CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 février 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1276378-1330461
- Date
- 24 février 2005
- Publication
- 24 février 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   087 24.2.2005   Communiqué du Greffier   Deux arrêts de chambre concernant l’ex-République yougoslave de Macédoine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les deux arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Djidrovski c. ERYM (requête n° 46447/99) Veselinski c. ERYM (n° 45658/99)   Dans les deux affaires, la Cour dit à l’unanimité   :   qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants sur le terrain de l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole   n°   1.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi et rejette la demande des requérants pour frais et dépens.   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Dimitrija Djidrovski est né en 1923 et Dimitar Veselinski en 1924. Retraités de l’armée de l’ex-Yougoslavie, ils résident tous deux à Skopje.   En tant qu’anciens officiers de l’armée yougoslave, les intéressés avaient le droit, en vertu d’une loi fédérale adoptée en 1990, d’acheter leurs appartements respectifs en bénéficiant d’une réduction correspondant au montant des cotisations qu’ils avaient versées pendant leurs années de service à un fonds destiné à la construction d’appartements pour l’armée. Cette loi demeura en vigueur après que l’ex-République yougoslave de Macédoine déclara son indépendance et des décrets d'application furent adoptés en 1992 et 1994.   Les deux requérants – M. Veselinski en 1992 et M. Djidrovski entre 1992 et 1994 – demandèrent en vain à acheter chacun leur appartement au prix réduit prévu par la loi fédérale initiale.   Ils engagèrent tous deux une procédure judiciaire. Le tribunal municipal de Skopje puis la cour d’appel de cette même ville statuèrent en leur faveur.   Par la suite, ils achetèrent tous deux leur appartement à un prix réduit, dans les conditions prévues par la loi fédérale initiale.   En 1996, après que les intéressés eurent acquis leur appartement, la Cour constitutionnelle annula la loi pertinente, mais sans effet rétroactif.   Toutefois, la Cour suprême estima ultérieurement, dans des décisions distinctes, qu’aucun des requérants n’avait le droit d’acheter les biens en question à un prix réduit. Les jugements pertinents furent notifiés aux requérants, mais le gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine n’a, semble-t-il, pris aucune mesure pour les exécuter. Les deux requérants continuent de vivre dans leurs appartements respectifs.   2.     Griefs   Les requérants se disaient victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole   n°   1.   3.     Décision de la Cour   La Cour constate que l’affaire concerne pour l’essentiel le prix applicable à l’achat des appartements. Les requérants risquaient tout au plus d’être tenus de payer un complément, ce qui, d’après le Gouvernement, ne relève pas de l’article 1 du Protocole n o 1.   Une loi fédérale, restée en vigueur jusqu’à son annulation en 1996, prévoyait la vente d’appartements à des militaires à un prix avantageux.   En 1996, lorsque la Cour constitutionnelle annula la loi fédérale pertinente, elle le fit sans effet rétroactif, entérinant ainsi implicitement tous les achats d’appartements à des prix avantageux qui avaient été effectués avant sa décision, y compris donc l’acquisition par les requérants de leurs appartements respectifs.   Dès lors, eu égard aux cotisations que les requérants avaient versées par le passé au fonds de construction d’appartements pour l’armée et aux accords en vigueur à l’époque, la Cour estime que les intéressés pouvaient passer pour avoir une «   espérance légitime   » de pouvoir acheter leur appartement à un prix réduit. D’après la jurisprudence de la Cour, une telle «   espérance légitime   » peut appeler la protection de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour suprême a déclaré par la suite que les requérants n’avaient pas le droit d’acheter leur appartement à un prix réduit. Si la Cour européenne ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, elle estime que la décision de la Cour suprême n’a pas tenu compte, sans aucune explication, de la situation et de la pratique juridiques antérieures.   A la suite de cette décision, les conditions avantageuses liées à l’achat par les requérants de leur appartement ont apparemment été invalidées et les intéressés risquaient de devoir payer des compléments. On peut y voir une atteinte injustifiée au droit des requérants au respect de leurs biens. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1276378-1330461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel