CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1273763-1334327
- Date
- 1 mars 2005
- Publication
- 1 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 53487/99)   Radiation Le requérant, Victor Meriakri, est un ressortissant moldave, né en 1952 et résidant à Chişinău (Moldova).   Le 22 juillet 1997, il fut reconnu coupable d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un vol aggravé et, en tant que dangereux récidiviste, condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, à exécuter dans un camp de travail à régime sévère. Il interjeta appel. Il fut libéré le 11 novembre 2004, à la suite d’une amnistie générale décidée par le Parlement.   Le requérant alléguait que pendant sa détention les autorités pénitentiaires avaient ouvert sa correspondance, notamment avec la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Par une lettre du 28 octobre 2003, le gouvernement moldave a informé la Cour que, pour régler l’affaire, il verserait au requérant une somme équivalant à 890 euros (EUR) (soit 14   000 lei (MDL) au taux de change alors en vigueur) en réparation du préjudice moral pouvant avoir été subi par l’intéressé du fait de l’ingérence dans sa correspondance avec la Cour et avec son avocat. (Le Gouvernement a précisé que le salaire mensuel minimum en Moldova s’élevait à 100   MDL). Le Gouvernement a également présenté des excuses officielles au requérant concernant l’ingérence par les autorités pénitentiaires dans sa correspondance et indiqué qu’il avait modifié la législation pertinente afin d’accroître la protection des droits des détenus.   Le requérant a invité la Cour a rejeter cette offre.   Eu égard à la portée et à l’étendue des divers engagements pris par le Gouvernement dans sa déclaration, ainsi qu’au montant de la réparation proposée, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il ne se justifie plus qu’elle poursuive l’examen de la requête et que le respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles ne l’exige pas. Dès lors, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle, et alloue au requérant 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violations de l’article 5 §§ 1 et 5 Violations de l’article 6 §§ 1 et 3   c) Beet et autres c. Royaume-Uni (n os 47676/99, 58923/00, 58927/00, 61373/00 et 61377/00)   Lloyd et autres c. Royaume-Uni (n os 29798/96, 30395/96, 34327/96, 34341/96, 35445/97 36267/97, 36367/97, 37551/97, 37706/97, 38261/97, 39378/98, 41590/98, 41593/98, 42040/98, 42097/98, 45420/99, 45844/99, 46326/99, 47144/99, 53062/99, 53111/99, 54969/00, 54973/00, 54997/00, 55046/00, 55068/00, 55071/00, 56109/00, 56231/00, 56232/00, 56233/00, 56429/00, 56441/00, 2460/03, 2482/03, 2483/03, 2484/03 et 2490/03)   Les requérants sont Julie Beet, Raymond Lloyd et 41 autres ressortissants britanniques.   Ils n’avaient pas acquitté des impôts locaux ou des amendes infligées par un tribunal. Concernant le non-paiement des impôts locaux, la magistrates’ court conclut que tous les requérants étaient tenus de s’en acquitter. Quant aux affaires relatives à des amendes, il s’agissait de peines infligées à la suite de condamnations pénales. Aucun des requérants ne paya les sommes dues. Ces affaires concernent les procédures d’exécution devant la magistrates’ court.   Chacun des requérants comparut devant la magistrates’ court , laquelle estima que le défaut de paiement était dû à un refus délibéré ou une négligence coupable. Chacun se vit infliger une peine d’emprisonnement qui fut soit immédiatement exécutée soit assortie d’un sursis à condition que l’intéressé effectuât des versements périodiques en vue du remboursement de la somme due. A la suite du non-respect des conditions, la magistrates’ court tint une autre audience à l’issue de laquelle le sursis fut révoqué. Tous les requérants furent incarcérés.   L’aide judiciaire (représentation gratuite par un avocat lorsque le requérant n’avait pas les moyens de la payer) n’était pas disponible avant le 1 er juin 1997 pour les procédures d’exécution et aucun des requérants ne fut représenté par un avocat lors de sa comparution devant la magistrates’ court.   Les décisions prononcées par la magistrates’ court furent finalement annulées, soit directement par la High Court , soit à la suite d’une décision de cette juridiction entérinant un jugement convenu entre la partie concernée et la magistrates’ court qui l’avait condamnée.   Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M me Beet et 27 requérants dans les affaires Lloyd et autres dénonçaient l’illégalité de leur détention. Sur le terrain de l’article 5 § 5, M me Beet et tous les requérants dans les affaires Lloyd et autres se plaignaient en outre de n’avoir pas eu droit à réparation en vertu du droit interne.   Les quatre autres requérants dans les affaires Beet et autres et 34 requérants dans les affaires Lloyd et autres se plaignaient sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de ne pas avoir bénéficié d'une représentation par un avocat et de ne pas avoir été représentés à l'audience à l’issue de laquelle ils avaient été condamnés à une peine d'emprisonnement.   Beet et autres – La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 5 dans le chef de M me Beet et lui alloue 5   000 EUR concernant la violation de l’article 5   § 1. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §§ 1 et 3 c) dans le chef des quatre autres requérants et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi. Elle octroie à chacun des cinq requérants entre 979 EUR et 4   147 EUR pour frais.   Lloyd et autres – La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 5 dans le chef de 26 requérants (mais conclut à la non-violation de l’article 5 §§ 1 et 5 dans le cas de M. Ellis ), et leur alloue entre 3   000 et 9   000 EUR concernant à la violation de l’article 5 § 1. Elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §§ 1 et 3 c) dans le chef de tous les requérants et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi du fait de la violation de l’article 6   §3   c). La Cour accorde à chaque requérant entre 1   681 et 3   102 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Linnekogel c. Suisse (n o 43874/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Raphael Linnekogel, est un ressortissant suisse né en 1979 et résidant à Wädenswil (Suisse).   Le 23 septembre 1997, la police fédérale suisse informa le requérant qu’elle avait saisi plusieurs disques dans un paquet provenant d’Allemagne qui lui était destiné, au motif que ceux-ci servaient de support à «   de la publicité d’extrême droite   ». L’intéressé se plaignit de la saisie de ces documents auprès du Département fédéral de justice et police. Par ailleurs, lorsqu’il apprit que parquet fédéral avait informé la direction générale des douanes et la police du canton de Zurich de la confiscation, il présenta une autre plainte devant le Département de justice et police, qui fut rejetée en décembre 1999.   Le requérant demanda en vain à obtenir une copie de la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1999 ordonnant la confiscation définitive des documents qui avaient été saisis.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir eu accès un à tribunal pour dénoncer la saisie de ces documents.   Relevant que le recours du requérant n’a fait l’objet d’un contrôle que de la part des autorités administratives, à savoir du Département fédéral de justice et police et, en dernier lieu, du Conseil fédéral, autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération, la Cour estime que l’intéressé   n’a pas joui du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Birol c. Turquie (n o 44104/98)   Violation de l’article 10 La requérante, Ilknur Birol, est une ressortissante turque née en l965 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, elle était institutrice et membre du syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science.   Le 26 juin 1997, elle fut condamnée à un an d’emprisonnement pour avoir injurié et vilipendé le ministre et le ministère de la Justice à l’occasion d’un discours qu’elle avait prononcé lors d’une manifestation sur «   la démocratie et les droits syndicaux   ».   La requérante soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression en violation de l’article 10. Par ailleurs, invoquant l’article 14 (interdiction de discrimination)de la Convention combiné avec son article 10, elle alléguait avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes du discours brossent un tableau des plus négatifs de la personnalité du ministre de la justice de l’époque, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. La Cour tient compte par ailleurs du fait qu’il s’agissait d’assertions orales prononcées lors d’une manifestation en plein air, ce qui a ôté la possibilité à la requérante de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques.   La Cour juge que la condamnation de la requérante est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 4 000 EUR pour dommage matériel, 4   000 EUR pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1273763-1334327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel