CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1281076-1350566
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 22681/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mirko Kljajić, est un ressortissant croate né en 1951 et résidant à Karlovac (Croatie).   Le 11 novembre 1991, des personnes non identifiées firent sauter des locaux commerciaux que le requérant louait à Karlovac. L’intéressé engagea une procédure civile en dommages-intérêts contre l’Etat.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de l’accès à un tribunal pour faire valoir sa demande, la procédure ayant été suspendue en vertu de l’amendement de 1996 à la loi sur les obligations civiles. Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève qu’à la suite d’une modification législative, le requérant n’a pas obtenu des juridictions croates qu’elles statuent sur son action civile pendant sept ans et demi, dont cinq ans et demi après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie. Cela constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Accardo c. Italie (n o 62913/00)   Règlement amiable La requérante, Rosa Accardo, est une ressortissante italienne née en 1936 et résidant à Torre del Greco (Italie).   La requérante est propriétaire d’un appartement à Torre del Greco, qu’elle loue. Dans une assignation signifiée au locataire en 1987, elle informa celui-ci qu’elle avait l’intention de mettre fin au bail à l’expiration de celui-ci. Elle ne recouvra la possession de son appartement qu’en mars 2000.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante se plaignait de la durée de la procédure d’expulsion. La Cour a également examiné l’affaire sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 8 000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Gorokhov et Roussyaïev c. Russie (n o 38305/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Dimitri Ivanovitch Gorokhov et Rostislav Vladimirovitch Roussyaïev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1952 et 1961 et résidant à Moscou.   Les requérants prirent part aux opérations de nettoyage sur le site de l’accident nucléaire de Tchernobyl. Ils se virent reconnaître par la suite le statut d’invalide et accorder une rente d’invalidité spéciale. Ils engagèrent une procédure civile contre les autorités de sécurité sociale, alléguant que leur rente n’avait pas été correctement calculée   ; par deux décisions judiciaires rendues en janvier et juin 2001, ils se virent accorder respectivement une majoration de 58   % et 50   % des montants qu’ils avaient perçus pendant les périodes considérées. Les jugements furent exécutés le 1 er novembre 2002.   Les requérants se plaignaient de l’inexécution pendant une longue période des décisions judiciaires rendues en leur faveur. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les décisions rendues en faveur des requérants n’ont pas été exécutées dans un «   délai raisonnable   ». Elle conclut dès lors à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour estime que l’impossibilité pour les intéressés d’obtenir l’exécution de ces décisions a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 900 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Taniyan c. Turquie (n° 29910/96)                     Règlement amiable Le requérant, Necati Tanıyan, est un ressortissant turc né en 1947 et résidant à Artvin (Turquie).   Il est propriétaire de Yeni Politika , un quotidien qui parut à Istanbul entre le 13   avril 1995 et le 16 août 1995. Durant ces quatre mois de parution, des ordonnances de saisie furent émises pour 117 des 126 numéros du journal, en vertu des dispositions soit de la loi relative à la lutte contre le terrorisme soit de l’article 312 du code pénal. Le requérant présenta des recours à 21 reprises contre ces ordonnances. Il fut à chaque fois débouté par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   Le requérant invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable), 10 (liberté d’expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7 710 EUR au titre du préjudice subi et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 2 (quant au décès)   Violation de l’article 2 (quant à l’enquête) Türkoğlu c. Turquie (n° 34506/97)   Non-violation de l’article 5 La requérante, M me Hasene Türkoğlu, est une ressortissante turque. Les faits de la cause sont controversés entre les parties.   D’après la requérante, Talat Türkoğlu, son mari, avait par le passé été arrêté et traduit en justice à plusieurs reprises pour des infractions politiques. Il était habituellement sous la surveillance de policiers en civil. Son mari n’étant pas rentré d’un voyage en avril 1996, elle adressa pendant près de deux ans des requêtes à plusieurs organes administratifs et judiciaires pour demander où se trouvait son mari, en vain. Elle alléguait que les forces de sécurité de l’Etat avaient enlevé son mari et que celui-ci avait été tué par des agents de l’Etat.   Le Gouvernement affirme que les griefs de la requérante sont totalement dénués de fondement et que rien n’indique que son mari ait bien été privé de sa liberté ou tué par les autorités turques.   Invoquant l’article 2 de la Convention (droit à la vie), la requérante soutient que son mari a été enlevé et tué par des agents de l’Etat et que les autorités n’ont pas effectué une enquête effective et adéquate sur la disparition puis le décès de celui-ci.   La Cour note que l’allégation de la requérante selon laquelle l’enlèvement de son mari était le fait d’agents de l’Etat n’est corroborée par aucune preuve convaincante. Se fondant sur les éléments à sa disposition, la Cour considère que les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a disparu demeurent du domaine de la spéculation et de l’hypothèse que, dès lors, il n’existe pas de preuves suffisantes pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci a été tué par des agents de l’Etat ou avec leur complicité dans les conditions indiquées par la requérante. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention pour ce motif.   Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle les autorités ont négligé de mener une enquête effective et adéquate sur la disparition puis le décès de son mari, la Cour rappelle que rien ne prouve que Talat Türkoğlu ait été assassiné. Toutefois, les obligations procédurales inhérentes à l’article 2 sont aussi applicables lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances dont on peut considérer qu’elles comportaient une menace pour sa vie. A cet égard, plus le délai écoulé sans que l’on ait de nouvelles de la personne disparue est long plus il est probable que cette personne ait trouvé la mort. En l’espèce, une enquête a bien été ouverte sur la disparition et la mort alléguée du mari de la requérante. Toutefois, elle a été conduite non sans d’importantes insuffisances. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a disparu. Partant, il y a eu violation de l’obligation procédurale que l’article 2 impose à l’Etat.   Pour ce qui est de l’allégation supplémentaire de la requérante selon laquelle son mari a été arbitrairement privé de liberté au mépris de l’article 5 de la Convention, il n’existe aucune base factuelle permettant de conclure à la violation de cette disposition.   En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1281076-1350566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel