CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1251945-1314705
- Date
- 8 février 2005
- Publication
- 8 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 74587/01)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Gérard Lacas, est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Serignan (France). A la suite de la mise en liquidation de biens d’une société dont il était actionnaire, le requérant fut poursuivi en qualité de caution. Soutenant que sa signature avait été imitée, il intenta une procédure qui se solda par le rejet de son pourvoi en cassation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre.   La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par M. Lacas et lui alloue 400 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Schwarkmann c. France (n° 52621/99)       Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Benjamin Schwarkmann, était un ressortissant français né en 1929 et qui résidait à Villeurbanne (France). A la suite de son décès en 2001, la Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé sa veuve et ses trois filles à poursuivre la procédure devant elle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale consécutive au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, relative à l’émission de traites dont il contestait la validité.   La Cour déclare recevable uniquement le grief tiré de la durée de la procédure. Elle relève que l’instruction a duré près de sept ans et un mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux héritières du requérant conjointement 6   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Bifulco c. Italie (n o 60915/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Biagio Bifulco, est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Ottaviano (Italie).   Poursuivi pour association de malfaiteurs de type mafieux, le requérant fut écroué en juin 1998, et sur arrêté du ministre de la Justice, il fut soumis au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, lui imposant un certain nombre d’interdictions par rapport à d’autres détenus. Il intenta un recours contre cette décision qui fut déclaré irrecevable parce que la période d'application de l'arrêté avait expiré et de ce fait le requérant avait perdu tout intérêt à son examen. Cette mesure, initialement prévue pour une durée de un an fut prorogée à plusieurs reprises.   Le requérant alléguait que le retard mis par les juridictions italiennes pour statuer sur son recours contre l’arrêté du ministre de la Justice avait enfreint son droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour relève que le recours du requérant a été déclaré irrecevable et ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond du recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur l’arrêté du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de dix jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.   Par conséquent, la Cour estime que l’absence de décision des juridictions saisies sur le recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 1   500 EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)        Violation de l’article 8 L.M. c. Italie (n o 60033/00)   Violation de l’article 13 La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et résidant à Syracuse (Italie).   Le 11 septembre 1999 au matin, une perquisition fut effectuée au domicile de l’intéressée en application de l’article 41 du Texte Unique des Lois sur la Sécurité Publique ( Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza ), sur le fondement de soupçons laissant à penser que des armes illégalement détenues pouvaient y être cachées. Cette mesure visait en réalité le fils de la requérante, qui vivait chez elle et avait déjà eu des démêlés avec la justice.   Rien d’illégal ne fut trouvé au domicile de l’intéressée. Le procès verbal de perquisition, rédigé par la police, fut transmis au parquet le 13 septembre 1999 mais ne fut pas validé par un de ses représentants.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée), la requérante contestait la légalité de la perquisition effectuée à son domicile. Par ailleurs, elle soutenait n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer le comportement des autorités nationales. Elle invoquait à cet égard l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La perquisition litigieuse constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée et avait pour base légale l’article 41 du Texte Unique des Lois sur la Sécurité Publique. La Cour note que le code de procédure pénale prévoit que le parquet doit valider un   procès verbal de perquisition dans les 48 heures après qu’il lui ait été transmis, ce qui lui permet ainsi de contrôler la légalité de la conduite de la police. Or, l’absence totale et injustifiée d’une telle validation en l’espèce démontre que les organes compétents n’ont pas veillé à la conformité de la perquisition litigieuse avec les procédures prescrites par la loi.   Les procédures légales n’ayant pas été respectées, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Relevant par ailleurs que la requérante ne disposait, en droit italien, d’aucun recours «   effectif   » devant une instance nationale lui permettant d’obtenir le redressement du grief formulé sous l’angle de l’article 8, la Cour conclut, à l’unanimité, également à la violation   de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 2   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Bordovski c. Russie (n o 49491/99)   Non-violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 Le requérant, Igor Alexandrovitch Bordovski, est un ressortissant bélarussien né en 1967 et résidant à Gomel (Bélarus).   En 1996, il fut interrogé à deux reprises par le procureur général bélarussien dans le cadre d’investigations sur les activités de la société privée pour laquelle il travaillait. En 1997, il quitta son travail et déménagea en Russie, à Saint-Pétersbourg. Pensant qu’il tentait ainsi de se soustraire à la justice, le procureur l’inculpa de fraude et abus de confiance et prit un mandat d’arrêt international à son encontre.   La police russe arrêta le requérant à Saint-Pétersbourg le 9 juillet 1998. Elle le plaça en détention dans l’attente de son extradition et le remit aux autorités bélarussiennes le 17   novembre 1998 (le 12 novembre selon le gouvernement russe).   Le requérant soutenait que sa détention en vue de son extradition était illégale, qu’il n’avait pas été informé à bref délai des raisons de son arrestation et qu’il n’avait pu faire contrôler la légalité de sa détention. Il invoquait l’article 5 §§ 1, 2 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif).   Quant à la légalité de la procédure d’extradition, la Cour relève que les autorités russes reçurent une demande d’extradition de l’intéressé le 4 août 1998, soit 26 jours après son arrestation. Cependant, elles avaient reçu le mandat d’arrêt international du Bélarus dès le mois de septembre 1997. Conformément à l’article 61-1 de la Convention sur l’assistance juridique signée par les Etats de la Communauté des Etats indépendants, la Russie avait l’obligation de rechercher et d’arrêter le requérant, ce qu’elle fit. De plus, la demande d’extradition fut formulée dans un délai de 40 jours, conformément à l’article 62 § 1 de cette même convention. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure d’extradition était légale et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 sur ce point.   Par ailleurs, la Cour estime que –   contrairement à ce qu’affirme le requérant   – la qualité de la loi sur l’extradition répond aux exigences de la Convention. Elle considère en outre que la détention de l’intéressé pendant quatre mois, dans l’attente de son extradition, n’implique pas une durée excessive et que rien ne permet de penser que les autorités russes n’ont pas agi avec diligence dans cette affaire. En conséquence, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 sur ce point.   Quant au grief selon lequel le requérant n’aurait pas été informé des raisons de son arrestation, la Cour note qu’au moment de son interpellation il fut informé qu’il était recherché par le procureur général du Bélarus. Estimant que cette information répond aux exigences de l’article 5 § 2, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de cette disposition.   Enfin, la Cour a examiné le grief selon lequel le requérant n’avait pas disposé d’un recours pour contester la légalité de sa détention uniquement sous l’angle de l’article 5 § 4. Elle n’a pas de raison de douter que le recours prévu à l’article 220 du code de procédure pénal était ouvert au requérant, et elle note que celui-ci n’apporte pas la preuve que ses recours n’ont pas été examinés. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 4. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Panchenko c. Russie (n o 45100/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Igor Vladilenovitch Panchenko, est né en 1962 et réside à Saint-Pétersbourg. Haut responsable de la police opérationnelle dans le secteur des transports, à Saint ‑ Pétersbourg, il fut placé en détention provisoire en août 1995. Par la suite, il fut inculpé notamment d’entente délictueuse en vue de commettre vol, extorsion à grande échelle et abus de pouvoir. Il était accusé d’avoir, avec deux collègues, extorqué de l’argent à des individus qui avaient été placés en détention à leur arrivée à Saint-Pétersbourg sous prétexte d’un contrôle d’identité.   Il demeura en détention jusqu’en février 2000. Dans l’intervalle, il avait été reconnu coupable et condamné à six ans d’emprisonnement à l’issue d’un premier procès en juillet 1998. En juin 1999, cette condamnation avait été annulée sur recours pour des motifs de procédure. L’affaire avait été renvoyée pour complément d’instruction, mais le requérant était demeuré en détention.   Entre novembre 2002 et février 2004, plusieurs accusations portées contre lui furent abandonnées, notamment pour prescription. Le 17 février 2004, la décision de classement de l’affaire devint définitive.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention). Par ailleurs, il alléguait que l’une de ses demandes de remise en liberté n’avait pas fait l’objet d’une décision rapide (article 5 § 4) et que les accusations pénales portées contre lui n’avaient pas été examinées dans un délai raisonnable (article 6 § 1).   La Cour note que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Fédération de Russie le 5   mai 1998. La Cour n’est compétente que pour examiner les faits postérieurs à cette date   ; cependant, sous l’angle tant de l’article 5 § 3 que de l’article 6 § 1, la période antérieure présente aussi un intérêt dans le cadre de son appréciation.   En ce qui concerne l’article 5 § 3, le requérant a au total passé 11 mois et huit jours en détention provisoire (par opposition à une détention après condamnation). Avant l’entrée en vigueur de la Convention, il avait déjà été détenu pendant deux ans et huit mois. La Cour conclut que si les motifs avancés à l’appui de la détention du requérant ont pu au départ justifier cette mesure, ils ne peuvent pas être considérés comme «   suffisants   » pour son maintien en détention.   La Cour constate également une violation de l’article 5 § 4, car il a fallu attendre 99 jours pour que le recours du requérant contre une décision de rejet de sa demande de remise en liberté soit examiné, ce en partie à cause de retards imputables à la conduite des autorités nationales.   Enfin, la Cour estime que les accusations en matière pénale portées contre le requérant n’ont pas fait l’objet d’une décision dans un délai raisonnable, au mépris de l’article 6 § 1. La procédure a duré au total huit ans, cinq mois et six jours, dont cinq ans et quatre mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Miller c. Suède (n° 55853/00)                    Violation de l’article 6   §   1 Le requérant, Robert Edward Miller, est un ressortissant suédois né en 1918 et résidant à Stockholm.   En août 1996, il sollicita une prestation d’invalidité. Il affirma que même avant son 65 e   anniversaire, en 1983, il avait engagé des frais supplémentaires en raison de la maladie (maladie de Charcot-Marie-Tooth   : les personnes atteintes par cette pathologie perdent l’usage normal de leurs pieds/jambes et de leurs mains/bras à mesure que les nerfs des extrémités dégénèrent) dont il souffrait depuis les années 70 et qui avait été diagnostiquée en septembre   1982. Le service d’assurance sociale du comté de Stockholm rejeta sa demande au motif que l’invalidité du requérant n’avait pas atteint le niveau requis avant les 65   ans de l’intéressé.   Le requérant forma un recours auprès du tribunal administratif du comté ( länsrätten ) de Stockholm et sollicita la tenue d’une audience dans son affaire   : sa demande et son recours furent rejetés. Il saisit la cour administrative d’appel ( kammarrätten ) de Stockholm et la Cour administrative suprême ( Regeringsrätten ) en demandant à nouveau une audience, mais n’obtint pas gain de cause.   Le requérant alléguait que l’absence d’audience dans son affaire, y compris le fait qu’il se soit vu refuser la possibilité de faire citer des témoins à décharge, ait emporté violation de l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour estime que les questions soulevées dans le recours du requérant n’étaient pas uniquement d’ordre technique. A ses yeux, il eût été préférable pour l’administration de la justice dans la cause du requérant de donner à celui-ci la faculté d’expliquer, par lui-même ou par l’intermédiaire de ses représentants, sa situation personnelle, prise globalement et au moment pertinent, lors d’une audience devant le tribunal administratif de comté.   On ne saurait prétendre que la question de savoir si le requérant remplissait avant l’âge de 65   ans les conditions légales pour l’obtention d’une pension d’invalidité était propre à exonérer le tribunal administratif de comté de l’obligation normale de tenir une audience. En conséquence, la Cour conclut par quatre voix contre trois qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).                            Violation de l’article 10 Erdost c. Turquie (n° 50747/99)                    Violation de l’article 6   § 1 Le requérant, Muzaffer Erdost, est un ressortissant turc né en 1932 et résidant à Ankara.   L’ouvrage du requérant intitulé «   Trois Sivas, au centre de la pression exercée sur la Turquie pour un nouveau [Traité de] Sèvres imposé à la Turquie   » ( Türkiye’nin Yeni-Sevr’e zorlanmasının odağında   : Üç Sivas ), fut publié en septembre 1996. Cet essai politique retraçait les évènements sanglants survenus dans la ville de Sivas en 1978, 1993 et 1996 où des persécutions extrajudiciaires avaient eu lieu, et était émaillé de nombreuses citations recueillies dans divers journaux et revues.   Estimant que ce livre constituait de la propagande séparatiste contre l’intégrité de l’Etat, le procureur de la République saisit le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara afin d’obtenir la saisie de l’ouvrage en question, et il intenta des poursuites contre le requérant. L’ouvrage fut saisi le 4 octobre 1996 et, le 20 févier 1997, M. Erdost fut condamné à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. En outre, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation.   La Cour reconnaît que dans les passages retenus par les juridictions nationales à l’appui de leur condamnation, l’auteur fait référence à des «   peuples aux origines ethniques diverses   » et au fait qu’«   avec l’effondrement de la République de Turquie   » allait se fonder «   un Etat kurde   ». Cependant, ces références sont des citations extraites d’articles de presse, qui ne sauraient à elles seules justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. En outre, si certains passages de l’ouvrage litigieux doivent s’entendre comme revêtant un caractère critique à l’égard des autorités nationales, ils n’incitent pas à la violence ou à la haine, ce qui, aux yeux de la Cour, est un élément essentiel à prendre en considération.   Dans ces circonstances, la Cour estime que la teneur de l’ouvrage litigieux n’était pas de nature à justifier la condamnation pénale de l’intéressé. Cette condamnation ainsi que la confiscation de l’ouvrage, ne répondaient pas à un besoin social impérieux et étaient dès lors, non «   nécessaires dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10. La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2   500 EUR pour dommage matériel, 5   000 EUR pour dommage moral ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1251945-1314705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel