CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1289179-1357424
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 77909/01)   Violation de l’article 5 § 1 b) Le requérant, Ulrich Epple, est un ressortissant allemand né en 1970 et résidant à Wasserburg (Allemagne).   Le 18 juillet 1997, un spectacle folklorique eut lieu sur l’île de Lindau. A cette même date devait aussi se tenir la septième édition des journées du chaos de Lindau, mais cette manifestation fut interdite en raison des risques d’atteintes à la sûreté et à l’ordre publics.   Ce jour là, vers 18 heures, le requérant fut invité par la police à quitter le lieu où se déroulait le spectacle folklorique. Par la suite, en raison de son refus de partir, de son apparence punk et du résultat de la consultation du fichier central de la police révélant que l’intéressé avait déjà participé à des journées du chaos à Lindau et dans d’autres villes, la police lui ordonna dans un deuxième temps de quitter l’île de Lindau pendant tout le week-end. Face à son refus d’obtempérer, les policiers l’emmenèrent au commissariat où il fut placé en détention policière. Il fut remis en liberté le lendemain vers 13 h 45.   Les juridictions allemandes confirmèrent la légalité du placement en détention policière.   L’intéressé soutenait que son arrestation et sa détention avaient emporté violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, invoquant les articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination), il dénonçait une atteinte à son droit à la liberté d’expression et se disait victime d’une discrimination en raison de son apparence punk.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable uniquement quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention.   A l’instar des juridictions allemandes, la Cour considère que l’arrestation et la détention policière du requérant étaient en conformité avec l’article 5 § 1. Quant à la durée de la privation de liberté litigieuse, elle note qu’elle a duré plus de 19 heures. Cette durée s’explique par l’absence d’un service de permanence au tribunal d’instance de Lindau pendant le week-end et le fait que le juge de garde le samedi 19 juillet 1997, dont l’arrivée au tribunal était prévue pour 10 h et qui n’était finalement arrivé que vers   11   h   30, devait examiner la légalité de la privation de liberté de 17 personnes en tout.   Formellement, aucun délai légal n’a été méconnu en l’espèce   : l’article 20 n o 3 de la loi sur la police prévoit en effet qu’une personne placée en détention policière doit en tout état de cause être libérée au plus tard à la fin de la journée suivant l’arrestation, à moins que la continuation de la privation de liberté n’ait été ordonné par le juge auparavant. Cependant, la Cour note que la contravention du requérant consistait en son refus d’obéir à l’ordre de quitter l’île de Lindau pendant le week-end, et qu’elle était passible d’une amende maximale de 250   EUR.   Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’importance que revêt le droit à la liberté dans la Convention, la Cour considère que la durée de la détention policière couplée au retard dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de celui-ci à la liberté.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, bien qu’il ait été invité à le faire, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Osinger c. Autriche (n o 54645/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Franz Osinger, est un ressortissant autrichien né en 1937 et résidant à Mank, en Autriche.   L’affaire concerne une procédure engagée pour déterminer qui devait hériter d’une ferme qui avait appartenu au frère du requérant.   Le requérant se plaignait que la procédure de succession s’était déroulée sans aucune audience publique, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que ce constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éprouvé par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 4   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Rieg c. Autriche (n o 63207/00)   Non-violation de l’article 6   § 1 La requérante, Gerda Rieg, est une ressortissante allemande née en 1954 et résidant à Laupheim (Allemagne).   Le 17 avril 1997, la requérante se vit infliger une amende de 1   500 schillings autrichiens (ATS) parce qu’elle n’avait pas donné en entier le nom et l’adresse de la personne qui conduisait sa voiture, après qu’un radar en Autriche eut révélé que son véhicule n’avait pas respecté la limitation de vitesse.   La requérante se plaignait que l’obligation de divulguer cette information avait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence et à son droit de ne pas s’incriminer elle-même. Elle invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour observe qu’au cœur du grief de la requérante se trouve la violation du droit de celle-ci de garder le silence et de ne pas s’incriminer elle-même, violation qui découlerait de ce qu’elle a été sanctionnée pour avoir refusé de communiquer des informations qui auraient pu l’incriminer dans le cadre d’une procédure pénale pour excès de vitesse. Or pareille procédure n’a à aucun moment été engagée contre elle.   La Cour répète que le lien entre l’obligation de la requérante de donner le nom du chauffeur de sa voiture et une éventuelle procédure pénale à son encontre pour excès de vitesse demeure ténu et hypothétique. En l’absence de lien suffisamment concret avec une telle procédure pénale, le recours à des pouvoirs coercitifs (en l’occurrence le prononcé d’une amende) pour obtenir des informations ne soulève aucune question quant au droit de la requérante de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   La Cour conclut par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Stoichkov c. Bulgarie (n o 9808/02)   Violation de l’article 5   §§ 1, 4 et 5 Le requérant, Emil Georgiev Stoichkov, est un ressortissant bulgare né en 1958 et actuellement détenu à la prison de Bobov Dol (Bulgarie).   De 1975 à 1988, le requérant fut condamné pour vol, désertion en temps de paix et possession de stupéfiants. Il quitta la Bulgarie en 1988. En octobre 1989, il fut condamné à dix ans d’emprisonnement pour viol et tentative de viol. En 1990, il se fixa aux Etats-Unis, où il vécut jusqu’en 1999. Il retourna ensuite en Bulgarie, où il fut arrêté et incarcéré pour purger sa peine en février 2000.   Le requérant se plaignait que son emprisonnement en février 2000 était illégal et arbitraire, qu’il n’avait pas pu engager une procédure en justice pour obtenir sa libération et qu’il n’avait pas disposé d’un droit à réparation. Il s’appuyait sur l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour observe que rien n’indique que le requérant ait renoncé à son droit de comparaître et de se défendre. Il aurait donc dû disposer de la possibilité de faire réviser son procès et de faire statuer sur le bien-fondé des accusations de viol en sa présence. Depuis le 1 er janvier 2000, le droit bulgare prévoyait expressément une telle possibilité. Toutefois, lorsque l’intéressé a sollicité la révision de son procès – un an à peu près après son arrestation –, la Cour de cassation opposa un refus principalement au motif que le dossier du procès initial avait été détruit en 1997, ce qui rendait selon elle une révision impossible en pratique. Le requérant demanda par la suite la reconstitution de son dossier, mais il ne reçut apparemment aucune réponse. Il a donc été privé de la possibilité d’obtenir qu’un tribunal statue de nouveau en sa présence sur le bien-fondé des accusations retenues contre lui.   La Cour estime dès lors que la procédure pénale dirigée contre le requérant, jointe à l’impossibilité où il s’est trouvé d’obtenir une nouvelle décision sur les accusations dont il faisait l’objet de la part d’un tribunal en sa présence, était manifestement contraire aux principes consacrés par l’article 6. Partant, si sa privation de liberté initiale en février 2000 peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 1 a), car elle visait à exécuter une condamnation légale, elle a ensuite cessé de l’être après le 19 juillet 2001, date à laquelle la Cour de cassation a refusé de réviser le procès. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1.   La Cour relève également que la légalité de l’arrestation du requérant n’était pas certaine et devait être déterminée par un tribunal. Toutefois, il n’existe aucune disposition prévoyant expressément le contrôle juridictionnel de telles questions ni aucune procédure générale d’habeas corpus applicable à tous les types de privation de liberté. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   En outre, constatant que le droit bulgare n’offre pas au requérant un droit exécutable à réparation, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   La Cour observe que la meilleure forme de réparation de la violation de l'article 5 § 1 a) constatée dans cette affaire serait la réouverture de la procédure et la tenue d'un nouveau procès   conforme à toutes les exigences d'équité. La Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lulić et Becker c. Croatie (n o 22857/02)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérantes, Branka Lulić et Martina Becker, sont des ressortissantes croates nées respectivement en 1954 et 1979.   Les requérantes engagèrent une procédure contre l’Etat après que des inconnus eurent fait exploser leur maison, située à Suhopolje, en 1992. La procédure fut suspendue en vertu de l’amendement apporté en 1996 à la loi sur les obligations civiles.   Les requérantes se plaignaient que l’adoption de l’amendement de 1996 avait violé leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate que la procédure a de facto été suspendue à compter du 3 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’amendement de 1996, jusqu’au 31 juillet 2003 au moins, au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la responsabilité, c’est-à-dire pendant une période de sept ans et demi, dont cinq ans et six mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie (le 5 novembre 1997). Eu égard à la longueur du délai pendant lequel les requérantes n’ont pu obtenir que les tribunaux internes statuent sur leur action civile à la suite de l’introduction d’une mesure législative, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour octroie aux requérantes la somme globale de 8   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Violation de l’article 8 Goffi c. Italie (n° 55984/00)         Violation de l’article 2 du Protocole n°4 Le requérant, Pierangelo Goffi, est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Toscolano Maderno (Italie). Il fut déclaré en faillite en mai 1989   ; la procédure de faillite fut clôturée en décembre 2002.   Le requérant alléguait que, à la suite de la déclaration de faillite, il avait été privé de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), la correspondance qui lui était adressée avait été remise au syndic au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), et il n’avait pu s’éloigner de son lieu de résidence en violation de l’article 2 du Protocole   n o   4 (liberté de circulation).   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de requêtes soulevant des questions semblables à la présente affaire dans lesquelles elle a conclu à la violation de la Convention. En l’espèce, elle constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend sur environ 13 ans et six mois, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 29   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Sandor c. Roumanie                    Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Agneta Sandor, est une ressortissante roumaine née en 1923 et résidant à Miske (Hongrie).   En 1998, l’intéressée intenta une procédure en vue d’obtenir des indemnités en raison de l’absence de restitution d’une partie d’un immeuble lui ayant appartenu et qui avait été nationalisé. Par un jugement du 3 mars 1999, le tribunal de première instance de Hunedoara donna injonction à l’Etat, représenté par le ministère des Finances, de payer à la requérante 21   460   500 lei roumains (ROL) de dommages et intérêts et 1   000   000 ROL de frais judiciaires. Par un arrêt définitif du 1 er février 2000, la cour d’appel d’Alba   Iulia rejeta le recours introduit par le ministère des Finances.   En dépit des démarches qu’elle a entreprises, la requérante n’a toujours pas obtenu paiement des sommes allouées par les juridictions roumaines.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante alléguait notamment que la non-exécution du jugement ordonnant à l’Etat de lui payer des indemnités avait enfreint son droit d’accès à un tribunal et porté atteinte à son droit au respect de ses biens en violation l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour décide, par six voix contre une, de déclarer la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   En refusant d’exécuter le jugement du 3 mars 1999, les autorités roumaines ont privé la requérante d’un accès effectif à un tribunal afin de faire exécuter une décision judiciaire définitive rendue en sa faveur. Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6   §   1.   Par ailleurs, la Cour estime que l’ingérence causée par la non-exécution de ce jugement est arbitraire et emporte violation du principe de légalité. Dès lors, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, par six voix contre une, d’allouer à la requérante 6 500 EUR pour dommage matériel et moral, ainsi que 160 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Frizen c. Russie (n° 58254/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Nina Ivanovna Frizen, est une ressortissante russe née en 1951 et résidant à Krasnoïarsk.   En 1996, la société TMS, fondée par le mari de la requérante, accorda à celle-ci un prêt sans intérêt pour l’achat d’une voiture. Le montant total fut directement viré sur le compte bancaire du concessionnaire d’automobiles. En 1998, le mari de la requérante fut reconnu coupable de fraude à grande échelle. Le tribunal le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement et émit des ordonnances de confiscation à l’égard de ses biens. La voiture de la requérante et des biens se trouvant dans son appartement furent saisis.   La requérante se plaignait que sa voiture avait été saisie en raison d’infractions dont elle n’avait pas été reconnue coupable et sans aucune base légale. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour considère que l’existence de considérations d’intérêt public justifiant la confiscation du véhicule de la requérante, aussi pertinentes ou appropriées puissent-elles sembler, ne dispensait pas les autorités internes de l’obligation d’indiquer sur quelle base légale elles fondaient leur décision de confiscation. Elle observe que les tribunaux internes n’ont cité aucune disposition de loi autorisant la saisie, que ce soit au cours de la procédure pénale dirigée contre le mari de la requérante ou lors de la procédure civile engagée par celle-ci. De plus, le Gouvernement russe n’a pas invoqué, que ce soit explicitement ou par le biais d’une référence, une quelconque clause juridique interne sur laquelle avait pu se fonder la décision de saisir la voiture de la requérante.   La Cour rappelle que ses pouvoirs de contrôle du respect du droit interne sont limités, car il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer ce droit. Dès lors, eu égard au fait que les autorités russes n’ont jamais indiqué de disposition législative susceptible d’être considérée comme formant la base de la saisie du bien de la requérante, la Cour estime que l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante ne saurait passer pour avoir été prévue par la loi   ; elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour n’alloue aucune somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1289179-1357424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel