CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1254543-1316789
- Date
- 10 février 2005
- Publication
- 10 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sD70386B1 { width:85.85pt; display:inline-block } .sA892A445 { width:170.17pt; display:inline-block } .s5944CD25 { width:64.78pt; display:inline-block } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .sD94F3D37 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.2pt; text-align:right } .s8028C33B { width:17.32pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   065 10.2.2005   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et la Russie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les neuf arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Uhl c. Allemagne (requête n o 64387/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Reinhold Uhl, est un ressortissant allemand né en 1934 et résidant à Königstein (Allemagne).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour fraude fiscale.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de neuf ans et cinq mois pour quatre degrés de juridictions. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant et lui alloue 2   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Charalambos Katsaros c. Grèce (n° 32279/02) Karobeïs c. Grèce (n° 37420/02) Selianitis c. Grèce (n° 37428/01) Stamatios Karagiannis c. Grèce (n° 27806/02) Theodoros Anagnostopoulos c. Grèce (n ° 37429/02) Vlasopoulos et autres c. Grèce (n° 27802/02)   Violation de l’article 6 § 1    Violation de l’article 13   Dans les six affaires grecques ci-dessus, les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives intentées soit contre l’Organisme de sécurité sociale en vue d’obtenir des indemnités en raison d’une erreur de calcul de leurs cotisations de retraite, soit contre la caisse de prévoyance des chemins de fer helléniques en vue d’obtenir des intérêts concernant une allocation qui leur avait été octroyée. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignaient en outre, sur le fondement de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette durée.   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Dans l’affaire Vlasopoulos et autres c. Grèce , la Cour alloue conjointement aux six requérants 6   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. Dans les cinq autres affaires, elle octroie à chaque requérant 1 000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Graviano c. Italie (n o 10075/02)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Giuseppe Graviano, est un ressortissant italien né en 1963. Il est actuellement détenu à la prison de Novare (Italie) où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné pour meurtre et association de type mafieux.   A la suite des aveux d’un mafieux repenti selon lesquels le requérant aurait commandité un meurtre, celui-ci fit l’objet de poursuites pénales et fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Palerme avec 12 autres prévenus. Au cours du procès, après que la cour eût notamment entendu les repentis A. et B., l’un des juges siégeant à la cour d’assises fut appelé à d’autres fonctions et fut remplacé par un autre magistrat. Le requérant s’opposa en vain à la décision du parquet de verser au dossier des juges tous les procès-verbaux des interrogatoires et autres actes accomplis lors des débats avant le changement de juge   ;   en outre sa demande tendant à faire à nouveau interroger les témoins fut rejetée.   Le 3 avril 1999, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité notamment sur la base des déclarations de A. et B. Les demandes de nouvelle audition des témoins formulées par l’intéressé furent rejetées par la cour d’appel et la cour de cassation.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que la procédure dirigée contre lui n’avait pas été équitable, notamment en raison du remplacement de l’un des huit juges composant la chambre de la cour d’assises et du rejet de ses demandes visant à obtenir une nouvelle convocation des témoins.   La Cour rappelle que le changement de composition d’un tribunal après l’audition d’un témoin décisif entraîne normalement une nouvelle audition de ce dernier. Cependant, elle estime en l’espèce que des circonstances particulières justifiaient une exception aux principes de l’oralité des débats et de la connaissance directe par des juges immutables.   La Cour relève en effet que le changement de magistrat n’a pas privé le requérant de son droit d’interroger les témoins en question, ceux-ci ayant été entendus lors des débats publics en présence de l’intéressé et de son avocat, qui ont eu l’occasion de leur poser les questions qu’ils estimaient utiles pour la défense. Le requérant n’a d’ailleurs pas indiqué en quoi les interrogatoires sollicités auraient pu apporter des éléments nouveaux et pertinents. De plus, même si l’un des juges a été remplacé, les sept autres magistrats ont pu assister à la production de toutes les preuves. Ainsi, le fait que le juge suppléant ait eu la possibilité de lire les procès-verbaux des audiences dans lesquelles les témoins ont été interrogés compense son absence pendant les audiences au cours desquelles ont eu lieu lesdites auditions.   Dans ces circonstances, la Cour estime que le rejet des demandes visant à obtenir une nouvelle audition des témoins ou l’utilisation des procès-verbaux de ces déclarations n’ont pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d). (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Soukhoroubtchenko c. Russie (n° 69315/01)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexeï Petrovitch Soukhoroubtchenko, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Chakhty, dans la région de Rostov-sur-le-Don (Russie).   En 1994, le requérant déposa ses économies auprès d’une société russe de placement. En 1995, lorsqu’il se présenta à Moscou dans les bureaux de la société pour retirer ses avoirs, il trouva porte close. Il engagea une action civile contre la société auprès du tribunal du district de Tuchinski à Moscou. La procédure fut suspendue le 24 décembre 1998 après que le tribunal eut décidé de laisser la plainte du requérant «   sans examen   » pour défaut de comparution des parties à deux reprises.   Le requérant alléguait notamment une violation de son droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure. Il se plaignait en outre de l’absence de recours effectif pour redresser de tels délais, au mépris de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif). Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété), il se plaignait que la durée de la procédure avait rendu toute exécution impossible.   La Cour constate que le tribunal de district a décidé à juste titre de laisser la plainte du requérant «   sans examen   » étant donné que, même avec une convocation tardive, le requérant aurait pu appeler le greffe du tribunal au téléphone pour s’enquérir de la date de l’audience. En revanche, la décision du 24 décembre 1998 n’a pas été notifiée au requérant dans les trois jours suivant son adoption comme l’exige le droit interne. Au lieu de cela, le tribunal de district a mis près de deux mois pour l’envoyer. En outre, les autres démarches menées par le requérant pour savoir ce qu’il advenait de sa plainte se révélèrent vaines. En conséquence, il n’apprit l’existence de la décision du 24 décembre 1998 que plus de quatre ans et demi plus tard, lorsque le gouvernement y fit référence pour la première fois dans son mémorandum. La Cour conclut dès lors que la longue période durant laquelle le requérant n’a pu obtenir qu’un tribunal interne statue sur sa plainte de caractère civil par suite de la notification défectueuse de la décision du 24 décembre 1998 a emporté violation du droit de l’intéressé garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à ce constat, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de la durée de la procédure et le grief tiré de l’article 13 de la Convention.   Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour observe que les bureaux de la société avaient fermé longtemps avant que le requérant ne dépose sa plainte, raison pour laquelle la durée de la procédure n’apparaît pas avoir eu un impact décisif sur les actifs réalisables de la société. Eu égard aux circonstances particulières de la cause, la Cour conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Sous l’angle de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral et rejette la demande pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1254543-1316789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel