CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1286833-1348213
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE ET RUSSIE   Une chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevable la requête dans l’affaire Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (requête n o 60861/00). (La décision n’existe qu’en français.)   Les requérants   Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Maria Dobrescu sont des ressortissants roumains nés en 1941 et 1921 respectivement. M. Manoilescu réside en Allemagne, à Dithmarschen et M me   Dobrescu habite à Paris.   Résumé des faits   Les requérants sont tous deux les héritiers de A.D. Ce dernier acheta en 1929 un terrain de 6650 m 2 à Snagov, près de Bucarest, sur lequel il fit construire une maison. Il décéda en prison en 1963, alors qu’il purgeait une peine de 20 ans d’emprisonnement qui lui avait été infligée en 1950 pour action subversive contre l’Etat. A la suite d’un recours en annulation formé par procureur général, le jugement ayant prononcé la condamnation de A.D. fut cassé en 1995 et celui-ci fut acquitté.   Durant la seconde guerre mondiale, en avril 1945, puis une nouvelle fois en mai 1947, l’immeuble de A.D. fut réquisitionné   ; la première fois il fut mis à la disposition de la mission de contrôle des alliés de l’URSS, et la seconde fois il fut attribué à la direction soviétique du commerce extérieur. En 1950, l’immeuble de A.D. fut nationalisé par l’Etat roumain et fut affecté à l’ambassade de l’URSS en Roumanie.   Par un décret de 1962, le Conseil roumain autorisa un échange d’immeubles entre l’Etat roumain et l’Etat soviétique. Ainsi, l’immeuble litigieux fut échangé avec une villa située à Bucarest, que l’Etat soviétique avait acquis en application de la décision prise lors de la conférence de Potsdam d’attribuer aux autorités russes des actifs allemands situés sur le territoire roumain.   En 1996, les requérants intentèrent une procédure en vue d’obtenir la restitution de l’immeuble litigieux. Le 18 juin 1997, la restitution du bien leur fut accordée par la commission administrative compétente et cette décision fut confirmée le 12 janvier 1998 par un jugement du tribunal de première instance de Buftea, qui en l’absence d’appel devint définitif.   Les requérant tentèrent à plusieurs reprises de contraindre les autorités roumaines à exécuter la décision du 18 juin 1997 ordonnant que l’immeuble en question leur soit restitué. A l’issue de la procédure dirigée contre la mairie de Snagov et le conseil départemental d’Ilfov, la cour d’appel de Bucarest, par un arrêt définitif du 25 février 2000, rejeta leur recours.   Elle constata notamment que l’immeuble était désormais la propriété de la Russie, successeur en droit de l’ex-URSS, et que de ce fait le recours intenté par les intéressés ne pouvait être dirigé contre les autorités roumaines.   A ce jour, l’immeuble est affecté aux fonctionnaires de l’ambassade de la Russie en Roumanie.   Griefs   Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants alléguaient que la détention de A.D. était irrégulière et se plaignaient de ne s’être vu octroyer aucune réparation en tant qu’héritiers de ce dernier. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’iniquité de la procédure menée devant les juridictions roumaines et se plaignaient de n’avoir pu obtenir l’exécution de la décision administrative rendue en leur faveur, ce qui avait constitué une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Enfin, ils soutenaient que l’impossibilité d’obtenir la restitution du bien en question avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 août 2000.   Décision de la Cour [1]   En ce qui concerne la Roumanie   Article 5   Les faits dénoncés se sont déroulés avant la ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme par la Roumanie, à savoir le 20 juin 1994. La Cour n’est dès lors pas compétente pour examiner ces griefs qu’elle déclare irrecevables.   Article 6 § 1   Sur l’iniquité de la procédure visant à obtenir l’exécution de la décision du 18 juin 1997 La Cour estime que la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable au sens de l’article   6   §   1   de la Convention. Elle déclare par conséquent ce grief irrecevable.   Sur l’impossibilité d’obtenir l’exécution de la décision du 18 juin 1997 En l’espèce, le bien litigieux, qui est affecté aux fonctionnaires de l’ambassade de la Russie en Roumanie, constitue un «   local de la mission   », au sens de l’article 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Il apparaît clairement que la non-exécution de la décision du 18 juin 1997 découlait de la volonté des juridictions roumaines de ne pas porter atteinte aux droits dont jouissait la Russie sur le bien litigieux. Bien que tacite, ceci constitue une reconnaissance du principe de l’immunité diplomatique de l’Etat russe sur le sol roumain.   Tous les textes juridiques internationaux traitant de l’immunité des Etats consacrent le principe général selon lequel les Etats étrangers bénéficient, sous réserve de certaines exceptions strictement circonscrites, de l’immunité d’exécution sur le territoire de l’Etat du for. Cette protection accordée aux Etats étrangers est accrue s’agissant des biens appartenant à leurs missions diplomatiques et consulaires. Une telle protection est notamment consacrée par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la résolution de l’Institut de droit international, la Convention européenne sur l’immunité des Etats et la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.   Par conséquent, la Cour déclare le grief irrecevable comme manifestement mal fondé.   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour relève que la créance dont les requérants étaient titulaires à l’égard de l’Etat roumain s’analyse en un bien au sens de la Convention. Cependant, elle ne doute pas, vu les circonstances de l’espèce, que l’omission de prendre des mesures d’exécution servait une «   cause d’utilité publique   », à savoir la nécessité d’éviter de perturber les relations entre la Roumanie et la Russie et de ne pas entraver le fonctionnement optimal de la mission diplomatique de cet Etat étranger en Roumanie.   Certes, l’inexécution, depuis plusieurs années, de la décision favorable aux requérants a dû leur causer un sentiment d’injustice et de frustration, mais ils n’ont pas pour autant perdu leur créance à l’encontre de l’Etat roumain.   Ainsi par exemple, ils peuvent demander à obtenir, en vertu de la loi du 10 février 2001, sinon la restitution en nature du bien, qu’ils sembleraient d’ailleurs avoir demandée sans succès auprès de la préfecture d’Ilfov, du moins la prise de mesures réparatrices par équivalent.   Dans ces conditions, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et le déclare irrecevable.   En ce qui concerne la Russie   En l’espèce, il apparaît clairement que les requérants ne relevaient pas de la juridiction de la Russie. Cet Etat n’a exercé aucune juridiction sur les intéressés : il n’était pas partie à l’action civile engagée par les intéressés et n’est pas non plus intervenu dans la procédure, laquelle s’est déroulée exclusivement sur le sol roumain. Les tribunaux roumains étaient les seules instances à exercer un pouvoir de souveraineté envers les requérants, sans que les autorités russes aient eu un quelconque pouvoir de contrôle, direct ou indirect, sur les décisions et arrêts rendus en Roumanie.   De ce fait, la situation dont les requérants se plaignent ne saurait être imputée à la Russie et on ne saurait d’avantage lui reprocher de n’avoir pas pris de mesures positives pour garantir les droits invoqués par les requérants. En conséquence, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable.   Quant à l’argument des requérants selon lequel le bien litigieux aurait été transmis illégalement à la Russie, la Cour relève que ces faits se sont déroulés en 1962, soit avant le jour où la Russie a ratifié la Convention, à savoir le 5 mais 1998. La Cour n’est dès lors pas compétente pour examiner ce grief qu’elle déclare irrecevable.   ***   Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1286833-1348213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel