CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1263052-1315868
- Date
- 22 février 2005
- Publication
- 22 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 35839/97)   Violation de l’article 10 Le requérant, Ekrem Pakdemirli, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Ankara. Aujourd’hui professeur d’université, il était à l’époque des faits député à l’assemblée nationale et vice-président du ANAP (Parti de la Mère Patrie), un parti politique de l’opposition.   Le 14 avril 1995, il prononça un discours au cours d’une conférence de presse qui fut tenue lors de la mise en service d’une autoroute. A cette occasion, le requérant tint de propos très critiques à l’égard du président de la République de l’époque, Süleyman Demirel, qu’il qualifia notamment de menteur et calomniateur, et à qui il reprocha d’avoir fait lever l’immunité parlementaire de deux ministres du parti ANAP, qui bénéficièrent ensuite d’un non-lieu. Ses propos firent l’objet d’une large diffusion dans les médias.   Sur le fondement de l’article 49 § 2 du code des obligations, M. Demirel intenta une action en indemnisation contre le requérant pour diffamation et injures contre sa personne et son titre de Président de la République. Le 12 juillet 1995, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna M. Pakdemirli à verser 5 milliards de livres turques, soit environ 55   000 euros (EUR) à M. Demirel à titre de dommages et intérêts. La Cour de cassation accueillit le pourvoi de l’intéressé, mais sur renvoi, le tribunal de grande instance confirma son jugement. Le second pourvoi en cassation du requérant fut rejeté en juin 1996.   En janvier 1997, le requérant paya les sommes auxquelles il avait été condamné qui correspondaient à l’époque, avec les intérêts, à environ 60   000 EUR, ce qui selon lui représentent la somme la plus élevée jamais allouée en Turquie au titre de dommages et intérêts en matière d’atteinte à la réputation.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que sa condamnation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et soutenait que celle-ci avait entraîné une violation de son droit au respect de ses biens au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Le point essentiel à trancher consiste à déterminer si l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour européenne des Droits de l’Homme note en premier lieu le statut des deux parties au litige à l’époque des faits   : le requérant, député et ancien ministre d’une part, et M. Demirel, Président de la République d’autre part. Le requérant était aussi vice-président du parti ANAP qui était au pouvoir avant les faits, et que dans cette même période, M. Demirel avait un statut plus actif dans l’arène politique, en tant que chef de l’opposition. Les deux personnes ont donc un long passé d’antagonisme politique. En deuxième lieu, la Cour constate que les faits de la cause se situent eux-mêmes dans un contexte politique.   Par ailleurs, la Cour observe que les termes du discours litigieux relèvent plus d’une salve d’injures et d’imprécations que d’une critique politique. Ces propos, qui peuvent passer pour polémiques, et qui semblent contenir, dans une certaine mesure, une attaque personnelle gratuite, sont difficilement analysables en une opinion dans un débat politique, même si les personnalités et le cadre du discours sont, de leur côté, du domaine politique.   Quant aux motifs retenus pour prononcer la condamnation du requérant, la Cour note que le juge national a fait une application inhabituelle du critère de «   statut socio-économique des parties   » prévu à l’article 49 du code des obligations, qu’il a utilisé non pas pour sauvegarder un équilibre entre les situations réciproques des parties, mais pour fixer la barre du montant des indemnités le plus haut possible. En outre, le niveau social du requérant a joué contre lui   et le juge s’est référé à la législation pénale qui aurait été applicable si le requérant n’avait pas bénéficié de l’immunité parlementaire. Un autre élément préoccupant semble avoir entaché d’arbitraire l’évaluation de la sanction civile   : l’évaluation a été faite non pas eu égard au préjudice causé au demandeur, mais à travers une surprotection du statut du Président de la République.   Or, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une protection accrue d’un chef de l’Etat par une loi spéciale en matière d’offense n’était, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention.   La Cour estime, en conclusion, que le juge national a transformé la réparation en une amende civile. Dans ces conditions, elle n’est pas convaincue que le but visé par la condamnation fût le même que celui inhérent à l’article 49 du code des obligations, d’autant que la pertinence de la motivation du juge nécessite l’examen de la proportionnalité de la sanction infligée à l’intéressé. En l’espèce, le juge civil s’en est tenu à la possibilité non exploitée de la poursuite au pénal du requérant, grâce à son immunité parlementaire pour fixer le montant des indemnités. Or une juridiction civile n’a pas pour fonction de se substituer aux juridictions pénales.   Par ailleurs, la Cour s’étonne que les juridictions nationales n’ont pas invoqué l’article   4 du code civil privilégiant le principe de proportionnalité dans la fixation des indemnités   ; elle considère qu’une indemnité d’une telle importance doit être spécialement ouverte à la critique. Enfin, le Gouvernement turc n’a fourni aucun élément pertinent contredisant l’affirmation du requérant selon laquelle il s’agirait en l’espèce des indemnités les plus élevées allouées dans ce type d’affaires.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant à payer des dommages et intérêts était "prévue par la loi" et poursuivait un «   but légitime   » au sens de l’article 10 § 2. Cependant, la manière dont la loi a été appliquée est sujette à caution. Compte tenu de l’ampleur de la somme allouée par rapport à celles généralement octroyées dans ce genre de procédure ainsi qu’à la gravité relative des propos litigieux, la Cour estime qu’une telle condamnation ne pouvait passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   », et qu’elle n’était pas proportionnée au but poursuivi par la législation nationale. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 35   000 EUR pour le dommage subi et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)                          Violation de l’article 8 Novoseletskiy c. Ukraine (n o 47148/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Romuald Nikolayevich Novoseletskiy, est un ressortissant ukrainien né en 1938 et résidant à Ussuriysk (Russie).   En juin 1995, le comité syndical de l’Institut pédagogique d’Etat de Melitopol, qui était alors l’employeur du requérant, lui accorda un titre indéfini d’occupation et de jouissance portant sur un appartement de 25,1 m 2 situé dans un immeuble de la ville. Le requérant démissionna de l’institut en août 1995 et s’installa à Vladimir en Russie afin de préparer sa thèse de doctorat. En octobre 1995, l’Institut annula sa décision de juin 1995 et accorda un titre sur cet appartement à T., un autre employé, qui affirme avoir pris possession de l’appartement vide au mois de novembre. De retour à Melitopol en janvier 1996, le requérant et son épouse furent contraints de s’installer chez des parents à Kotovsk car leur appartement était occupé.   Le requérant intenta une action judiciaire en vue de   récupérer son appartement. A l’issue de la procédure, par un jugement du 6 janvier 1999 qui fut confirmé en appel, le tribunal de Melitopol fit partiellement droit à la demande de l’intéressé au motif notamment, que l’installation du requérant à Vladimir n’était que provisoire et que le lieu permanent de sa résidence restait la ville de Melitopol. Une procédure d’exécution fut engagée, à l’issue de laquelle le requérant fut mis en possession du bien le 28 mars 2001, après qu’un huissier eût constaté que l’appartement en question était insalubre.   Par ailleurs, le requérant déposa une plainte auprès du département du ministère de l’Intérieur à Melitopol en vue de dénoncer la disparition de ses affaires de son appartement. La procédure, plusieurs fois rouverte et close, s’acheva par une ordonnance clôturant la procédure pénale en «   l’absence de fait incriminé   ».   Le requérant soutenait qu’à la suite de l’intervention illégale en son absence dans son appartement, ses biens avaient été volés et qu’à cause de son expulsion de l’appartement en question, il avait été obligé de vivre avec sa femme chez des tiers. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour n’est pas persuadée que les juridictions en cause aient utilisé tous les moyens à leur disposition afin de protéger la vie privée et familiale du requérant pendant la durée du procès, lequel s’est étendu sur trois ans. Elle est particulièrement frappée par le fait que le tribunal de Melitopol rejeta la demande en dommages et intérêts du requérant et ce, au motif que «   la réparation du dommage moral dans le cadre des litiges locatifs [n’était] pas prévue par la loi». Or, la demande de l’intéressé dépassait le cadre strictement locatif puisqu’il avait soulevé devant les tribunaux le préjudice subi du fait de l’intervention dans son appartement et de l’impossibilité prolongée de jouir de celui-ci. En outre, le tribunal n’a pas examiné la légalité de l’ouverture de l’appartement en l’absence du requérant, alors que l’importance de cette question est évidente et incontestable, et que le parquet ne s’est pas non plus penché là-dessus.   Quant au rôle de l’Institut, la Cour note qu’il exerce des «   fonctions publiques   » attribuées par la loi et sous le contrôle des autorités, de sorte qu’il peut être considéré comme une «   organisation gouvernementale   ». La Cour est d’avis qu’en tant que possesseur et gérant d’une partie du fonds de logements d’Etat, l’Institut aurait pu réagir d’une manière plus adéquate, par exemple, en accordant au requérant un logement provisoire et ce, sans même attendre une injonction du tribunal. Bien au contraire, il donna son accord à la privatisation de l’appartement litigieux par T. pendant la procédure judiciaire et ce, sans en informer le tribunal. Cette décision, qualifiée judiciairement d’illégale, eût pour conséquence de retarder l’exécution du jugement du 6 janvier 1999.   Le requérant a récupéré un appartement inhabitable. Cependant, l’Institut n’entreprit ni les travaux nécessaires afin de réparer au plus vite les dégâts constatés, ni les démarches tendant à établir et à faire poursuivre en justice les responsables d’une atteinte grave au logement faisant partie de ce fonds. Dans ces circonstances, la Cour avoue sa difficulté à entrevoir, en l’espèce, le fonctionnement du contrôle d’Etat dans le domaine du fonds de logements, tel que décrit dans le Code de logement de l’Ukraine.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Quant à la disparition des biens du requérant, il s’agit en fait d’une intervention dans son appartement en son absence, autorisée par une autorité publique, à savoir l’Institut, et effectuée par deux personnes, dont l’une, désignée par l’Insitut, était celle qui venait d’obtenir un titre d’occupation pour cet appartement et qui ne pouvait donc pas présenter de garanties suffisantes d’impartialité dans cette situation. De toute évidence, la question de la légalité de cette intervention, ainsi que celle de la responsabilité éventuelle des deux intervenants, méritaient plus d’attention tant de la part des tribunaux, que du parquet.   La Cour tient à rappeler que le parquet constitue un élément de l’Etat de droit, dont l’intérêt s’identifie avec celui d’une bonne administration de la justice, et qu’en l’absence de toute obligation pour cette autorité de motiver ses décisions, les droits garantis par la Convention seraient dépouillés de leur sens «   concret et effectif     ». Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles.   En l’espèce, la Cour constate que, tout en vérifiant avec minutie le caractère réel des possessions du requérant alléguées, le parquet n’a pas fait preuve de la même attention à l’égard des griefs que celui-ci a soulevés devant lui, et de la responsabilité des autorités et des personnes y impliquées. Dans ces conditions, elle estime que l’Etat n’a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu et n’a pas déployé les efforts auxquels on pouvait normalement s’attendre, pour mener une enquête efficace et impartiale au sujet de la disparition des biens du requérant. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour le dommage subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Sharenok c. Ukraine (n o 35087/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Dmytro Mykolayovych Sharenok, était un ressortissant ukrainien né en 1948. A la suite de son décès en 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme autorisa sa veuve et ses enfants à poursuivre la procédure devant elle en son nom.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de la non-exécution d’une décision judiciaire lui ayant alloué une somme d’argent au titre d’arriérés de rémunération.   La Cour relève que l’Etat est responsable des dettes de l’ancien employeur du requérant, qui était une société publique. Observant que, en négligeant de se conformer au jugement rendu en faveur de l’intéressé, les autorités nationales l’empêchent depuis plus de six ans de percevoir l’intégralité des montants auxquels il a droit, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue aux héritiers du requérant 677 EUR pour préjudice matériel, 3   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 300 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1263052-1315868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel