CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1280129-1334471
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (requête n o 56526/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ivan Soudek, est un ressortissant tchèque né en 1956 et résidant à Prague.   Le requérant occupait depuis 1988 un appartement appartenant à une coopérative de logement. A la demande de celle-ci, les juridictions du fond constatèrent que l’intéressé n’avait pas de titre juridique pour occuper les lieux et qu’il devait de ce fait libérer cet appartement.   Le 28 avril 1999, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation formé par le requérant irrecevable au motif qu’il ne portait pas sur une décision d’importance juridique cruciale. Par ailleurs, le 30 septembre 1999, la Cour constitutionnelle déclara son recours irrecevable pour tardiveté   ;   se referant à sa jurisprudence, elle constata que du fait du rejet du pourvoi en cassation par la Cour suprême, le délai pour introduire un recours constitutionnel avait commencé à courir le jour de l’adoption de la décision rendue par la juridiction d’appel et non pas le jour où la Cour suprême avait rendu son arrêt.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note qu’en introduisant un pourvoi en cassation, l’intéressé a usé d’une faculté lui étant offerte par la loi, ce qui selon elle ne doit pas lui nuire. Par ailleurs, il ressort de la loi sur la Cour constitutionnelle que le requérant était obligé de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la   loi. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême, ou au moins être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’à la suite des arrêts de violation qu’elle a rendu dans des affaires similaires, la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ceci n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant.   Estimant que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1. Elle considère que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Soudek et lui alloue 500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mark Wood c. Royaume-Uni (n o 47441/99)   Règlement amiable Le requérant, Mark Wood, est un ressortissant britannique qui réside à Preston (Angleterre).   Il se plaignait de ce qu’une Magistrates’ Court ait ordonné sa mise en détention pour non-paiement de l’impôt de capitation, et alléguait ne pas avoir bénéficié d’une aide judiciaire (représentation). Il invoquait les articles 5   §   1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 5 508 livres sterling (environ 7   889 EUR) pour tout dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Yakovlev c. Russie (n o 72701/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Yevgeni Vladimirovitch Yakovlev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant dans le village de Sanovka (région de Ryazan).   En 1987 il prit part aux opérations de nettoyage du site de l’accident nucléaire de Tchernobyl. En 1993, il se vit accorder le statut d’invalide et fut déclaré inapte au travail. En 1994, son statut fut modifié et il fut déclaré apte à occuper un emploi adapté. Le requérant engagea une procédure pour faire annuler la reclassification de son invalidité. Sa demande fut rejetée et il fut débouté en appel.   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention de ne pas avoir reçu notification de l’audience d’appel.   La Cour relève que le requérant n’a reçu la convocation pour l’audience d’appel que quatre jours après la tenue de celle-ci et que la juridiction d’appel n’a pas examiné si le requérant avait été dûment convoqué.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 10 Gümüş et autres c. Turquie (n o 40303/98)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont cinq ressortissants turcs. Deux sont des avocats en exercice, l’un est chargé de cours à la faculté de droit de Kocaeli, l’un est membre du syndicat des travailleurs TESIŞ et le dernier est membre du syndicat des employés municipaux.   En mars 1992, deux journaux ( Diyarbakır Söz et Felak ) publièrent une déclaration critiquant la gestion par la Turquie de la question kurde, déclaration qui avait été rédigée par une délégation comprenant les requérants et deux anciens parlementaires turcs, Leyla Zana et Hatip Dicle, ainsi que vingt représentants de divers partis politiques et organisations publiques. Les requérants furent condamnés pour incitation à la haine et à l’hostilité à une peine de prison avec sursis et à une peine d’amende. Ils se plaignaient sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) d’avoir été jugés et condamnés par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui selon eux n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquaient également l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que la condamnation des requérants a constitué une ingérence dans le droit de ceux-ci à la liberté d’expression, et que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale. La Cour prend également en compte le contexte de l’affaire, en particulier les problèmes liés à la lutte contre le terrorisme. A cet égard, elle relève que dans la déclaration en question figure une appréciation critique de la politique de la Turquie concernant la question kurde.   Cependant, si certains passages particulièrement acerbes de l’article renvoient une image extrêmement négative de l’Etat turc et donnent donc au compte rendu un ton hostile, on n’y trouve aucune incitation à la violence, à la résistance armée ou à l’insurrection et la déclaration ne constitue pas un discours de haine. Dès lors, la condamnation des requérants était disproportionnée aux buts poursuivis et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 10. Elle alloue à chacun des requérants 2   000 EUR pour dommage moral et leur octroie conjointement une somme de 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Kılınç c. Turquie (n o 48083/99)   Özüpek et autres c. Turquie (n° 60177/00) Şirin c. Turquie (n° 47328/99) Les requérants, tous des ressortissants turcs, sont   : Mükremin Kılınç, né en 1959 et résidant à Ankara   ; Osman Özüpek et Duran Özdemir, nés respectivement en 1973 et 1965 et domiciliés à Ankara, et Hüseyin Avni Yazıcıoğlu, né en 1960 et résidant à Trabzon   ; et Nurettin Şirin, né en 1964 et domicilié à Istanbul.   Kılınç Özüpek et autres En 1997, le service de la Culture et de l’Education de Sincan (Ankara) organisa un événement intitulé «   La nuit de Jérusalem   » qui comprenait une pièce de théâtre évoquant la lutte du peuple palestinien. Les requérants aidèrent à organiser la soirée, M.   Kılınç en sa qualité d’adjoint au maire et les autres en tant qu’employés du service en question. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna tous les requérants pour diffusion de propagande en faveur d’une organisation armée illégale, le Hezbollah, à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction d’intégrer la fonction publique pendant trois ans. Les intéressés se pourvurent en cassation, en vain.   Şirin – En 1997, le requérant prononça une allocution sur le mouvement de libération en Palestine, au cours de laquelle il fit l’éloge de dirigeants musulmans qui travaillaient à la libération de Jérusalem. Il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à dix-sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Il se pourvut en cassation, en vain.   Dans ces trois affaires, les requérants se plaignaient sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.   Les requérants dans les affaires Kılınç et Şirin soutenaient en outre que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été respecté étant donné qu’ils n’avaient pas reçu notification de l’avis du procureur général dans le cadre de la procédure de cassation. Ils invoquaient l’article 6 §   3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense).   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ayant jugé les intéressés. La Cour dit également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés au regard de l’article 6   §   3.   La Cour estime en outre que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants dans les affaires Kılınç et Özüpek et autres . Dans l’affaire Kılınç la Cour rejette la demande du requérant pour le surplus et, dans l’affaire Özüpek et autres , octroie conjointement aux requérants une indemnité de 1   000   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Şirin, le requérant n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1280129-1334471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel