CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1257055-1309392
- Date
- 17 février 2005
- Publication
- 17 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n° 33194/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Panagiota Kokkini, est une ressortissante grecque née en 1925 et résidant à Athènes. Elle intenta une procédure civile en vue de se faire reconnaître propriétaire d’un terrain revendiqué par l’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait la durée excessive de la procédure à laquelle elle avait été partie. Elle soutenait en outre que la longueur de la procédure avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue, pour trois instances, sur 27 ans, sept mois et un jour dont elle ne peut prendre en compte que 16 ans, un mois et un jour [2] . Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Vu cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me Kokkini 20   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Oikonomidis c. Grèce (n o 42589/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Christoforos Oikonomidis, est un ressortissant grec né en 1932 et résidant à Athènes. Il dénonçait la durée de la procédure administrative qu’il avait intentée contre la caisse de prévoyance des chemins de fer helléniques en vue d’obtenir l’augmentation du montant d’une allocation qui lui avait été octroyée. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignait en outre, sur le fondement de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette durée.   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui est toujours pendante devant les juridictions grecques, s’est étendue sur plus de 15 ans pour trois instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2 000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sardinas Albo c. Italie (n o 56271/00)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Horacio Sardinas Albo, affirme être un ressortissant cubain né en 1948. Il est actuellement détenu à la prison de Voghera (Italie).   Soupçonné d’être impliqué dans un trafic international de stupéfiants, le requérant fut arrêté à Milan le 6 août 1996. Le juge d’instruction de Milan ordonna son placement en détention provisoire en raison notamment des charges pesant contre lui et au motif qu’il était susceptible de se soustraire à la justice. Par ailleurs, en mai 1998 et juin 1999, les juridictions du fond ordonnèrent le maintien du requérant en détention en vue de son extradition vers les Etats-Unis du fait de son implication dans des infractions liées au trafic de drogue et de fausses déclarations qu’il aurait faites.   Le requérant intenta deux recours contre les décisions ordonnant son placement en détention et prorogeant celui-ci   ; ils furent tous deux rejetés. Le 7 octobre 1999, le tribunal de Côme le condamna à une peine de 15 ans d’emprisonnement, qui fut ramenée à 11 ans en appel.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire.   La période de détention provisoire subie par le requérant a duré trois ans, deux mois et un jour.   La Cour note que pour maintenir le requérant en détention, les autorités invoquèrent simultanément l’existence de charges sérieuses de culpabilité ainsi que le risque de commettre d’autres infractions et de se soustraire à la justice ou de faire disparaître des éléments de preuve.   Quant aux soupçons pesant sur le requérant, la Cour note que les autorités italiennes mirent l’accent sur le fait que l’intéressé était possession de documents montrant qu’il était en contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. De plus, l’enquête révéla qu’il avait joué un rôle actif dans la location d’une consigne où la cocaïne avait été trouvée et dans l’envoi du container dans laquelle elle était cachée. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités italiennes pouvaient raisonnablement le suspecter d’être impliqué dans un trafic de drogue.   Quant aux autres raisons invoquées pour le maintenir en détention, la Cour estime qu’elles étaient raisonnables. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle considère que le risque de soustraction à la justice constituait un motif pertinent et suffisant pour refuser de faire droit aux demandes de mise en liberté formulées par le requérant.   Sur le point de savoir si les autorités italiennes ont agi avec une «   diligence particulière   » dans la conduite de la procédure, la Cour reconnaît que l’affaire présentait une certaine complexité   ; elle estime dès lors que la durée de l’enquête préliminaire n’est pas, en tant que telle, sujette à critique. Toutefois, la Cour note que pendant une période de plus d’un an et quatre mois, la procédure fut suspendue ou l’examen du fond de l’affaire fut ajourné en attendant qu’une question préliminaire relative à un problème de compétence soit tranchée. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. De ce fait, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 4   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Constantin c. Roumanie (n° 49145/99)   Règlement amiable Le requérant, Viorel Constantin, est un ressortissant roumain né en 1959 et résidant à Ţăndărei (Roumanie).   Le 2 avril 1995, vers 23 h 30, le requérant, qui se trouvait dans une discothèque, eut une dispute avec un garde (« gardian public ») qui était en patrouille avec des policiers. Ils le frappèrent et le conduirent à l’extérieur de l’établissement où ils le rouèrent de coups avant de le traîner par les pieds et les mains jusqu’au poste de police. Le commandant présent ordonna immédiatement sa mise en liberté.   Le 3 avril, le requérant fut examiné par un médecin qui constata qu’il présentait de multiples ecchymoses et excoriations au niveau du thorax, dans la région lombaire et à la tête   ; il estima que les coups qui avaient été portés à l’intéressé nécessitaient des soins pendant 22 à 25 jours et qu’il garderait une infirmité au niveau de l’audition à la suite de la rupture du tympan gauche. M. Constantin déposa plainte contre les trois policiers concernés et le garde   ; ces derniers furent acquittés.   Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait les traitements infligés par les policiers et estimait n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif pour obtenir réparation pour les préjudices subis.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 23 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Liuba c. Roumanie (n o 31166/99)   Radiation Les requérants, Marius Dionisie et Antonaeta Sabina Liuba, sont des ressortissants roumains nés respectivement en   1955 et 1930 et résidant à Timişoara (Roumanie).   N’ayant pas obtenu des juridictions roumaines la restitution d’un bien qui avait été nationalisé par l’Etat, les requérants avaient saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de faire constater qu’ils étaient victimes d’un violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Une nouvelle action en revendication introduite par les requérants était alors pendante devant les juridictions roumaines.   Par un arrêt du 29 juillet 2003, la Cour avait décidé de rayer la requête du rôle au motif que les requérants, qui n’avaient pas répondu aux demandes d’information sur la procédure pendante que le greffe leur avait adressé, n’entendaient plus la maintenir. Cependant, à la demande des intéressés, la Cour avait accepté de réinscrire la requête au rôle en septembre 2003. Bien qu’ayant été avertis que leur requête pouvait être rayée du rôle, les requérants n’ont pas répondu aux nouvelles demandes d’information que le greffe leur a adressées. Estimant que les intéressés n’entendent pas maintenir leur requête et considérant que le maintien de celle-ci ne se justifie plus au sens de l’article 37 § 1, la Cour décide, à l’unanimité de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Popovăt c. Roumanie (n° 32265/96)   Radiation La requérante, Marina Nicola Popovăt, est une ressortissante roumaine née en 1939 et résidant à Bucarest.   N’ayant pas obtenu des juridictions roumaines la restitution d’un immeuble situé à Bucarest qui avait été nationalisé par l’Etat, la requérante avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme afin de faire constater qu’elle était victime d’un violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Par un arrêt du 25 février 2003, la Cour avait conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et   1   du Protocole n o   1 et avait estimé que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Depuis qu’elle a rendu son arrêt au principal, la Cour a été informée que la requérante avait vendu le bien litigieux et qu’elle n’avait plus aucune prétention à l’encontre de l’Etat roumain au titre de la satisfaction équitable. Estimant que l’intéressée n’entend pas maintenir sa requête et considérant que le maintien de celle-ci ne se justifie plus au sens de l’article 37 § 1, la Cour décide, à l’unanimité de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Roman et Hogea c. Roumanie (n° 62959/00)   Règlement amiable Les requérantes, Maria Roman et Ioana Hogea, sont des ressortissantes roumaines nées respectivement en 1950 et 1955 et résidant à Bistrita (Roumanie). Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable), elles se plaignent de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de décisions judiciaires définitives ordonnant à leur employeur de les réintégrer.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent chacune percevoir 8 500 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 20 novembre 1985, date à laquelle la Grèce a accepté le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1257055-1309392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel