CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1294892-1350330
- Date
- 17 mars 2005
- Publication
- 17 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Bubbins c. Royaume-Uni (requête n o 50196/99).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des actes du policier qui a tiré le coup fatal au frère de la requérante, et de la préparation et du contrôle de l’opération (aspect matériel de l’article)   ; à la non-violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective (aspect procédural de l’article).   La Cour conclut par six voix contre une   : à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 12   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requête a été introduite au nom de Michael Fitzgerald, un ressortissant britannique décédé, par la sœur de celui-ci, Theresa Bubbins, qui réside à Bedford, en Angleterre.   M. Fitzgerald fut tué par la police dans son appartement de Bedford après un assaut lancé le 26 février 1998.   Melanie Joy, l’amie de Michael Fitzgerald, arriva en voiture à l’appartement de celui-ci à 6   h   25 le 26 février et aperçut les jambes d’un homme – qu’elle prit pour un intrus – disparaître par la fenêtre de la cuisine de l’appartement, au rez-de-chaussée. Inquiète pour M. Fitzgerald, elle l’appela à travers la boîte aux lettres. N’obtenant pas de réponse, elle téléphona à la police. Ce n’est qu’après la fusillade que l’on découvrit que l’homme était en fait M.   Fitzgerald, qui était rentré chez lui complètement ivre et sans ses clés.   Alors que la police assiégeait l’appartement depuis près de deux heures, Michael Fitzgerald sembla viser l’un des policiers avec un revolver. Comme il ne répondit pas quand il fut sommé de déposer son arme, le policier tira un coup de feu, tuant M. Fitzgerald. Lorsqu’on examina de plus près l’arme de celui-ci, on s’aperçut qu’il s’agissait d’une imitation de pistolet automatique colt 45.   L’affaire fut volontairement soumise à la direction des plaintes contre la police afin qu’elle puisse superviser une enquête de police interne. Le rapport d’enquête fut envoyé au Director of Public Prosecutions , qui conclut qu’il n’existait aucun élément de preuve de nature à justifier l’ouverture d’une procédure pénale contre l’un quelconque des policiers.   Par la suite, la direction des plaintes contre la police confirma les conclusions de l’enquête, à savoir que les membres de la police du Bedfordshire impliqués dans l’incident n’avaient commis aucune faute. La direction était convaincue que l’enquête avait été suffisamment approfondie.   Le décès de M. Fitzgerald donna lieu à une enquête judiciaire. Dans ses instructions au jury, le Coroner déclara que le seul verdict qu’il était possible de rendre en droit était celui d’homicide légal. C’est ce verdict que le jury prononça.   La demande d’assistance judiciaire présentée par la requérante en vue d’engager une procédure de contrôle juridictionnel du verdict de l’enquête judiciaire fut rejetée par le comité local des services d’assistance judiciaire, tout comme l’appel formé ultérieurement.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 mai 1999 et déclarée recevable le 27 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Nicolas Bratza (Britannique), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine"), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, la requérante dénonçait le meurtre de son frère et les insuffisances de l’enquête ouverte à ce sujet.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   a) Aspect matériel   Pour ce qui est des actes du policier qui a tiré le coup mortel, la Cour ne voit aucune raison de douter de ce qu’il a honnêtement cru que sa vie était en danger et qu’il devait ouvrir le feu sur Michael Fitzgerald afin de se protéger et de protéger ses collègues. De plus, la Cour ne peut substituer sa propre appréciation de la situation à celle d’un policier qui a dû réagir dans le feu de l’action pour parer ce qu’il avait honnêtement perçu comme un danger pour sa vie. Le policier s’est trouvé confronté à un homme qui dirigeait un pistolet sur lui et avait ignoré les sommations de se rendre et, en dépit de ces ordres, avait donné par moments la nette impression qu’il allait ouvrir le feu. Avant de tirer le coup mortel, le policier avait lancé un dernier avertissement, resté sans effet.   La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, le recours à la force meurtrière, quoique très regrettable, n’a pas été disproportionné et n’a pas outrepassé les limites de ce qui était absolument nécessaire pour éviter ce que le policier avait honnêtement perçu comme un danger réel et imminent menaçant sa vie et celle de ses collègues.   En ce qui concerne la préparation et la conduite de l’opération, la Cour observe que celle-ci a été menée sous le contrôle permanent de policiers expérimentés et que le déploiement des policiers armés avait été revu et approuvé par les conseillers en armes tactiques dépêchés sur les lieux.   En outre, le droit interne réglemente l’usage des armes à feu par la police ainsi que la conduite des opérations de police du type de celle en question et il existe un système de garanties adéquates et effectives en vue de prévenir le recours arbitraire à la force meurtrière. En l’espèce, aucun des policiers ayant joué un rôle clé n’a agi dans le vide. Ils avaient tous été entraînés au maniement des armes à feu et leurs mouvements et actes étaient soumis au contrôle et à la surveillance de policiers expérimentés.   Il n’a donc pas été démontré que l’opération n’avait pas été préparée et organisée de manière à réduire le plus possible tout risque pour la vie de Michael Fitzgerald.   En conclusion, le décès de Michael Fitzgerald a résulté d’un recours à la force qui n’a pas excédé ce qui était absolument nécessaire ; partant, il n’y a pas eu violation des exigences matérielles de l’article 2.   b) Aspect procédural   Quant à l’allégation de non-respect de l’obligation procédurale relative à la tenue d’une enquête effective, la Cour observe d’emblée qu’elle a déjà eu l’occasion de conclure que la procédure d’enquête judiciaire en vigueur en Angleterre et au pays de Galles est de nature à satisfaire aux exigences de l’article 2 en matière d’enquête effective sur une allégation d’homicide par des agents de l’Etat.   Dans l’affaire à l’étude, l’enquête judiciaire a duré quatre jours et a permis d’entendre de nombreux témoins. Le jury s’est rendu sur les lieux de l’incident. Même si elle s’est vu refuser l’assistance judiciaire, la famille a été représentée tout au long de la procédure par un avocat expérimenté. Bien que le Coroner ait donné pour instructions au jury de rendre un verdict d’homicide légal, cela n’a privé la procédure de son caractère effectif. Si un magistrat indépendant tel que le Coroner décide à l’issue d’une procédure publique exhaustive que les éléments de preuve soumis sur toutes les questions pertinentes amènent tous clairement à une seule et même conclusion, et ce en sachant que sa décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, on ne saurait affirmer que cette décision a porté atteinte à l’effectivité de la procédure.   Dès lors, il n’y a pas eu violation des obligations procédurales incombant à l’Etat défendeur au titre de l’article 2 de la Convention.   Article 13 de la Convention   Bien que la Cour ait conclu à la non-violation de l’article 2 en l’espèce, cela n’empêche pas le grief que la requérante tire de cet article d’être «   défendable   » aux fins de l’article 13.   Même si l’enquête judiciaire a fourni dans les circonstances de la cause un mécanisme effectif qui a permis de soumettre les conditions dans lesquelles Michael Fitzgerald a trouvé la mort à un examen public et poussé, et a ainsi satisfait aux obligations procédurales que l’article 2 fait à l’Etat défendeur, aucun tribunal n’a jamais statué sur la question de savoir si la police était tenue de verser des dommages et intérêts en raison de la manière dont l’incident avait été mené et s’était terminé.   Le jury a certes rendu à l’issue de l’enquête judiciaire un verdict d’homicide légal. Toutefois, on ne saurait dire que cette conclusion tranche le point de savoir si la responsabilité civile de la police était engagée, point qui devait être résolu dans un autre cadre d’établissement des faits, selon des principes de droit différents et en application d’un critère de preuve différent.   La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de déclarer qu’en cas de violation des articles 2 ou 3 de la Convention, une indemnisation du préjudice moral découlant de la violation doit en principe faire partie du régime de réparation mis en place. En l’espèce, même si elle a en définitive obtenu gain de cause au civil contre la police, la requérante n’avait aucune perspective d’obtenir une indemnisation du dommage moral puisque le droit interne ne prévoyait pas cette possibilité. C’est pourquoi il était aussi hautement improbable qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire pour engager une action civile. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   Le juge Zagrebelsky a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1294892-1350330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel