CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1256256-1320876
- Date
- 15 février 2005
- Publication
- 15 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 55939/00)   Violation de l’article 5 § 3 et 4 Le requérant, Kristjan Sulaoja, est un ressortissant estonien né en 1964 et résidant dans le village de Hüüru, dans le comté de Harju.   Soupçonné de plusieurs cambriolages, il fut incarcéré en février 1998. Sa détention fut prolongée à différentes reprises pendant l’année qui suivit, malgré ses demandes de libération. Le 31 mars 1999, il fut reconnu coupable et condamné par le tribunal municipal de Pärnu. En appel, sa condamnation fut annulée pour des raisons de procédure et l’affaire fut renvoyée devant le tribunal municipal. Le recours dont le requérant saisit la Cour suprême concernant la légalité de sa détention fut rejeté. Dans le cadre de la deuxième procédure, il fut de nouveau condamné par le tribunal municipal le 5 octobre 1999 et ce verdict fut confirmé en novembre 1999 par la cour d’appel de Tallinn (qui réduisit toutefois la peine). L’intéressé se vit refuser l’autorisation de saisir la Cour suprême.   Le requérant alléguait que la prolongation de sa détention était infondée et contraire à l’article 5 § 3 de la Convention (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), et soutenait que ses demandes de libération n’avaient pas été examinées à bref délai, en violation de l’article 5 § 4.   La période de détention provisoire subie par le requérant a duré au total un an, six mois et 22 jours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme admet que les soupçons que le requérant ait commis les infractions dont il était accusé peuvent avoir initialement fondé sa détention. Toutefois, les ordonnances judiciaires autorisant la mise en détention provisoire de l’intéressé étaient motivées par une brève formule standard selon laquelle la détention se justifiait dès lors que le requérant avait déjà été condamné par le passé, n’avait ni domicile ni travail ni famille et était susceptible de commettre d’autres infractions et de se soustraire à la justice.   La simple absence de domicile fixe ne donne pas lieu à un risque de fuite. On ne saurait pas davantage conclure qu’une personne est susceptible de commettre de nouvelles infractions parce qu’elle n’a pas de travail ou de famille. La Cour doute que les raisons justifiant la détention du requérant, telles qu’elles ressortent des ordonnances judiciaires motivées de façon superficielle, aient conservé un caractère suffisant pendant toute la période de détention provisoire.   De plus, les autorités, lorsqu’elles décident du maintien en détention d’une personne, sont tenues en vertu de l’article 5 § 3 d’envisager d’autres mesures en vue d’assurer la comparution de la personne concernée à son procès. En l’espèce, les autorités n’ont considéré aucune autre mesure de nature à garantir que le requérant se présente devant le tribunal, alors que l’intéressé avait contesté à plusieurs reprises son maintien en détention et demandé que soit appliquée en lieu et place une autre mesure préventive, à savoir une assignation à résidence à un endroit où il affirmait pouvoir vivre avec son frère.   Par ailleurs, on ne saurait de toute façon affirmer que les autorités aient fait preuve d’une «   diligence particulière   » dans la conduite de l’instance. Ni la complexité ni le nombre des accusations portées contre le requérant ne peuvent justifier la durée de l’enquête préliminaire. Le jugement du 31 mars 1999 du tribunal municipal de Pärnu, par lequel le requérant a été condamné à l’origine, tenait sur deux pages.   Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour estime que le 15 mars 1999, jour où le requérant a contesté devant le tribunal municipal la légalité de sa détention, doit être considéré comme la date à laquelle l’intéressé a demandé un contrôle de la légalité de sa détention. La question a été tranchée par la Cour suprême le 8 juin 1999, soit deux mois et 24 jours après. Cette durée ne peut se concilier avec l’exigence requise par l’article 5 § 4 de la Convention qui veut que la légalité de la détention d’une personne soit examinée à bref délai. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 à cet égard.   Quant à la seconde procédure, vu les circonstances spécifiques de la cause et eu égard, en particulier, au court intervalle de temps qui s’est écoulé entre le contrôle de la légalité de la détention par le tribunal municipal et la nouvelle demande de libération présentée par le requérant, la Cour estime que les exigences de l’article 5 § 4 ont été respectées en ce qui concerne cette procédure.   La Cour alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Philippe Pause c. France (n° 58742/00)                  Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Philippe Pause, est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Sainte-Marie, (Ile de la Réunion). Il porta plainte avec constitution de partie civile contre X notamment pour violation du secret professionnel, à la suite de la communication de documents à son adversaire dans un litige prud’homal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation résultant selon lui de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il se plaignait en outre de n’avoir pas été convoqué à l’audience.   La Cour rappelle que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document a été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Vu cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’absence de convocation du requérant à l’audience, et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par l’intéressé. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zieliński c. Pologne (n° 38497/02)            Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Zbigniew Zieliński, est un ressortissant polonais né en 1927 et résidant à Varsovie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure (cinq ans et 24 jours pour trois instances) relative à un litige avec sa banque. En outre, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), il soutenait n’avoir disposé d’aucun recours en droit interne pour se plaindre de cette durée.   La Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que la durée de la procédure litigieuse répond à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à la non-violation de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Carvalho Magalhães c. Portugal (n° 18065/02)                 Règlement amiable Le requérant, Fernando Carvalho Magalhães, est un ressortissant portugais né en 1973 et résidant à Matosinhos (Portugal).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale à laquelle il s’était joint en qualité de partie civile à la suite d’un accident de la circulation.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 2 500 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Švolik c. Slovaquie (n° 51545/99)         Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Jozef Švolik, est un ressortissant slovaque né en 1933 et résidant à Bratislava. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure qu’il avait engagée au sujet d’un contrat de bail. En outre, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), il soutenait n’avoir disposé d’aucun recours en droit interne pour se plaindre de cette durée.   La Cour relève que par des arrêts des 16 juin 1998 et 12 novembre 2003, la Cour constitutionnelle a estimé que la cause du requérant n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13. Bien que la Cour l’y ait invité, le requérant n’a pas formulé de demande au titre de l’article 41   ; par conséquent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de satisfaction équitable.   Valová, Slezák et Slezák c. Slovaquie (n o 44925/98)   Satisfaction équitable Les requérants, Nadina Valová, Vít Slezák et Askold Slezák, sont des ressortissants slovaques nés respectivement en 1939, 1940 et 1948 et résidant respectivement à Modra Harmónia et Cifer (Slovaquie). Ils avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme d’une requête tendant à faire constater que leur droit à un procès public devant un tribunal et leur droit au respect de leurs biens avaient été méconnus en violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 1 er juin 2004, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention et à la non-violation de l’article 6 § 1. Elle avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les requérants doivent percevoir conjointement 20 000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Vargová c. Slovaquie (n°52555/99)         Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Elfrída Vargová, était une ressortissant slovaque. A son décès, la Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé son fils à poursuivre la procédure devant elle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure qu’elle avait engagée en vue d’obtenir la restitution d’une maison. En outre, sur le fondement de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle soutenait n’avoir disposé d’aucun recours en droit interne pour se plaindre de cette durée.   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui est toujours pendante devant les juridictions slovaques, a excédé à ce jour 12 ans et neuf mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée ne répond pas à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à la violation de la Convention. Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral et 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Mancar c. Turquie (n o 57372/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Le requérant, Nuri Mancar, est un ressortissant turc né en 1928 et résidant à Antalya (Turquie). Il se plaignait, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention, des retards survenus dans le paiement de l’indemnité lui ayant été allouée à la suite de l’expropriation d’un terrain lui appartenant.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et lui alloue 429   390 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1256256-1320876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel