CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1253848-1305835
- Date
- 3 février 2005
- Publication
- 3 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Zülcihan Şahin et autres c. Turquie (requête n o 53147/99).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme,   quant aux traitements subis par Zülcihan Şahin, Arzu Kemanoğlu, Devrim Öktem, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention,   en ce qui concerne Zülcihan Şahin, Arzu Kemanoğlu, Devrim Öktem, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik   ; à la non-violation des articles 3 et 13 de la Convention, en ce qui concerne Sevgi Kaya   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec les articles 3 et 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Özgür Öktem, Müştak Erhan İl, Okan Kablan, Zülcihan Şahin et Devrim Öktem, 15   000 euros (EUR) chacun pour dommage corporel et moral, et à Bülent Gedik, Sinan Kaya, İsmail Altun et Arzu Kemanoğlu, 10   000 EUR chacun pour dommage corporel et moral. En outre, la Cour octroie aux requérants conjointement, à l’exception de Sevgi Kaya, 10   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les dix requérants, Zülcihan Şahin, Sevgi Kaya, Arzu Kemanoğlu, Devrim Öktem, Özgür Öktem, Sinan Kaya, İsmail Altun, Müştak Erhan İl, Okan Kablan et Bülent Gedik, sont des ressortissants turcs nés entre 1971 et 1980 et résidant à Istanbul.   A la suite de leur placement en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul dans le cadre d’une opération de police menée contre l’organisation illégale TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste), les requérants portèrent plainte pour torture et mauvais traitements contre les policiers responsables de leur garde à vue. Les requérants furent inculpés du chef de tentative de changer ou modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou perpétrer un coup d’état contre l’Assemblée nationale ou l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions, ainsi que pour appartenance à une bande armée.   Le 7 juillet 1997, les requérants, qui étaient alors tous détenus à l’exception de Sevgi Kaya, furent conduits au palais de justice d’Istanbul afin de témoigner en qualité de plaignants dans le cadre de l’action pénale engagée contre les cinq policiers à la suite de leur plainte. Des affrontements survinrent alors entre les requérants, qui étaient menottés, et les forces de l’ordre en charge de leur surveillance.   Les faits à l’origine de l’usage de la violence par les forces de l’ordre prêtent à controverse entre les parties. Les requérants affirment avoir été frappés sciemment et sans aucun motif légitime. Le gouvernement turc soutient quant à lui que les policiers ont fait usage de la force après avoir été agressés par les détenus et pour empêcher leur fuite.   A l’issue de ces évènements, les requérants, à l’exception de Sevgi Kaya,   furent examinés par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa. A la demande du procureur, les intéressés furent examinés par le médecin de l’institut médico-légal d’Eyüp. Ils ressort des rapports médicaux établis que les requérants présentaient de multiples ecchymoses notamment à la tête ainsi que des écorchures, des oedèmes et des lacérations notamment aux poignets, et que leur état de santé donnait lieu, selon les cas, à des arrêts de travail allant jusqu’à dix jours.   Une enquête administrative fut ouverte consécutivement à une nouvelle plainte des requérants pour mauvais traitements, mais le Gouvernement n’a fourni aucune information sur son issue. Parallèlement, une procédure fut engagée contre les requérants pour résistance aux forces de sécurité, laquelle est toujours pendante devant les juridictions turques.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1997 et a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 7 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants alléguaient avoir été frappés sciemment et sans aucun motif légitime par les forces de l’ordre dans l’enceinte du palais de justice. Ils alléguaient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les instances nationales en violation de l’article 13 de la Convention. Par ailleurs, les requérants affirmaient que leur plainte n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi en raison de leurs opinions politiques, en violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   Il ne ressort pas du dossier que M lle   Kaya ait pris part aux évènements litigieux, ni même qu’elle était présente dans l’enceinte du palais lors de cet incident. Par ailleurs, celle-ci n’apporte aucune précision quant aux mauvais traitements dont elle aurait été victime et ne soumet pas davantage un commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Ne disposant d’aucun élément susceptible d’établir que M lle Kaya aurait subi des mauvais traitements, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 en ce qui la concerne.   Pour ce qui est des autres requérants, la Cour attache une importance particulière aux circonstances dans lesquelles ils ont été blessés. Elle note à cet égard que les forces de l’ordre sont intervenues, à l’origine, pour empêcher les requérants de scander des slogans et d’adresser des signes de victoire aux membres de leurs familles et de la presse présents sur les lieux. La surveillance du procès en question, qui avait mobilisé la presse, avait été confiée à des officiers entraînés et expérimentés. En outre, les intéressés étaient menottés et dépourvus d’armes, de sorte qu’ils ne constituaient pas une menace pour les personnes chargées de les surveiller   ; de plus, l’agressivité dont ils auraient fait preuve selon le Gouvernement est contraire aux témoignages des familles des victimes, qui n’ont d’ailleurs pas été entendues au cours de l’enquête administrative.   A supposer même que le recours à la force ait été justifié, le nombre et la gravité des blessures relevées sur les requérants ne pouvaient correspondre à un usage de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement des requérants. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 3 les concernant.   Article 13 de la Convention   Le procureur de la République s’est estimé incompétent pour connaître des faits litigieux   et a transmis le dossier aux autorités préfectorales compétentes, à la suite de quoi une enquête administrative a été menée. Cependant, la Cour rappelle avoir déjà constaté que les enquêtes menées par les comités administratifs ne sauraient passer pour indépendantes.   Par ailleurs, le dossier est resté inaccessible aux requérants pendant l’enquête administrative et ils ne disposaient d’aucun moyen d’interroger les témoins ou de présenter leur propre version des faits.   Dans ces conditions, l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace, et la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Article 14 de la Convention   Les requérants n’étayant pas leur allégation selon laquelle l’enquête au sujet de leur plainte aurait été classée en raison de leurs opinions politiques, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1253848-1305835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel