CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1265288-1318455
- Date
- 23 février 2005
- Publication
- 23 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 23 février à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie (requêtes n os 43577/98 et 43579/98).   Les requérants   Les requérants, Anelia Natchova, Aksiniya Hristova (la mère de M elle Natchova), Todorka Rangelova et Rangel Rangelov, tous ressortissants bulgares, se déclarent d’origine rom. Ils sont nés respectivement en 1995, 1978, 1955 et 1954. M lle Natchova et M me Hristova résident toutes deux à Dobrolevo, M me Rangelova et M. Rangelov à Lom (Bulgarie).   Résumé des faits   L’affaire concerne le meurtre, le 19 juillet 1996, de proches des requérants, Kuncho Angelov (le père de M elle Natchova) et Kiril Petkov (le fils de M me Rangelova et de M. Rangelov), tous deux âgés de vingt et un ans, par un membre de la police militaire qui tentait de les arrêter.   MM. Angelov et Petkov étaient tous deux des appelés dans une division de l’armée chargée de la construction d’immeubles d’habitation et d’autres projets civils. Début 1996, ils avaient été arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises. Le 22 mai 1996, MM.   Angelov et Petkov furent condamnés respectivement à neuf mois et à cinq mois d’emprisonnement. Tous deux avaient déjà été condamnés précédemment pour vol.   Le 15 juillet 1996, ils s’évadèrent d’un chantier où ils travaillaient pour se réfugier chez la grand-mère de M. Angelov à Lesura. Aucun d’entre eux n’était armé.   Le 19 juillet 1996, le chef de l’unité de la police militaire de Vratsa, le colonel D., envoya quatre membres de la police militaire, sous les ordres du commandant G., arrêter les deux hommes. Au moins deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le colonel D. déclara aux militaires que, «   conformément au règlement   », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que MM. Angelov et Petkov étaient «   des délinquants actifs   » (криминално проявени)   – euphémisme employé pour décrire les personnes ayant déjà été condamnées ou celles soupçonnées d’infractions – qui s’étaient évadés. Les policiers reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés.   Lorsque la police militaire arriva au domicile de la grand-mère de M. Angelov, les deux hommes tentèrent de s’enfuir. Après les avoir avertis qu’il ouvrirait le feu s’ils ne se rendaient pas, le commandant G. tira sur eux avec son arme automatique. Les intéressés furent transportés à l’hôpital de Vrasta, où on constata leur décès à leur arrivée.   Un témoin oculaire affirma qu’en raison de la présence de son petit-fils – un jeune garçon   – dans la zone où les tirs avaient lieu, il avait demandé au commandant G. l’autorisation de s’approcher pour éloigner le garçon du danger. Le commandant G. avait pointé son arme sur lui, déclarant   : «   maudits Tsiganes   !   ».   Une enquête pénale sur les décès fut ouverte le même jour. Selon le rapport d’autopsie, les deux hommes étaient décédés des suites de blessures par balles qui avaient été tirées d’un fusil automatique d’une certaine distance. M. Petkov avait été atteint à la poitrine et M.   Angelov dans le dos. L’enquête conclut que le commandant G. s’était conformé à l’article   45 du règlement de la police militaire. Il avait adressé plusieurs sommations aux deux hommes et tiré des coups de feu en l’air. Il avait tiré sur les intéressés uniquement parce qu’ils ne s’étaient pas rendus et risquaient de s’enfuir, et il avait tenté d’éviter d’infliger des blessures fatales. Aucune autre personne n’avait été blessée. Pour ces raisons, les autorités refusèrent de poursuivre les officiers de la police militaire.   Les requérants formèrent en vain plusieurs recours.   Griefs   Les requérants alléguaient que la mort avait été infligée à leurs proches en violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, en raison des lacunes d’une législation et d’une pratique autorisant l’usage de la force meurtrière sans nécessité absolue. Par ailleurs, ils se plaignaient que les autorités n’eussent pas mené une enquête effective sur les décès, au mépris des articles 2 et 13 (droit à un recours effectif).   En outre, ils affirmaient que les préjugés et les attitudes hostiles à l’encontre des personnes d’origine rom avaient joué un rôle décisif dans les événements ayant abouti aux décès, et qu’aucune enquête sérieuse n’avait été effectuée. Ils invoquaient à cet égard l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’article 2.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   mai 1998 et transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Elles ont été jointes le 22 mars 2001 et déclarées en partie recevables le 28 février 2002.   Dans son arrêt de chambre du 26 février 2004, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 concernant la fusillade et l’absence d’enquête effective sur les décès, et à la violation de l’article 14 en raison de l’absence d’enquête sur le point de savoir si des attitudes discriminatoires avaient joué un rôle dans la fusillade.   Le 21 mai 2004, le gouvernement bulgare a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre [1] et, le 7 juillet 2004, un collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Josep Casadevall (Andorran), John Hedigan (Irlandais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Javier Borrego Borrego (Espagnol) , Volodymyr Butkevych (Ukrainien) , juges suppléants , ainsi que Lawrence Early , adjoint au greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Margarita Dimova et Milena Kotzeva , co-agents   ;   Requérants   :   Lord Lester of Herne Hill et Yonko Grozev , conseils .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91     La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1265288-1318455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel