CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1285654-1340338
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Gezici c. Turquie (requête n o 34594/97).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès du frère du requérant ; à la violation de   l’article 2 de la Convention en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention   ;   et par six voix contre une   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Beşir Gezici, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Istanbul.   Les faits prêtent à controverse entre les parties   : le requérant soutient que son frère a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire après avoir été torturé par les forces de l’ordre, alors qu’il se trouvait en garde à vue. Selon le gouvernement turc, l’intéressé aurait été tué lors d’une opération policière menée contre un membre présumé du PKK.   Le 12 août 1996, le frère du requérant, Şemsettin Gezici, fut arrêté par les forces de l’ordre et placé en garde à vue. Le même jour, il fut examiné par un médecin qui établit un rapport médical selon lequel son corps ne présentait aucune trace de coups et blessures.   A la suite des déclarations faites par Şemsettin Gezici, une opération de police à laquelle ce dernier assista fut menée le 19 août vers 3 heures au domicile d’un membre présumé du PKK. Une fusillade éclata au cours de laquelle le frère du requérant et le suspect furent tués.   A l’issu de ces évènements, deux procès verbaux furent établis et le procureur de la République se rendit sur place. L’examen externe du corps de l’intéressé démontra qu’il avait été atteint de six balles   ; le médecin légiste conclut à une mort par insuffisance circulatoire et respiratoire due à la destruction du cerveau et estima qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.   En novembre 1996, le requérant déposa une plainte contre les agents qui avaient participé à l’opération de police et le commandant de la gendarmerie de Dargeçit. En janvier 1998, le procureur ordonna que des expertises balistiques soient effectuées et procéda, sur une période qui s’étendit jusqu’en septembre 2000, à l’audition des policiers impliqués dans l’opération et des proches des personnes décédées.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   novembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 23 janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que son frère avait été victime d’une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l’ordre, en violation de l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, il soutenait que son frère avait été torturé durant sa garde à vue et dénonçait les souffrances que son décès avait entraîné pour lui et sa famille,   qui selon lui ont emporté violation de l’article 3 de la Convention.   Invoquant en outre l’article 5 de la Convention, le requérant alléguait que la détention de son frère avait été irrégulière. Enfin, il soutenait que le caractère insuffisant de l’enquête menée sur les circonstances du décès de son frère l’avait privé de l’accès à un tribunal, et se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la Convention .     Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Quant au décès de Şemsettin Gezici Les allégations du requérant selon lesquelles son frère aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire n’étant corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve, la Cour estime que cette conclusion relève plus de l’hypothèse ou la spéculation que d’indices fiables.   La Cour rappelle que les autorités ont le devoir de protéger les personnes en garde à vue, qui de ce fait sont en situation de vulnérabilité. Or, en mettant l’intéressé en présence de la personne qu’il avait dénoncée et sachant qu’elle était en possession d’une arme de guerre, les autorités ont créé une situation potentiellement dangereuse et soumis le frère du requérant à un risque extrême injustifié. Le Gouvernement n’apporte pas d’explication sur les raisons de la présence du frère du requérant lors de la visite du domicile du suspect, pas plus qu’il ne fournit d’indications sur des mesures concrètes de protection prises à son égard qui, d’un point de vue raisonnable, auraient été susceptibles de parer aux risques potentiels auxquels il était exposé.   Par conséquent, la Cour conclut, à la violation de l’article 2 sur ce point.   Quant aux caractères des investigations menées sur les circonstances du décès Les autorités turques ont mené une enquête à la suite du dépôt de la plainte du requérant. Cependant, la Cour note que le procureur n’a pas jugé nécessaire de faire procéder à une autopsie classique et a délivré une autorisation d’inhumation. Ensuite, l’enquête est restée bloquée pendant près de deux ans, si bien   qu’aucun acte d’enquête n’a été accompli jusqu’en janvier 1998. Par ailleurs, le résultat de l’expertise balistique n’a pas été communiqué et il apparaît que le requérant et un témoin oculaire n’ont pas été entendus dans le cadre de cette enquête.   Eu égard aux lacunes de l’enquête menée en l’espèce, la Cour estime que la Turquie a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la mort du frère du requérant, et elle conclut dès lors, à la violation de l’article 2 également sur ce point.   Article 3 de la Convention   Quant aux traitements   infligés à Şemsettin Gezici Le rapport médical établi au début de la garde à vue ne fait état d’aucune trace de coups et blessures sur le corps de l’intéressé et le procès-verbal d’examen externe du corps ne mentionne pas d’autres traces que les blessures par balles. Par ailleurs, le requérant n’a produit aucun élément de nature à étayer ses allégations de torture. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’existence de mauvais traitements n’est pas établie et elle conclut à la non-violation de l’article 3.   Quant aux souffrances endurées par le requérant La Cour ne doute nullement de la profonde souffrance de l’intéressé à la suite du décès de son frère. Toutefois, l’examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3, dans ce type particulier de situation, ait été atteint en l’espèce. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 3 également sur ce point.   Article 5 de la Convention   Ce grief ne soulevant aucune question distincte de celles qui ont déjà été examinées sous l’angle de l’article 2, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément.   Articles 6 et 13 de la Convention   La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 13 uniquement. Elle rappelle que les autorités turques avaient l’obligation de mener une enquête sur les circonstances du décès de Şemsettin Gezici, or comme elle vient de le constater, l’enquête judiciaire menée en l’espèce n’a pas offert un cadre adéquat.   Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, et la Cour conclut dès lors à la violation de cette disposition.     Le juge Spielmann a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1285654-1340338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel