CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1295429-1360565
- Date
- 29 mars 2005
- Publication
- 29 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 64174/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Antoine Giraud, est un ressortissant français né en 1942 et résidant à Saint Ambroix (France).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui concernant des infractions liées à la gestion de la banque qu’il dirigeait.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur dix ans et près de trois mois pour une instruction et trois degrés de juridiction, dont six ans et plus de huit mois pour l’instruction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Harizi c. France (n° 59480/00)                 Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Mohamed Harizi, est un ressortissant algérien né en 1965 résidant à Tipaza (Algérie).   Le 11 août 1997, le requérant fit l’objet d’un arrêté d’expulsion au motif qu’il s’était rendu coupable à plusieurs reprises de violences volontaires entre autres infractions. S’étant opposé à son expulsion en refusant d’embarquer dans le vol à destination de Constantine, une procédure judiciaire fut dirigée contre lui pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et entrée ou séjour irréguliers d’un étranger en France. Alors que celle-ci était encore pendante devant la juridiction d’appel, le requérant fut expulsé vers l’Algérie le 25 juin 1998.   Le 15 octobre 1999, la cour d’appel de Paris, statuant par défaut, déclara M. Harizi coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière et le condamna à six mois d’emprisonnement et à un interdiction temporaire du territoire français de dix ans.   Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui   ; il soutenait avoir été jugé en son absence et sans que son avocat ait pu le représenter.   La Cour relève qu’en dépit des démarches entreprises par le requérant pour comparaître devant la cour d’appel, il n’obtint pas de laissez-passer pour revenir sur le territoire français. De plus, en son absence, son avocat ne fut pas autorisé à intervenir à l’audience. Le requérant a ainsi été privé de la possibilité d’être défendu en appel, tant sur les questions liées à la recevabilité qu’au fond de l’affaire.   Du fait de son éloignement, le requérant n’a pu avoir une connaissance suffisante de la procédure conduite en son absence et on ne saurait considérer qu’il ait été en mesure de former opposition contre cet arrêt d’autant qu’il ne lui a pas été signifié. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et alloue au requérant 7   337,49 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Matheron c. France (n° 57752/00)                Violation de l’article 8 Le requérant, Robert Matheron, est un ressortissant français né en 1949. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Salon de Provence (France).   En 1993, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour trafic international de stupéfiants. Des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre d’une autre procédure, dirigée contre un co-accusé, furent utilisées à charge contre lui. Le requérant contesta le versement à son dossier de ces écoutes téléphoniques. La chambre d’accusation concernée estima qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité de la communication et de la retranscription d’écoutes téléphoniques prises dans le cadre d’une autre procédure que celle dont elle était saisie.   Le 6 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, au motif que la chambre d’accusation ne pouvait qu’effectuer un contrôle de la régularité de la demande de versement au dossier des pièces relatives aux écoutes téléphoniques, sans pouvoir effectuer de contrôle des écoutes elles-mêmes.   Le 23 juin 2000, M. Matheron fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, le requérant dénonçait le versement à son dossier de la transcription d’écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d’une procédure à laquelle il était étranger et dont il n’avait pu contester la régularité.   Il appartient principalement à la Cour de rechercher dans la présente affaire si le requérant disposait d’un «   contrôle efficace   » pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet. Il ne fait aucun doute qu’il ne pouvait intervenir dans l’autre procédure dans le cadre de laquelle les écoutes avaient été ordonnées. Par ailleurs, la Cour relève que la Cour de cassation a estimé que dans pareille circonstance, la chambre d’accusation devait se contenter de vérifier la régularité de la demande de versement au dossier des écoutes téléphoniques.   La Cour rappelle que la loi de 1991 régissant les écoutes téléphoniques en France est conforme à la Convention. Cependant, le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans la présente affaire pourrait conduire à des décisions privant de la protection de la loi un certain nombre de personnes, à savoir celles qui se verraient opposer le résultat d’écoutes téléphoniques réalisées dans des procédures étrangères à la leur. Tel fut le cas dans la présente affaire où le requérant n’a pas joui de la protection effctive de la loi, qui n’opère pas de distinction selon la procédure dans le cadre de laquelle les écoutes ont été réalisées.   Dans ces circonstances, la Cour estime que M. Matheron n’a pas bénéficié d’un «   contrôle efficace   » pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention et alloue au requérant 3   500 EUR pour dommage moral et 5   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sokołowski c. Pologne (n o 75955/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Roman Sokołowski, est un ressortissant polonais né en 1950 et résidant à Wodzisław.   En 1995, une émanation locale de l’association chrétienne-nationale publia un tract politique dans lequel figurait un article rédigé par le requérant. Celui-ci y soutenait que des conseillers municipaux s’élisaient eux-mêmes pour siéger au sein des commissions électorales par intérêt personnel. Il faisait valoir que les postes de ces commissions – qui étaient rémunérés – auraient dû être attribués à des citoyens locaux moyennant une moindre rétribution que celle accordée aux conseillers. Il comparaît ensuite les indemnités versées aux membres des commissions à la valeur marchande de divers biens de consommation. En outre, il considérait que, rémunérés à l’aide des impôts locaux, les conseillers «   enlevaient   » en fait ces biens aux lecteurs de l’article.   L’un des membres d’une telle commission, J.K., nommément désigné dans l’article, engagea des poursuites pénales contre le requérant. Le 26 juin 1996, celui-ci fut condamné pour diffamation. Le tribunal estima que le tract donnait à entendre que J.K. avait intentionnellement commis un vol. Le requérant se vit infliger une amende de 1   000   zlotys polonais (PLN) et condamné aux dépens. Il fut débouté de son appel.   Le requérant voyait dans sa condamnation une violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour estime que l’article en question ne s’analysait pas en une attaque personnelle gratuite dirigée contre J.K. Il ne fait aucun doute que le tract concernait des questions suscitant l’intérêt et la préoccupation du public puisque se trouvaient en cause des actes spécifiques accomplis par des conseillers municipaux dans l’exercice de leur mission officielle. L’article demandait s’il était tant soit peu correct que ces conseillers se servissent de leur charge publique – rémunérée – pour s’enrichir en s’attribuant d’autres fonctions, temporaires mais rémunérées, dans le service public. Selon la Cour, il s’agissait là d’importantes questions qui pouvaient donner lieu à un débat public sérieux sur les règles de conduite applicables aux représentants élus de la collectivité locale.   Quant à savoir si l’article devait être considéré comme une déclaration de fait ou un jugement de valeur, la Cour relève que pour l’essentiel les critiques du requérant, formulées en termes ironiques, indiquaient que le comportement des conseillers ainsi dénoncé n’était pas correct. Vu les arguments développés dans l’article et le caractère satirique qu’il revêtait, la Cour estime qu’il s’agissait d’un jugement de valeur et non d’une accusation sérieuse de vol.   La Cour note par ailleurs que les juridictions polonaises n’ont pas expliqué pourquoi elles n’admettaient pas que le requérant eût agi dans l’intérêt public ni pourquoi elles ont considéré qu’il n’avait pas été objectif.   La Cour observe que l’appréciation du comportement des conseillers à laquelle le requérant s’était livré trouvait une base factuelle en ce que J.K. s’était porté candidat aux élections à la commission et y avait été élu par d’autres conseillers. Au demeurant, les juridictions internes n’ont pas estimé que l’information diffusée par le requérant était mensongère.   La Cour considère aussi que les tribunaux auraient dû prendre en compte le faible impact que pouvait avoir le tract, imprimé à 150 exemplaires seulement.   Les motifs invoqués par la Pologne ne sont ni pertinents ni suffisants pour montrer que l’ingérence dénoncée était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Le requérant s’est vu infliger une peine rigoureuse   ; en effet, l’amende de 1   000   PLN équivalait à son revenu mensuel et, s’il ne l’avait pas acquittée, elle aurait pu être remplacée par une peine de trois mois et dix jours d’emprisonnement. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 et alloue au requérant 700   EUR pour dommage matériel et 4   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Szyszkowski c. Saint-Marin (n o 76966/01)   Radiation Le requérant, Marek Norbert Szyszkowski, est un ressortissant polonais né en 1977 et résidant à Borgo Maggiore (Saint-Marin).   Le 7 août 2000, la gendarmerie de Saint-Marin ordonna à M. Szyszkowski de quitter immédiatement le territoire de la République et de ne pas y retourner sans autorisation préalable au motif que celui-ci avait participé à une rixe dans un pub et qu’auparavant, il se serait plusieurs fois montré ivre et agressif. Le même jour, le Service des étrangers révoqua son permis de séjour court saisonnier.   En avril 2002, M. Szyszkowski fut condamné pour violation de l’interdiction de regagner le territoire de la République de Saint-Marin sans y être autorisé, car il avait été contrôlé par la police sur le territoire national. Cependant, le requérant fut acquitté par le juge pénal d’appel en janvier 2004.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers) à la Convention, le requérant soutenait qu’une décision de l’expulser de Saint-Marin avait été adoptée par la gendarmerie en violation de la loi nationale et qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments personnellement avant et après l’expulsion.   La Cour note que, le 20 décembre 2004, l’intéressé s’est vu octroyer un permis de séjour ordinaire qui lui confère beaucoup plus de droits qu’un simple permis saisonnier   : il pourra non seulement circuler et habiter librement sur le territoire de l’Etat, mais aussi obtenir dans cinq ans le statut de résident . Par ailleurs, le gouvernement saint marinais lui a proposé le versement d’une somme de 4   000 euros à titre gracieux, que le conseil du requérant n’a pas acceptée, faisant état d’importants frais et honoraires exposés par son client sans pour autant en fournir la preuve.   Dans ces circonstances, et eu égard à la nature du grief, la Cour estime que le maintien de la présente requête ne se justifie plus, et elle décide à l’unanimité, de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français). Violation de l’article 6 § 1 Macková c. Slovaquie (n o 51543/99) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 La requérante, Zora Macková, est une ressortissante slovaque née en 1923 et résidant à Liptovský Mikuláš.   L’affaire concerne la procédure que l'intéressée avait engagée en vue d’obtenir la restitution de la maison de son père, qui avait été expropriée à la fin des années 1940 ou a début des années 1950. M me Macková présenta sa demande de restitution de biens en janvier 1991 et la procédure judiciaire qui s’ensuivit, y compris le processus d’exécution, s’acheva seulement en 2001.   La requérante alléguait que la durée de la procédure (environ neuf ans et deux mois) n’avait pas respecté l’exigence de «   délai raisonnable   » posée par l’article 6 § 1. Elle invoquait aussi l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 13 et alloue à la requérante 4   500   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Ağin c. Turquie (n° 46069/99)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ömer Ağin, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Istanbul.   Le 11 mars 1993, le requérant fut condamné notamment à un an et huit mois d’emprisonnement pour s’être rendu coupable de propagande contre l’intégrité de l’Etat à l’occasion d’une table ronde organisée par la revue Demokrat , qui en publia les actes. L’article consistait en une analyse de la question kurde au regard du contexte géopolitique du Moyen Orient et une critique de la politique du gouvernement à l’égard des populations d’origine kurde.   Le 8 mars 1996, La peine du requérant fut ramenée à un an, un mois et dix jours d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention, le requérant se plaignait que sa condamnation avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Enfin, il s’estimait victime d’une discrimination fondée sur son origine ethnique, qui selon lui emporte violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc à l’égard de ses citoyens d’origine kurde, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Eu égard à sa conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage matériel, 15   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Alinak c. Turquie (n° 40287/98)              Violation de l’article 10 Le requérant, Mahmut Alınak, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Ankara. Il est l’auteur d’un livre qui s’inspire de faits réels survenus dans le village d’Ormaniçi (département de Şirnak).   L’ouvrage parut en septembre 1997. En octobre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda la saisie des exemplaires du livre, soutenant que le contenu de celui-ci s’analysait en une incitation à la haine et à l’hostilité car il établissait entre les citoyens turcs des distinctions fondées sur leur identité ethnique ou régionale. Le requérant fit appel de l’ordonnance de saisie. Par erreur, il donna dans son appel un numéro de dossier inexact, et il apparaît qu’en conséquence la juridiction d’appel examina les faits d’une autre affaire. Le requérant fut débouté et le procureur engagea des poursuites pénales contre lui en vertu de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme. En septembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul suspendit la procédure à l’encontre du requérant. Toutefois, elle ne prit aucune décision sur la demande que l’intéressé avait présentée en vue d’obtenir l’annulation de l’ordonnance de saisie relative à son livre.   Le requérant se plaignait que l’ordonnance de saisie eût emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour relève que le livre dont il s’agit était une œuvre de fiction s’inspirant de faits réels. Il ne rendait pas compte des événements de manière neutre. L’intrigue se concentrait sur les mauvais traitements que les membres des forces de l’ordre avaient infligés aux villageois, qui avaient cherché en vain à les faire sanctionner. La Cour, qui a pris connaissance de l’ouvrage, n’y a pas vu mentionné le nom réel ou le rang de quelque membre des forces de sécurité que ce soit.   La Cour note que le livre renferme des détails graphiques de mauvais traitements et atrocités imaginaires dont ont été victimes les villageois, ce qui engendre sans aucun doute chez le lecteur une forte hostilité face à l’injustice dont les villageois ont été l’objet dans le récit. Pris à la lettre, certains passages pourraient s’interpréter comme incitant le lecteur à la haine, à la révolte et à la violence. Pour dire s’ils l’ont fait en réalité, il ne faut pas perdre de vue que le moyen utilisé par le requérant était un roman, forme d’expression artistique qui, comparé par exemple aux moyens de communication de masse, attire un public relativement restreint.   La Cour rappelle que l’article 10 protège la liberté d’expression artistique. Les personnes qui créent, produisent, distribuent ou exposent des œuvres d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions, essentiel à une société démocratique. L’Etat a donc l’obligation de ne pas empiéter indûment sur la liberté d’expression de l’auteur.   Quant au ton de l’ouvrage, l’article 10 protège non seulement l’essence des idées et des informations exprimées, mais aussi leur mode d’expression. Le livre en question était un roman catalogué comme fiction, quoique censément inspiré de faits réels.   La Cour a tenu compte des problèmes liés à la prévention du terrorisme et de la préoccupation que suscite chez les autorités turques la diffusion d’idées qui, selon elles, peuvent exacerber les graves troubles que la Turquie connaît depuis une quinzaine d’années. Cependant, bien qu’ancien député, le requérant était à l’époque des faits un citoyen exprimant ses vues dans un roman qui n’atteindrait qu’un petit lectorat, ce qui en limitait de manière notable l’impact potentiel sur «   l’ordre public   ». Donc, même si le ton de certains passages du livre pouvait paraître très hostile, la Cour estime que par leur caractère artistique et leur impact limité ils se trouvaient ramenés à l’expression d’un profond désarroi face à des événements tragiques et ne constituaient pas un appel à la violence.   La Cour a eu aussi égard au fait que l’appel du requérant n’a pas été correctement examiné puisque l’affaire a été confondue avec une autre et qu’au cours de la procédure pénale dirigée contre le requérant aucune décision n’a été prise sur l’ordonnance de saisie, ce qui a laissé l’intéressé dans l’incertitude quant à l’avenir de son ouvrage.   La Cour conclut que l’ordonnance de saisie relative au livre du requérant était disproportionnée aux buts poursuivis et n’était donc pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle avait invité le requérant à déposer ses demandes de satisfaction équitable, mais il ne l’a pas fait dans le délai imparti. Elle ne lui alloue donc aucune somme au titre de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ege c. Turquie (n° 47117/99)                      Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mehmet Ali Ege, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Mardin.   Le 19 février 1985, la cour martiale de Diyarbakır le reconnut coupable d’appartenance à une organisation illégale, de même que 623 autres suspects   ; elle le condamna à vingt-quatre ans d’emprisonnement. En avril 1990, la cour de cassation militaire annula le jugement au motif qu’il donnait une interprétation inexacte du droit interne. Le requérant fut libéré en juillet 1990 et la procédure prit fin le 13 juillet 1998.   Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) à propos de la durée de la procédure – 17 ans, neuf mois et 14 jours, sur lesquels la Cour a pris en considération 11 ans, cinq mois et 16 jours.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 12   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Keskin c. Turquie (n° 40156/98)                     Règlement amiable Le requérant, Mahmut Keskin, est un ressortissant turc né en 1956. Il est actuellement domicilié en Ukraine, à Kiev, mais résidait en Turquie à l’époque des faits.   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale Dev-Yol, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 13 novembre 1980 avant d’être placé en détention provisoire. En 1988, il fut condamné à 15 ans d’emprisonnement, mais cette condamnation fut infirmée en juillet 1995. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises d’Ankara qui constata la prescription de l’action publique le 24 juin 1997.   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de sa présumée appartenance à une organisation armée illégale.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 17 000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kokol et autres c. Turquie (n° 68136/01)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont huit ressortissants turcs qui sont propriétaires de quatre parcelles de terrain à Ankara.   En 1991, l’organe d’Etat chargé de la construction des autoroutes expropria les terrains des requérants en vue de la construction de l’autoroute centrale d’Ankara. Une commission d’experts apprécia la valeur des terrains et la somme fixée fut versée aux intéressés à la mise en œuvre de l’expropriation. En février 1995, le tribunal civil de première instance d’Ankara octroya aux intéressés une indemnité complémentaire assortie d’intérêts, qu’ils perçurent en mars 1998.   Les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention de la dévalorisation de l’indemnité d’expropriation complémentaire que les autorités leur avaient octroyée à l’issue d’une procédure judiciaire ayant duré quatre ans et 11 mois, les intérêts moratoires n’ayant pas progressé au même rythme que le taux d’inflation, très élevé en Turquie.   La Cour dit que, compte tenu du retard apporté à verser l’indemnisation, des faibles taux d’intérêt et de la durée de la procédure prise dans son ensemble, les requérants ont eu à supporter individuellement un fardeau excessif qui a rompu le juste équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants conjointement 49   305   EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1295429-1360565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel