CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1253820-1305807
- Date
- 3 février 2005
- Publication
- 3 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Biyan c. Turquie (requête n o 56363/00).     La Cour conclut   à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de traitements infligés au requérant pendant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 9   000 euros (EUR) pour dommage moral du fait de la violation de l’article 3, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens, moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. La Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant au titre de l’article 6 § 1. Elle rappelle à cet égard que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Lazgin Biyan, est un ressortissant turc né en 1970, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Aydın (Turquie).   Les évènements survenus durant la garde à vue du requérant prêtent à controverse entre les parties.     Soupçonné d’être membre d’un comité secret constitué pour porter aide et assistance au PKK, le requérant fut arrêté le 12 mars 1997 et fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Aydın. Durant sa garde à vue, il fut examiné par un médecin à plusieurs reprises et les rapports médicaux établis à l’issue de ces examens le 12 mars en début d’après midi ainsi que vers minuit et le 14 mars vers 15 heures, ne firent état d’aucune trace de violence. M. Biyan passa aux aveux le 14 mars 1997.   Le 17 mars 1997 à 8 h 45, le requérant signa un procès verbal établi à la direction de la sûreté, faisant état de l’existence de traces de violences visibles sur son corps qu’il reconnaissait s’être volontairement infligées. Peu après, à 9 h 25, M. Biyan fut examiné par un médecin légiste qui constata que son corps présentait plusieurs lésions ecchymotiques parallèles et droites de 10 à 15 cm de long et 2 cm de large sur le ventre, l’abdomen, le dos et la poitrine. Dans l’après-midi, l’intéressé fut examiné par un autre médecin qui releva également plusieurs lésions longitudinales sur son corps ainsi que des égratignures sur son front et sa tête.   M. Biyan affirme avoir été déshabillé durant sa garde à vue, avoir notamment subi des électrochocs, reçu des coups de bâton et de câble et avoir été aspergé avec de l’eau froide. Il soutient en outre avoir fait l’objet d’injures et de menaces de mort afin de lui extorquer des aveux.   Le gouvernement turc soutient quant à lui, que sous l’effet de l’anxiété, le requérant se serait automutilé en utilisant les boutons de sa veste et la fermeture de son pantalon.   Le 21 mai 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 juin 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant dénonçait les traitements lui ayant été infligés durant sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6, il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures.   Elle relève que les certificats médicaux établis en l’espèce sont contradictoires et que la seule explication fournie par le Gouvernement au sujet de cette discordance est le procès-verbal établi le 17   mars 1997, signé par le requérant et par lequel il déclarait s’être automutilé. Ce procès-verbal a été établi alors que l’intéressé était en garde à vue et a été signé notamment par les policiers responsables de cette garde à vue. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait le requérant, détenu aux mains des fonctionnaires de police sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, et du fait que, dès sa comparution devant la cour de sûreté de l’Etat, il a déclaré avoir signé le procès-verbal sous la contrainte, l’explication fournie par le Gouvernement n’est pas plausible et satisfaisante.   Par ailleurs, la Cour s’interroge sur la possibilité qu’aurait eu le requérant de s’infliger de telles lésions, sur différentes parties du corps et notamment le dos, en utilisant les boutons et fermetures de ses vêtements.   Dans ces circonstances, la Cour conclut que les blessures de M. Biyan résultent des traitement lui ayant été infligés durant sa grade à vue. Considérant que les lésions subies par le requérant révèlent des sévices qui s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour rappelle que le fait pour un civil de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1253820-1305807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel