CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1254510-1306669
- Date
- 3 février 2005
- Publication
- 3 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie (requête n o   46626/99). La Cour conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Ungureanu 100 euros pour frais et dépens, et estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par celui-ci. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requête a été introduite par la formation politique dénommée Partidul Comunistilor (Nepeceristi) (Parti des communistes n’ayant pas été membres du Parti communiste roumain, «   le PCN   »), ainsi que par le président de cette formation, Gheorghe Ungureanu, un ressortissant roumain né en 1942 et résidant à Arges (Roumanie).   Le PCN fut créée en mars 1996 avec pour objectif, selon son programme politique, d’assurer la défense des intérêts des travailleurs et de respecter l’essence de la doctrine communiste. Le représentant de cette formation, M. Ungureanu, demanda l’inscription du PCN au registre spécial des partis politiques. Par un jugement du 19 avril 1996, le tribunal départemental de Bucarest rejeta sa demande au motif que le PCN cherchait à conquérir le pouvoir politique afin d’instaurer un Etat humain fondé sur une doctrine communiste, ce qui aurait signifié que les requérants considéraient l’ordre constitutionnel et juridique en place depuis 1989 comme inhumain et ne reposant pas sur une réelle démocratie. Cette décision fut confirmée le 28 août 1996 par la cour d’appel de Bucarest.   Depuis lors, M. Ungureanu a exprimé ses convictions dans diverses publications, notamment dans le journal Pentru socialism («   Pour le socialisme   »), dont il était le rédacteur en chef et aussi dans un ouvrage qu’il publia en 2003.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 avril 1997 et a été transmise à la Cour le 1 er octobre 1998. Elle a été déclarée recevable le 16 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient que le refus des juridictions roumaines de faire droit à leur demande d’enregistrement du PCN comme parti politique avait enfreint leur droit à la liberté d’association garanti par l’article 11 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils soutenaient être victimes d’une discrimination fondée sur leurs opinions politiques.   Décision de la Cour   Article 11 de la Convention   La Cour relève que le refus d’enregistrer le PCN s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants, qui était prévue par le décret-loi n° 8/1989 relatif à l’enregistrement et au fonctionnement des partis politiques. Eu égard notamment à l’expérience totalitaire qu’a eue la Roumanie, la Cour estime que les mesures litigieuses peuvent passer pour avoir visé la protection de la sécurité nationale et la protection des droits et libertés d’autrui.   Les juridictions roumaines ayant rejeté la demande d’enregistrement du PCN en se fondant uniquement sur son statut et son programme politique, la Cour s’appuiera sur ces deux éléments pour apprécier la nécessité de l’ingérence litigieuse. Elle ne tiendra pas compte, comme le demande le gouvernement roumain, des prises de position de M. Ungureanu des années après l’ingérence en question, et dans lesquelles elle n’aperçoit en tout état de cause, aucun appel à la violence en tant que moyen politique ou comme un projet politique méconnaissant les règles de la démocratie.   Analysant les statuts et le programme politique du PCN, la Cour observe que ces textes insistent sur le respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale et de l’ordre juridique et constitutionnel du pays, ainsi que sur les principes de la démocratie, parmi lesquels le pluralisme politique, le suffrage universel et la libre participation à la vie politique. Elle note également qu’ils ne renferment aucun passage qui puisse passer pour un appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques, ce qui est un élément essentiel à prendre en considération, ou à la «   dictature du prolétariat   ». Certes, ces textes comprenaient des passages qui critiquaient tant les abus de l’ancien parti communiste avant 1989, avec lequel il prenait ses distances, que la politique menée après cette date. Cependant, la Cour estime qu’une formation politique qui respecte les principes fondamentaux de la démocratie ne peut se voir inquiétée pour le seul fait d’avoir critiqué l’ordre constitutionnel et juridique du pays et de vouloir en débattre publiquement sur la scène politique.   La Cour note en outre que le PCN n’a pas eu le temps de mener des actions concrètes pouvant éventuellement démontrer qu’il poursuivait des buts contraires à ceux affichés publiquement, puisque sa demande d’enregistrement a été rejetée. Il s’est ainsi fait sanctionner pour un comportement relevant uniquement de l’exercice de la liberté d’expression.   La Cour est prête aussi à tenir compte du contexte historique des cas soumis à son examen, à savoir en l’espèce l’expérience du communisme totalitaire en Roumanie avant 1989. Toutefois, ce contexte ne saurait à lui seul justifier la nécessité de l’ingérence litigieuse, d’autant que des partis communistes ayant une idéologie marxiste existent dans plusieurs pays signataires de la Convention.   En conclusion, la Cour estime qu’une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du PCN comme parti politique, prise avant même qu’il ait commencé à mener des activités, apparaît disproportionnée au but visé et, partant, non nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 11.   Article 14 de la Convention   Ce grief soulevé par les requérants portant sur les mêmes faits que celui examiné sur le terrain de l’article 11, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1254510-1306669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel