CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1274620-1328563
- Date
- 3 mars 2005
- Publication
- 3 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 54723/00)   Violation de l’article 6 § 1 L’affaire concerne une requête introduite par Irena Brudnicka et dix autres ressortissants polonais, tous parents et épouses de marins ayant péri dans le naufrage du navire Jan Heweliusz . Le 14 janvier 1993, le Jan Heweliusz , qui appartenait à la société Polskie Linie Oceaniczne et était exploité par la société Euroafrica , fit naufrage en mer Baltique, provoquant la mort de 55 personnes.   Une procédure judiciaire fut engagée afin de déterminer les causes de cette catastrophe maritime et, le 11 janvier 1994, la chambre maritime près le tribunal régional de Szczecin ( Izba Morska przy Sądzie Wojewódzkim) reconnut la responsabilité du capitaine du navire, des services techniques de l’équipage, du registre polonais des bateaux ayant vérifié l’état du navire avant l’accident, et des secours. Ce jugement fut infirmé en appel.   Statuant sur renvoi, la chambre maritime de Gdansk conclut à la responsabilité partielle des membres de l’équipage, à des manquements de la part de l’armateur du navire n’ayant pas entrepris les réparations nécessaires et à l’intervention d’éléments naturels. Cette décision fut infirmée par la chambre maritime d’appel de Gdansk le 26 janvier 1999, laquelle déchargea partiellement l’armateur du navire de la responsabilité de l’accident pour retenir celle des membres de l’équipage en raison d’un manquement à leur devoir de diligence eu égard à l’absence de coordination dans la conduite des opérations.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient notamment que leur cause n’avait pas été entendue par des tribunaux impartiaux et indépendants.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les décisions rendues par les chambres maritimes sont définitives et que le droit polonais ne prévoit aucune possibilité de contrôle juridictionnel de celles-ci. Le président et le vice-président de ces chambres étant nommés et révoqués par le ministre de la Justice en accord avec le ministre de la Navigation, ils ne peuvent être considérés comme inamovibles et il existe entre eux et les ministres un lien de subordination hiérarchique. Dès lors, la Cour estime que les chambres maritimes, telles qu’elles existent en droit polonais, ne peuvent être considérées comme des tribunaux impartiaux aptes à assurer le respect des exigences d’équité énoncées par l’article 6 de la Convention, si bien que les requérants pouvaient avoir des doutes objectivement fondés quant à leur indépendance et à leur impartialité́.   La Cour note que la Pologne a récemment modifié sa législation relative aux chambres maritimes. Cependant cette nouvelle législation n’a pas instauré de pourvoi en cassation à l’encontre des décisions de la chambre maritime d’appel et n’a pas modifié le mode de désignation et de révocation des présidents et vice-présidents des chambres maritimes.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner les autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, d’allouer à chacun des 11 requérants 4 600 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1274620-1328563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel