CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 9 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1284192-1338795
- Date
- 9 mars 2005
- Publication
- 9 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s69BE285C { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt } .s23002880 { width:21.96pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s595A57E4 { width:85.05pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s69EE1633 { width:16.34pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   114 9.3.2005   Communiqué du Greffier   AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE HEPPLE ET AUTRES c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui mercredi 9 mars 2005 à neuf   heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Hepple et autres c. Royaume-Uni (requêtes n os 65731/01 et 65900/01).   Les requérants   Les requérants sont des ressortissants britanniques. Il s’agit de Regina Hepple, née en 1933 et résidant à Wakefield, Anna Stec, née en 1933 et résidant à Stoke-on-Trent, Patrick Lunn, né en 1923 et résidant à Stockton-on-Tees, Sybil Spencer, née en 1926 et résidant à Bury et Oliver Kimber, né en 1924 et résidant à Pevensey.   Résumé des faits   Les requérants se plaignent tous de différences fondées sur le sexe quant à l’aptitude à bénéficier d’une indemnité compensatoire salariale (REA) et d’une indemnité de retraite (RA), c’est-à-dire des prestations liées aux salaires versées aux employés ou employés à la retraite ayant subi une réduction de leur capacité de gagner leur vie à la suite d’une blessure ou d’une maladie du travail.   Il existait avant 1986 un droit continu à toucher la REA, qui était versée parallèlement à la pension de l’Etat. A partir de cette date, des mesures législatives successives tentèrent de supprimer ou de réduire la possibilité pour des personnes n’étant plus en âge de travailler de toucher la REA en fixant un seuil ou des conditions limitatives à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes (à savoir l’âge utilisé par le régime légal de pension de vieillesse) jusqu’en 1996, et ce progressivement de façon à parvenir à l’égalité à 65 ans en 2020. La loi de 1992 sur les cotisations et prestations sociales introduisit de nouvelles dispositions [1] traitant différemment les hommes et les femmes bénéficiant de la REA en fonction de leur situation avant le 10 avril 1989.   Les cinq requérants percevaient la REA.   Lorsque M mes Hepple et Stec atteignirent l’âge de 60 ans, il fut décidé qu’à compter du 31   mars 1996, elles ne toucheraient plus la REA mais la RA, d’un montant inférieur. Elles se plaignent de ce qu’un homme du même âge aurait continué à se voir verser la REA.   A compter du 31 mars 1996 et du 29 septembre 1994 respectivement, MM. Lunn et Kimber touchèrent une pension de retraite au titre du régime légal. Leur REA fut par la suite remplacée par la RA. Ils dénoncent le fait qu’une femme dans la même situation aurait été considérée comme étant partie à la retraite au moment de l’entrée en vigueur des règles plus sévères en 1989 ou avant ce moment, et aurait de ce fait eu le droit de bénéficier à vie d’une REA à taux gelé.   M me Spencer commença à toucher une pension de retraite le 23 décembre 1986. Par la suite, sa REA fut gelée à vie. Elle se plaint que, si elle avait été de sexe masculin, elle aurait continué à bénéficier d’une REA non gelée.   Aux affaires des cinq requérants s’est joint le commissaire à la sécurité sociale, qui a soumis deux questions à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Dans un arrêt rendu le 23 mai 2000, celle-ci a conclu que les critères discriminatoires relatifs à la REA n’étaient pas incompatibles avec le droit communautaires car ils étaient liés au versement de prestations de vieillesse et tombaient donc en dehors du champ d’application de la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le 31 juillet 2000, le commissaire, suivant la décision de la CJCE, raya du rôle les affaires des requérants.   Griefs   Les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe à la suite des modifications apportées au régime de la REA. Ils invoquent tous l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 2001. Le 24 août 2004, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «l’ex-République yougoslave de Macédoine»), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , John Hedigan (Irlandais) , Loukis Loucaides (Cypriote) , Lucius Caflisch (Suisse) [3] , juges suppléants , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Derek Walton , a gent ,   David Pannick , Q.C., Claire Weir, conseils ,   Elisabeth Haggett , Jeremy Heath , Kath Wilson , Andrew Fearn , conseillers   ;   Requérants   :   Richard Drabble , Q.C., Helen Mountfield , conseils   ;   John Clinch , Jacky Starling , conseillers .     Patrick Vincent Lunn et Audrey Flewker assisteront également à l’audience. .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Avant le 10 avril 1989, les bénéficiaires de la REA ayant atteint soit 1) 70 ans pour un homme ou 65 ans pour une femme, soit 2) l’âge de la retraite fixé par avis, à partir de 65 ans pour un homme et de 60 ans pour une femme percevraient à vie la REA à un taux gelé. Tous les autres bénéficiaires cesseraient de percevoir la REA et toucheraient à la place la RA soit 1) à l’âge de 70 ans pour homme ou de 65 ans pour une femme, soit 2) à la date de la retraite fixée par avis, à partir de l’âge de 65 ans pour un homme et de 60 ans pour une femme ou à la cessation d’activité à 65 ans pour une homme et 60 ans pour une femme. [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1284192-1338795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel