CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1266916-1320261
- Date
- 15 février 2005
- Publication
- 15 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Steel et Morris c. Royaume-Uni (requête n o 68416/01).   La Cour dit à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 20   000 euros (EUR) à la première requérante et 15   000 EUR au second requérant pour dommage moral, et 47   311,17 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt existe en anglais et en français.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par deux ressortissants britanniques, Helen Steel et David Morris, nés respectivement en 1965 et 1954 et résidant à Londres. Au cours de la période considérée, M. Morris était sans emploi et M me Steel tantôt était sans emploi tantôt percevait un faible salaire. Tous deux avaient des liens avec London Greenpeace, petit groupe sans rapport avec Greenpeace International, qui se consacrait principalement à des questions environnementales et sociales.   Au milieu des années 1980, London Greenpeace entama une campagne contre McDonald’s. En 1986, le groupe élabora un tract de six pages intitulé «   Ce qui ne va pas avec McDonald’s   » et le diffusa dans le cadre de cette campagne.   Le 20 septembre 1990, McDonald’s Corporation («   McDonald’s Etats-Unis   ») et McDonald’s Restaurants Limited («   McDonald’s Royaume-Uni   ») assignèrent les requérants en dommages-intérêts pour diffamation en raison de la publication du tract qu’elles imputaient aux défendeurs. Les requérants soutinrent qu’il n’y avait pas eu publication, que les termes litigieux n’avaient pas le sens que leur attribuait McDonald’s et que, prises en tout ou partie, les acceptions données à ces termes n’avaient pas un caractère diffamatoire. A titre subsidiaire, ils arguèrent également que les termes employés étaient pour l’essentiel conformes à la réalité ou constituaient des commentaires de bonne foi sur des points de fait.   Les requérants se virent refuser l’aide judiciaire et assurèrent donc eux-mêmes leur défense tout au long de la procédure en première instance et en appel, bénéficiant seulement de l’assistance d’avocats bénévoles. Ils soutiennent avoir été sérieusement handicapés par le manque de ressources, non seulement en ce qui concerne le conseil et la représentation juridiques, mais aussi pour les questions d’ordre administratif, les photocopies, la prise de notes, ainsi que la recherche, la préparation et les frais afférents aux experts et aux témoins. Tout au long de la procédure, McDonald’s fut représentée par des conseils ( leading counsel et junior counsel ) expérimentés en matière de droit de la diffamation, ainsi que par un et parfois deux solicitors et d’autres assistants   Le procès se déroula devant un juge unique du 28 juin 1994 au 13 décembre 1996. Il y eut 313 jours d’audience et ce fut le procès le plus long de l’histoire judiciaire anglaise. En appel, la Cour d’appel rejeta la majorité des thèses des requérants sur les moyens généraux de droit et de manque d’équité, mais accueillit certains points par lesquels ils contestaient les constats du premier juge sur le contenu du tract. Les dommages-intérêts alloués par le juge de première instance furent ramenés de 60   000 GBP au total à 40   000 GBP au total. Les requérants ne furent pas autorisés à saisir la Chambre des lords. McDonald’s, qui n’avait pas demandé la condamnation des défendeurs aux dépens, n’a pas cherché à faire exécuter la décision lui allouant des dommages-intérêts.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite le 20 septembre 2000, la requête a été déclarée partiellement recevable le 6 avril 2004. Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7   septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges, ainsi composée   :   Matti Pellonpää (Finlandais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Viera Strážnická (Slovaque), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , et de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient, sur le terrain de l’article 6 § 1, le caractère inéquitable de la procédure, principalement du fait qu’ils n’avaient pas été admis au bénéfice de l’aide judiciaire et, sous l’angle de l’article 10, ils alléguaient que la procédure et son issue avaient occasionné une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   Sous l’angle de cette disposition, les requérants soutiennent principalement avoir été privés d’un procès équitable faute d’avoir bénéficié d’une aide judiciaire.   La question de savoir si l’octroi d’une aide judiciaire est nécessaire pour que la procédure soit équitable doit être tranchée au regard des faits et circonstances particuliers de chaque espèce et dépend notamment de la gravité de l’enjeu pour le requérant, de la complexité du droit et de la procédure applicables, ainsi que de la capacité du requérant de défendre effectivement sa cause.   La Cour a examiné les faits au regard des critères qui précèdent.   En ce qui concerne l’enjeu de l’affaire pour les requérants, même si la procédure en diffamation ne peut, dans ce contexte, se comparer, par exemple, à une procédure soulevant d’importantes questions de droit de la famille, les conséquences financières risquaient d’être sévères.   En ce qui concerne la complexité de la procédure, le procès en première instance a demandé 313 jours d’audience, précédés de 28 demandes incidentes. En appel, l’audience a duré 23 jours. Les faits que les requérants devaient prouver étaient extrêmement complexes   : ils ont donné lieu à 40   000 pages de documents soumis comme preuves et à l’audition de 130 témoins.   L’affaire n’était pas simple non plus sur le plan du droit. D’importantes questions de droit et de procédure devaient être réglées avant que le juge fût en mesure de statuer sur la question principale.   Dans ce contexte, il faut apprécier dans quelle mesure les requérants ont pu se défendre effectivement malgré l’absence d’aide judiciaire. Ils semblent avoir fait preuve d’une bonne capacité d’expression et d’ingéniosité. Ils sont parvenus à prouver la véracité d’un certain nombre des déclarations incriminées. De plus, des avocats et des solicitors agissant pro bono leur ont apporté leur concours sur les points de droit et de procédure   : leur argumentation initiale a été rédigée par des juristes. Néanmoins, pour le gros de la procédure, y compris toutes les audiences consacrées à la question de la véracité des déclarations contenues dans le tract, les intéressés ont agi seuls.   Dans une affaire d’une telle complexité, ni l’aide occasionnelle de juristes bénévoles ni l’ample assistance et la grande liberté d’action que le juge a accordées aux requérants, qui assuraient eux-mêmes leur défense, ne sauraient remplacer la représentation assurée avec compétence et suivi par un juriste expérimenté qui connaît l’affaire et le droit de la diffamation. La durée même de la procédure témoigne, dans une certaine mesure, de l’absence de connaissances juridiques et de l’inexpérience des requérants.   La Cour conclut en conséquence que le fait que les requérants n’aient pas bénéficié d’une aide judiciaire les a privés de la possibilité de défendre leur cause de manière effective devant la justice et a entraîné une inégalité des armes inacceptable avec McDonald’s. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Vu ce constat d’une violation de l’article 6 § 1 faute d’aide judiciaire, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs formulés sur le terrain de cette disposition et visant plusieurs décisions spécifiques prises par les juges au cours de la procédure.   Article 10 de la Convention   La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Le Gouvernement a fait valoir que, les requérants n’étant pas des journalistes, ils ne devaient pas bénéficier du niveau élevé de protection accordé à la presse au titre de l’article 10. Cependant, dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels, comme London Greenpeace, doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective. Il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des sujets d’intérêt général comme la santé et l’environnement.   La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de façon à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique   ; la même règle doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public. On doit tolérer un certain degré d’hyperbole et d’exagération dans un tract militant – et même s’y attendre. Il reste qu’en l’espèce les allégations étaient très graves et étaient présentées comme des assertions de fait plutôt que comme des jugements de valeur.   Les requérants qui, même si la High Court en a jugé autrement, nient avoir participé à l’élaboration du tract, soutiennent qu’exiger de personnes qui ne font que distribuer un tract qu’elles démontrent la véracité de chaque information qu’il contient fait peser une charge intolérable sur des militants comme eux et contribue par là même à étouffer le débat public. Ils considèrent également que les grandes sociétés multinationales ne devraient pas pouvoir engager d’action en diffamation, du moins sans preuve qu’elles ont subi une perte financière. Ils dénoncent de surcroît le fait que la loi ait permis à McDonald’s d’intenter une action en diffamation et d’avoir gain de cause alors que les informations figurant dans le tract étaient pour une large part déjà du domaine public.   Pas plus que la Cour d’appel la Cour n’est convaincue par l’argument selon lequel les éléments étaient déjà du domaine public, soit que les éléments invoqués n’étayaient pas les allégations figurant dans le tract, soit que les autres éléments n’étaient pas eux-mêmes fondés.   Quant au grief se rapportant à la charge de la preuve, l’obligation faite au défendeur à une action en diffamation de prouver selon le critère applicable en matière civile que les allégations diffamatoires étaient conformes à la vérité ne se heurte pas en principe à l’article   10. En outre, le fait que la plaignante fût une grande société multinationale ne devait pas en principe la priver du droit de se défendre contre des allégations diffamatoires ni relever les requérants de l’obligation de prouver la véracité des déclarations formulées. Certes, les grandes entreprises s’exposent inévitablement et sciemment à un examen attentif de leurs actes et les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui les concerne. Toutefois, en plus de l’intérêt général que revêt un débat libre sur les pratiques commerciales, il existe un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des actionnaires et des salariés mais aussi pour le bien économique au sens large. L’Etat jouit par conséquent d’une marge d’appréciation quant aux recours dont une entreprise doit bénéficier en droit interne pour contester la véracité d’allégations susceptibles de nuire à sa réputation et pour en limiter les effets.   Cela dit, si un Etat décide d’accorder à une entreprise des recours à cette fin, il est essentiel, pour protéger les intérêts concurrents liés à la liberté d’expression et à la liberté des débats, qu’une procédure équitable et l’égalité des armes soient dans une certaine mesure assurées. L’intérêt plus général que représente la libre circulation d’informations et d’idées sur les activités de puissantes sociétés commerciales, et l’effet inhibiteur potentiel sur autrui, sont également d’importants facteurs à prendre en compte à cet égard. Le manque d’équité et d’égalité que la Cour a déjà constaté a donc emporté aussi violation de l’article 10.   Par ailleurs, en vertu de la Convention, toute décision accordant des dommages-intérêts pour diffamation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’atteinte causée à la réputation. Certes, à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise afin de faire exécuter les décisions condamnant les requérants à des dommages-intérêts, mais il demeure que les sommes substantielles dont il s’agit sont toujours exécutoires depuis la décision de la Cour d’appel. Dès lors, les dommages-intérêts accordés en l’espèce étaient disproportionnés au but légitime poursuivi.   Pour conclure, eu égard au manque d’équité de la procédure et au montant disproportionné des dommages-intérêts, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 10.   *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1266916-1320261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel