CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1291627-1346720
- Date
- 23 mars 2005
- Publication
- 23 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE et MAURICE c. FRANCE     La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 23 mars 2005 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans les affaires Draon c. France (requête n o 1513/03) et Maurice c. France (n° 11810/03).   Les requérants   Les requérants sont des ressortissants français   : Christine et Lionel Draon sont nés respectivement en 1962 et 1961 et résident à Rosny-sous-bois (France), et Sylvia et Didier Maurice ainsi que leur fille mineure, sont nés respectivement en 1965 et 1962 et 1997, et résident à Bouligny (France).   Résumé des faits   M. et M me Draon et M. et M me Maurice sont les parents d’enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal. Ils intentèrent une procédure contre l’établissement de santé concerné, mais du fait de l’application de la loi dite «   loi Kouchner   » [1] , entrée en vigueur alors que leurs recours étaient pendants, les requérants obtinrent la condamnation de l’établissement à réparer leur seul préjudice moral et non les charges matérielles découlant du handicap de l’enfant.   Draon c. France Enceinte de son premier enfant, M me Draon subit une échographie au cinquième mois de sa grossesse qui révéla une anomalie dans le développement du foetus. En août 1996, une amniocentèse qui fut effectuée à l’hôpital Saint ‑ Antoine, dépendant de l’Assistance Publique ‑ Hôpitaux de Paris (APHP), ne décela aucune anomalie du foetus. Cependant, l’enfant des époux Draon, qui naquit en décembre 1996, présenta très rapidement de graves malformations cérébrales, une infirmité majeure et une invalidité totale et définitive nécessitant notamment des soins spécialisés permanents. L’APHP reconnut qu’une erreur de diagnostic avait été commise et que l’anomalie chromosomique dont souffre l’enfant était décelable à l’époque de l’amniocentèse.   Les requérants intentèrent un recours contre l’APHP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision d’un montant total d’environ 155 500 euros (EUR).   Le 2 septembre 2003, le tribunal administratif estima que l’APHP avait commis une faute caractérisée ayant privé les requérants de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 4 mars 2002. Rejetant une partie des demandes des requérants, il leur alloua au titre du seul préjudice moral la somme de 180   000 EUR sous déduction des provisions versées. L’appel interjeté par les époux Draon à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.   Maurice c. France En 1990, les requérants eurent un premier enfant atteint d’amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique provoquant une atrophie des muscles. Deux ans plus tard, ayant appris que l’enfant qu’elle portait risquait de souffrir de la même maladie, M me Maurice décida d’interrompre sa seconde grossesse.   En 1997, la requérante qui était enceinte pour la troisième fois demanda un diagnostic prénatal qui fut effectué dans un laboratoire dépendant de l’APHP. Les résultats de cette analyse ne révélèrent aucune anomalie. Cependant, l’enfant naquit en septembre 1997 et il apparut dans les mois qui suivirent qu’il était atteint de la même maladie génétique. Un rapport d’expertise établit qu’une erreur de diagnostic avait été faite, laquelle résultait d’une inversion des résultats des analyses avec ceux d’une autre famille.   Les requérants intentèrent un recours contre l’APHP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision de 152   499 EUR, qui fut ramenée en appel à 15   245 EUR en application de la loi du 4 mars 2002. En décembre 2002, le Conseil d’Etat fixa à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle.   Le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris condamna l’APHP à verser aux époux Maurice 224   500   EUR au titre de leur seul préjudice moral eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2002. L’appel interjeté par les requérants est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. Par ailleurs, les intéressés intentèrent une action en responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002 qui fut rejetée en première instance et est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.   Griefs   Dans ces deux affaires, les requérants allèguent que l’applicabilité immédiate de la loi du 4   mars 2002 aux instances en cours a rompu le principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, ils allèguent que l’application de la loi litigieuse aux instances en cours les prive d’un recours effectif.   Les requérants se plaignent en outre de ce que la loi du 4 mars 2002 aurait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ou d’un tiers ayant provoqué directement le handicap, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute.   Enfin, les requérants soutiennent que le régime instauré par la loi du 4 mars 2002 constitue notamment une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur vie privée et familiale dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leur enfant.   Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’article 14 (interdiction de discrimination) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 2 janvier 2003 et 28 février 2003 respectivement. Elles ont été déclarées recevables le 6 juillet 2004.   Le 19 octobre 2004, la Chambre à laquelle ces deux affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Renate Jaeger (Allemande), juges , Danute Jočienė (Lituanienne) , Lucius Caflisch (Suisse) , [3] Riza Türmen (Turc) , juges suppléants , ainsi que Paul Mahoney, greffier .     Représentants des parties   Gouvernement   :   Jean-Luc Florent , agent ,   Laurence Notarianni , Philippe Didier-Courbin , Règis Bac , Julie Villiger , Serge Picard et Claude Simon , Frédéric Amegadjie conseillers   ;   Requérants   :   dans l’affaire Draon   : Hélène Rousseau-Nativi , conseil,   dans l’affaire Maurice   : Arnaud Lyon-Caen, conseil.   Lionel Draon assistera également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] La loi du 4 mars 2002, dite   «   loi Kouchner   » ou encore appelée «   loi anti-Perruche   »,   relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, définit un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les parents d’enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute. Le régime ainsi instauré fait notamment obstacle à ce que puisse être demandée au médecin ou à l’établissement de santé mis en cause une réparation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, alors que tel était le cas antérieurement.   [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1291627-1346720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel