CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1288686-1355440
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 46601/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, M.S., est un ressortissant gambien né en 1955 et résidant actuellement en Gambie.   M.S. fut reconnu coupable de violences sexuelles graves sur la personne de sa belle-fille, alors âgée de 15 ans, au domicile familial. D’après lui, il ne s’est jamais trouvé seul avec elle à l’endroit où l’infraction se serait produite. Il fut condamné à une peine de 11 mois d’emprisonnement et au versement d’une indemnisation. La femme du requérant (maintenant son ex-femme) changea ultérieurement de position, soutenant ce dernier et rétractant ses précédentes déclarations.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas eu l’occasion de répondre à une lettre du 26   novembre 1996 que son ex-femme avait soumise à la cour d’appel à son insu. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que le requérant n’a pas été informé que la cour d’appel avait reçu la lettre en question et qu’il a été privé de la possibilité de livrer ses observations sur cette pièce. La Cour alloue à l’intéressé 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Roşca c. Moldova (n o 6267/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Ion Roşca, est un ressortissant moldave né en 1943 et résidant à Chişinău.   En 1999, le requérant eut un désaccord avec sa banque concernant le remboursement de 2   000 actions. Il engagea une action en indemnisation contre la banque et, le 17 avril 2001, la cour d’appel lui octroya 102   653 lei moldaves (soit 8   959 EUR à l’époque).   Le 11   juillet 2001, à la suite d’une demande formée par le parquet général, la Cour suprême annula la décision du 17 avril.   Le requérant se plaignait que l’arrêt du 11 juillet 2001 eût emporté violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que le recours en annulation est une procédure permettant au parquet général d’attaquer toute décision définitive sur requête de l’une des parties. En accueillant la demande, la Cour suprême a effacé l’ensemble d’une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision judiciaire définitive et exécutoire, ce qui a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   En outre, l’annulation d’un tel jugement alors qu’il était devenu définitif a constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. Même en supposant qu’une telle atteinte puisse être considérée comme répondant à un intérêt général, la Cour juge qu’elle n’était pas justifiée, car le juste équilibre requis n’a pas été maintenu et l’intéressé a dû supporter une charge spéciale et exorbitante. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue au requérant 3   500 EUR pour préjudice matériel, 2   000 EUR pour préjudice moral et 690 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Szenk c. Pologne (n o 67979/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Bogdan Szenk, est un ressortissant polonais né en 1929 et vivant à Varsovie.   En 1999, le requérant intenta une procédure en vue d’obtenir une indemnisation concernant l’expropriation d’un terrain situé à Varsovie.   Il se plaignait de la durée de la procédure (plus de 13 années, période dont la Cour peut prendre en compte un peu plus de 11 ans et 10 mois [2] ), laquelle procédure est toujours pendante. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle alloue au requérant 5   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Toimi c. Suède (n o 55164/00)   Règlement amiable La requérante, Ritva Toimi, est une ressortissante finlandaise née en 1938 et vivant à Hälleforsnäs.   A partir de 1995, elle perçut une pension de l’Etat suédois de 3   754 couronnes suédoises (SEK) (en sus de celle que lui versait l’Etat finlandais). A compter de septembre 1997, ce montant fut réduit à 776 SEK. Toutefois, le dossier de la requérante fut égaré et elle ne reçut aucune notification officielle de la décision de réduire le montant de sa pension. A la suite d’une plainte déposée par l’intéressée, le ministre de la Justice considéra que, comme son affaire avait été mal gérée, elle avait été privée de son droit de faire appel. Le 23 août 2000, une nouvelle décision fixa le montant de la pension de la requérante à 776 SEK. Celle-ci fit appel en vain.   La requérante se plaignait de n’avoir pas eu un accès effectif à un tribunal et de la durée de la procédure. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 65   000 SEK (environ 7   200 EUR). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Ay c. Turquie (n o 30951/96)   Non-violation de l’article 3 Le requérant, Ali Ihsan Ay, est un ressortissant turc d’origine kurde et de confession alevi, né en 1971. Il résiderait depuis avril 2001 en Allemagne, où il a obtenu le statut de réfugié politique. Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant soutient avoir été enlevé, le 15 novembre 1995, par des membres du JİTEM , une unité de renseignement et de lutte contre le terrorisme qui relèverait de la gendarmerie, mais dont les autorités ont toujours nié l’existence. Séquestré pendant six jours dans une cellule au sous-sol d’un bâtiment, il aurait été interrogé sur ses activités au sein de l’organisation illégale DHKP-C (Parti / Front révolutionnaire de libération du peuple). Il aurait alors été menacé de mort, battu avec une barre de fer, brûlé de multiples fois avec des cigarettes et on lui aurait notamment mis un sachet en plastique sur la tête afin de le faire suffoquer.   Le 20 novembre 1995, vers 16 heures, le requérant fut libéré   ; il porta plainte le lendemain. A la demande du procureur, il fut examiné par un médecin   à deux reprises ; les rapports médicaux établis à l’issue de ces examens font apparaître que son corps présentait de multiples ecchymoses et lésions, et des traces de brûlures de cigarettes, justifiant un arrêt de travail de 15 jours.   Des investigations pénales furent menées, mais comme la plainte du requérant visait des «   policiers en civil   » ou des «   militaires en civil   », le dossier fut transmis au comité administratif de Tekirdağ, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Le 17 juin 1996, le comité conclut que rien ne justifiait la poursuite d’agents de l’Etat   et estima que les faits dénoncés étaient imputables à des tiers. Le dossier fut alors transmis au procureur de la République de Tekirdağ, lequel estima, le 4 décembre 2003, que les affirmations du requérant n’étaient pas crédibles.   En avril 2001, le requérant quitta la Turquie pour s’installer en Allemagne.   L’intéressé soutenait avoir été séquestré et torturé par des membres des forces armées de l’Etat, au mépris de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Par ailleurs, il alléguait que son enlèvement constituait une privation de liberté illégale, contraire à l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour note que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été enlevé et torturé par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relève plus d’extrapolations factuelles que d’une constatation fondée au-delà de tout doute raisonnable   ; en outre, aucun élément n’est susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités d’enquête, selon lesquels le requérant aurait pu être victime de faits imputables à des tiers.   Par ailleurs, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités turques une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives visant à protéger le requérant, dans la mesure où ce dernier n’a jamais prétendu avoir été menacé ou s’être senti menacé auparavant,   ni avoir sollicité la protection des autorités ou attiré leur attention sur une crainte d’être agressé. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   3 de la Convention quant à son volet matériel.   Quant à l’enquête menée par les autorités turques sur les faits dénoncés par le requérant, la Cour estime que malgré les défaillances imputables aux autorités, ce qui a le plus sapé l’effectivité des investigations est le refus du requérant de participer à la reconstitution des faits ou encore à l’examen des albums de photographie du personnel de la sûreté, mesures qui paraissaient capitales, d’autant que M. Ay prétendait pouvoir dépeindre les lieux où ses ravisseurs l’avaient emmené et identifier au moins deux de ses tortionnaires.   Selon la Cour, l’enquête menée dans la présente affaire peut passer pour satisfaisante dans son ensemble, nonobstant ses résultats infructueux, dans la mesure où le requérant ne pouvait pas légitimement escompter qu’il en aille autrement sans que lui-même ou son conseil contribuent davantage à la recherche de la vérité. Par conséquent, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural également.   Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 5 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 2 (quant au décès) Violation de l’article 2 (quant à l’enquête) Violation de l’article 13 Güngör c. Turquie (n° 28290/95)                  Non-violation de l’article 3 Le requérant, Erol Güngör, est un ressortissant turc né en   1940 et résidant à   Izmir (Turquie).   A l’époque des faits, le requérant était parlementaire et occupait avec sa famille un appartement de fonction dans la cité parlementaire d’Ankara. C’est dans ce logement que, le 24 juin 1991, son fils, Mustafa Güngör (alors âgé de 22 ans), fut retrouvé mort dans son lit, atteint de plusieurs coups de poignards et avec une balle dans la tête. L’autopsie révéla qu’il était décédé à la suite du coup de couteau qui lui avait été porté au côté droit du thorax.   Les investigations criminelles et parlementaires menées au sujet de ce décès n’aboutirent pas à l’identification du ou des auteurs de ce crime. A plusieurs reprises, le requérant dénonça les dysfonctionnements du mécanisme judiciaire.   Loi n o 4616 relative à l’amnistie de certaines infractions commises avant le 23   avril   1999 entra en vigueur en décembre 2000. En vertu de cette loi, il n’était plus possible de poursuivre les autorités d’enquête impliquées dans l’affaire du requérant pour une éventuelle faute ou négligence susceptible de leur être reprochée dans la conduite des investigations. Aucune enquête officielle ne fut ouverte au sujet des mesures de sécurité générales appliquées dans la cité parlementaire.   Selon certains journaux turcs, le ministre de l’Intérieur aurait décidé, en novembre 2003, de charger la direction de la sûreté d’Ankara de constituer une cellule spéciale afin de rouvrir l’enquête pénale sur ce meurtre. Par ailleurs, en février 2005, l’Assemblée nationale décida d’établir une commission d’enquête au sujet du meurtre de Mustafa Güngör.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, le requérant se plaignait du fait que les forces de sécurité n’avaient pu empêcher le meurtre de son fils, qui avait eu lieu dans une cité hautement protégée, et dénonçait en outre l’insuffisance de l’enquête menée à la suite du meurtre. Il soutenait également que les défaillances de l’enquête l’avaient privé d’un recours effectif au mépris de l’article 13. Enfin, il alléguait que les souffrances entraînées par la mort de son fils avaient emporté violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   Aucun élément ne permet de soutenir raisonnablement qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie de Mustafa Güngör. La Cour estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques afin de pallier un tel risque et elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 quant à l’obligation de protéger la vie.   Quant à l’enquête menée, la Cour note que des éléments de preuve, notamment des objets visibles sur l’enregistrement vidéo effectué juste après le crime, n’ont pas été retrouvés et n’ont pu être versés au dossier de l’enquête. D’autre part, il existe des divergences entre les constats des policiers et ceux des experts nommés par le parquet sur la nature de ces objets, ce qui tend aussi à démontrer que les mesures prises par les forces de sécurité pour préserver les éléments de preuve n’étaient pas suffisantes. De plus, aucun élément du dossier ne montre que les enquêteurs ont pris des mesures sérieuses afin d’éprouver la véracité des hypothèses sur l’identité des auteurs et les circonstances du crime, pourtant signalées aux autorités par différentes sources, privées ou officielles.   Par ailleurs, les enquêteurs ont estimé nécessaire de recourir aux témoignages des députés qui résidaient dans la cité parlementaire à la date du meurtre. Or, bien qu’il n’y ait pas eu d’obstacle juridique à cela, tous les témoignages nécessaires ne furent pas recueillis. Le manquement des autorités judiciaires à recueillir efficacement tous les témoignages nécessaires pour pouvoir élucider l’affaire et la nature superficielle et peu approfondie des dépositions qu’elles ont obtenues de certains députés ont empêché l’établissement des principaux faits de la cause.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 quant aux caractères de l’enquête menée.   L’enquête pénale n’ayant pas permis d’établir les circonstances du meurtre et d’en identifier les auteurs, la Cour note que le requérant n’était pas en mesure d’exercer les voies de recours dont il disposait en droit turc pour obtenir réparation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.     Rappelant avoir constaté que l’Etat turc n’était pas responsable du décès du fils du requérant, et estimant que l’enquête pénale ne présente aucune spécificité qui justifierait un constat de violation supplémentaire de l’article 3, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention.   La Cour considère qu’il appartient à la Turquie de mettre en œuvre en temps utile d es mesures appropriées pour satisfaire, conformément au présent arrêt, à ses obligations consistant à s’assurer que la législation soit rendue claire et précise, de telle sorte que l’immunité parlementaire ne puisse plus empêcher dans la pratique la poursuite des délits de droit commun lorsque des parlementaires et leurs proches sont concernés en tant qu’éventuels témoins ou accusés. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1288686-1355440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel