CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1264362-1330512
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 45203/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Elisabeth Birnleitner, est une ressortissante autrichienne résidant à Aistersheim (Autriche).   Elle possède des terres qui sont classées comme terrain de chasse. Tous les six ans, lorsque l’administration du district définit les périmètres de chasse, les propriétaires fonciers peuvent demander le rattachement à leur terrain de chasse de parcelles adjacentes. Le 30   septembre 1992, la requérante présenta une telle demande, qui ne fut toutefois accueillie qu’en partie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la requérante se plaignait de l’absence d’audience devant la juridiction administrative.   La Cour européenne des Droits de l'Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à l’intéressée 3   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Kern c. Autriche (n° 14206/02)         Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Franz Kern, est un ressortissant autrichien né en 1960. Il est agriculteur et réside à Eichfeld (Autriche).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il dénonçait notamment la durée et l’iniquité de la procédure de remembrement des terres agricoles qui concernait sa propriété.   A l’unanimité, la Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 12 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 3   135,70 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Nowicky c. Autriche (n° 34983/02)         Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Wassyl Nowicky, est un ressortissant autrichien né en 1937 et résidant à Vienne.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure qu’il avait engagée à la suite du refus des autorités autrichiennes de l’autoriser à mettre sur le marché un produit pharmaceutique qu’il avait développé.   A l’unanimité, la Cour déclare la requête recevable uniquement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Celle-ci, qui est toujours pendante devant les juridictions autrichiennes, s’est étendue à ce jour sur plus de neuf ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Zuckerstätter et Reschenhofer c. Autriche (n o 76718/01)   Règlement amiable Les requérants, Wilhelm Zuckerstätter et Christian Reschenhofer, sont des ressortissants autrichiens nés en 1970 et 1974 et résidant à Feldkirchen et Neukirchen (Autriche) respectivement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux pour des infractions au code de la route.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 6   000 EUR et 4   000 EUR respectivement pour préjudice moral et frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).                           Violation de l’article 6 §§ 1 et 3c) Stift c. Belgique (n° 46848/99)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Michel Stift, est un ressortissant néerlandais né en 1947 et résidant à Amsterdam.   Soupçonné d’être impliqué dans un trafic de cocaïne, le requérant fut arrêté le 6 septembre 1996 en Belgique, à l’aéroport de Zaventem. Il fut placé en détention provisoire où il demeura jusqu’au 18 juin 1997, date à laquelle il fut remis en liberté moyennant le paiement d’une caution d’environ 2   500 EUR.   En première instance, le requérant fut condamné à six ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende d’un montant équivalent à 250   000 EUR. Il interjeta appel de ce jugement, mais ne se présenta à l’audience de la cour d’appel de Bruxelles. Celle-ci refusa à son conseil le droit de le représenter, et par un arrêt du 29 juin 1998, elle déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et porta la peine d’emprisonnement à sept ans. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’intéressé au motif qu’il ne s’était pas constitué prisonnier.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, résultant selon lui du refus de sa représentation par un avocat devant la cour d’appel, de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation ainsi que de l’absence d’audition de témoins devant le tribunal correctionnel.   La Cour rappelle que le droit à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un accusé ne peut en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte des droits de la défense. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 §   3   c) de la Convention du fait du refus de la cour d’appel d’autoriser la représentation du requérant.   Par ailleurs, la Cour rappelle que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive. Il est ainsi porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   En refusant à l’avocat du requérant le droit de le représenter en son absence de même qu’en déclarant son pourvoi irrecevable au motif qu’il ne s’était pas constitué prisonnier, les juridictions belges ne pouvaient, en toute hypothèse, lui garantir un procès équitable. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief concernant la convocation des témoins.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR pour dommage moral et 7 650 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ohlen c. Danemark (n o 63214/00)   Radiation Le requérant, Hanno Ohlen, est un ressortissant allemand né en 1939 et résidant en Allemagne.   Le 30 août 1995, il fut arrêté au Danemark et inculpé de fraude fiscale aggravée. Il fut reconnu coupable, mais l’amende fut réduite de 40   000 couronnes danoises (DKK) en raison de la durée de la procédure. Le 22 mai 2003, la cour d’appel estima que la somme de 40   000   DKK constituait une réparation adéquate pour la durée de la procédure, laquelle, à cette date, s’était étendue sur près de sept ans et neuf mois.   Le requérant se plaignait que les accusations en matière pénale dirigées contre lui n’avaient pas fait l’objet d’une décision dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Comparant l’indemnité accordée pour préjudice moral dans l’affaire du requérant et les sommes allouées pour des retards analogues dans sa jurisprudence, la Cour estime que le montant octroyé ne saurait passer pour déraisonnable. Constatant qu’aucune raison particulière tenant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Jankauskas c. Lituanie (n° 59304/00)         Violation de l’article 8 Le requérant, Ramūnas Jankauskas, est un ressortissant lituanien né en 1972 et résidant à Šiauliai (Lituanie). Il exerçait les fonctions de policier.   Soupçonné de forfaiture et corruption, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 12 mars 1999. Le 3 octobre 2000, le tribunal régional Šiauliai le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à huit ans d’emprisonnement. Ce jugement fut confirmé en appel et par la suite, la Cour suprême rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.   La peine du requérant fut considérablement réduite en application d’une loi d’amnistie, si bien que M. Jankauskas fut remis en liberté le 18 août 2003 après avoir purgé sa peine. Selon l’intéressé, l’administration pénitentiaire a ouvert et lu sa correspondance avec les autorités lituaniennes, des organisations non gouvernementales ainsi que des personnes privées telles que de membres de sa famille, des proches ainsi que son avocat.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée), le requérant soutenait que l’ouverture et la lecture de plus de 360 de ses lettres par les services pénitentiaires avait emporté violation de son droit au respect de la correspondance.   Le gouvernement lituanien ne conteste pas avoir soumis le courrier du requérant à la censure de l’administration pénitentiaire. Les raisons avancées par les autorités, à savoir le risque que le requérant tente de se soustraire à la justice ou qu’il influence le procès, ne sauraient autoriser discrétionnairement l’administration à contrôler de manière automatique la correspondance de l’intéressé.   La Cour estime que le Gouvernement n’a pas présenté de raisons suffisantes démontrant en quoi le contrôle de la correspondance du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Budmet Sp. z.o.o. c. Pologne (n° 31445/96)          Non-violation de l’article 6 § 1 La requérante, Budmet Sp. zo.o., est une entreprise de construction ayant son siège à Jelenia Gora (Pologne) En 1992, elle acquit la société Sofal .   En novembre 1988, la Sofal conclut un contrat de bail avec l’entreprise nationale Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Produkcij Pomocniczej ( WPPP ), administrateur de terrains, et entreprit des travaux de construction et de modernisation des bâtiments existants sur les terrains loués. En octobre 1992, la WPPP fut mise en faillite. Par une décision préfectorale, elle fut désignée, avec effet rétroactif au 5 décembre 1990, usufruitière des terrains sur lesquels la Sofal avait construit ses locaux. Les locaux modernisés furent vendus à la WPPP et ceux qui avaient été construits lui furent cédés à titre gratuit. Par la suite, la WPPP fut cédée à un tiers.   La société requérante fit appel de la décision préfectorale en sa qualité de successeur de la Sofal , mais fut déboutée par le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Construction. La Cour administrative suprême rejeta son recours contre la décision du ministre au motif qu’elle n’avait pas qualité de partie au litige, la procédure ne concernant que l’Etat et l’usufruitière.   Invoquant l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) à la Convention, la société requérante estimait que les décisions rendues par les organes de l’administration l’avaient privée du remboursement des sommes investies dans la modernisation du bien loué. Par ailleurs, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle soutenait avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal.   A l’unanimité, la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 et recevable celui tiré de l’article 6 § 1.   La Cour relève que la procédure litigieuse ne concernait pas directement les droits de la requérante et qu’il n’y était pas question de sa créance, mais qu’elle traitait uniquement de la relation de l’Etat avec la WPPP .   La créance était liée à l’exécution du contrat de bail qui suivait son cours durant cette procédure, laquelle ne l’a pas fait disparaître. Elle n’est devenue exigible qu’au terme du contrat de bail. Dès lors, on ne saurait considérer que le refus de la cour administrative suprême de reconnaître à la requérante le droit de participer à la procédure administrative était de nature à entraver son droit d’accès à un tribunal, d’autant plus que la voie civile lui était ouverte. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.     Quant au grief selon lequel la requérante aurait été privée d’une voie de recours de nature à lui permettre de récupérer son bien, la Cour rappelle avoir déclaré le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 irrecevable du fait du non-épuisement des voies de recours internes par la société requérante. Au vu de cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas violation de l’article 6 § 1 sur ce point. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gasan c. Russie (n° 43402/02) Koltsov c. Russie (n° 41304/02) Petrushko c. Russie (n° 36494/02) Lyudmila Gennadievna Gasan est née en 1965, Mikhail Yurievich Koltsov est né en 1970 et Valentina Vasilyevna Petrushko est née en 1965.   Dans les trois affaires ci-dessus, les requérants, qui sont tous des ressortissants russes habitant dans la région de Rostov, avaient saisi les juridictions russes d’actions visant à obtenir une indemnisation   ; les actions intentées par M mes Gasan et Petrushko concernaient le décès de leurs époux en Tchétchénie alors qu’ils accomplissaient leur service militaire, et l’action de M. Koltsov portait sur la blessure qu’il avait reçue alors qu’il effectuait son service militaire en Tchétchénie.     Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient que la non-exécution des décisions de justice rendues en leur faveur avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et leur droit au respect de leurs biens.   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue 3   000 EUR à M mes Gasan et Petrushko et 2   500 EUR à M. Koltsov. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Makarova et autres c. Russie (n° 7023/03) Plotnikovy c. Russie (n° 43883/02) Poznakhirina c. Russie (n° 25964/02) Raisa Grigoryevna Makarova, Georgiy Mikhailovich Zabolotskiy et Anna Nikitichna Zabolotskaya sont nés respectivement en 1930, 1931 et 1935. Lyubov Aleksandrovna Plotnikova et Petr Vasilyevich Plotnikov, sont respectivement nés en 1948 et 1944. Svetlana Anatolyevna Poznakhirina est née en 1951.   Dans ces trois affaires, les requérants, qui sont tous des ressortissants russes habitant dans la région de Voronezh (Russie), saisirent les juridictions russes de recours tendant à obtenir une aide sociale ou une augmentation de la pension que leur verse le bureau d’aide sociale.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérant soutenaient que la non-exécution des décisions de justice rendues en leur faveur avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et leur droit au respect de leurs biens.   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue aux requérants dans l’affaire Makarova et autres c. Russie la somme totale de 2 952 EUR pour dommage matériel ainsi que 4   200 EUR pour dommage moral. Elle octroie 3 000 EUR pour dommage moral aux requérants dans l’affaire Plotnikovy c. Russie . Par ailleurs, dans l’affaire Poznakhirina c. Russie , la Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par la requérante et elle lui alloue 3   132 EUR pour dommage matériel. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1264362-1330512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel