».   Le 10 septembre 1996, le comité administratif de Karşıyaka décida de ne pas engager de poursuites à l’encontre des policiers mis en cause, en raison de l’absence de preuves suffisantes de mauvais traitements. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif   régional d’Izmir.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   août 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 1 er   octobre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Riza Türmen (Turc), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été victime de traitements contraires à l’article 3 durant sa grade à vue. Il soutenait par ailleurs que les autorités n’avaient pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements, en violation l’article 13 (droit à un recours effectif), et dénonçait en outre la violation des articles 6 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures. Or en l’espèce, les explications du Gouvernement ne sont pas plausibles.   A supposer même que le requérant se soit lui-même blessé, cet incident ne pourrait expliquer que l’origine des lésions mentionnées dans le premier rapport médical. Cependant, 15 heures après celui-ci, le médecin légiste décela d’autres lésions non établies lors du premier examen. Le Gouvernement ne fournit pas d’explication quant à cette contrariété des certificats médicaux et n’apporte pas d’explication plausible quant à l’origine de ces dernières lésions. Il ne fournit pas davantage d’explication quant à l’origine de la lésion décelée sur la langue de l’intéressé, et pour lesquelles les autorités d’enquête n’ont en outre pas tenté de rechercher d’explication.   Par ailleurs, la Cour trouver regrettable que l’allégation selon laquelle le requérant était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue ne soit pas appuyée par des preuves médicales, bien qu’un contrôle d’alcoolémie ait été ordonné par le médecin légiste.   Dans ces circonstances, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures de M. Sunal ont été causées autrement que par des traitements subis pendant la garde à vue. Considérant que les lésions subies par le requérant révèlent des sévices qui s’analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   Article 13 de la Convention   La Cour rappelle avoir déjà constaté que les enquêtes menées par les comités administratifs ne sauraient passer pour indépendantes.   En l’espèce, le dossier est resté inaccessible au requérant pendant l’enquête administrative et il ne disposait d’aucun moyen d’interroger les témoins ou de présenter sa propre version des faits. De son côté, le tribunal administratif s’est prononcé sur la seule base du dossier écrit.   Dans ces conditions, l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace, et la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   Articles 6 et 14 de la Convention   Eu égard aux constats de violation auxquels elle vient de parvenir, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs tirés des articles 6 et 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1248779-1300472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel