CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1295855-1351346
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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W. c. France (requête n o 61517/00)      Violations de l’article 6 § 1 Les requérants, M me F.W., et M. J-F W., sont des ressortissants français nés respectivement en 1946 et 1945 et résidant à Paris. Ils ont également introduit la présente requête au nom de leur fils né en 1994.   Ils intentèrent une procédure afin de faire déclarer exécutoire en France l’acte de naissance de leur fils, adopté en Pologne. La Cour de cassation rejeta leur pourvoi le 18 juillet 2000. Par la suite, la transcription du jugement polonais d’adoption tient lieu d’acte de naissance.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure devant la chambre civile de la Cour de cassation, résultant de l’absence de communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur et de la présence de l’avocat général au délibéré.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication aux requérants, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, et en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 2   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu   en français.)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) Mariani c. France (n° 43640/98)                Violation de l’article 2 du Protocole n° 7 Le requérant, Dario Mariani est un ressortissant italien né en 1955. Il est actuellement incarcéré à la prison de Turin (Italie).   En 1988, le requérant fut arrêté à la frontière italienne et mis en détention en Italie, où il était recherché pour des faits de terrorisme. Il fut ultérieurement condamné pour de tels faits à 12   ans d’emprisonnement. Le requérant fit également l’objet de poursuites pénales en France concernant son implication présumée dans deux braquages à main armée commis à Paris en 1987 et 1988, au cours desquels plusieurs personnes avaient été blessées dans une fusillade.   En 1995, la chambre d’accusation de Paris releva que le requérant était détenu pour une autre cause à Turin et prononça son renvoi devant la cour d’assises pour vol et tentative de vol avec port d’arme et tentative de meurtre. Celle-ci, par un arrêt du 1 er octobre 1997, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna par contumace à 20 ans de réclusion criminelle, après avoir relevé qu’il était «   en fuite   ».   Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable et à un double degré de juridiction en raison de sa condamnation par contumace. Il invoquait l’article 6   §§ 1 (droit à un procès équitable), 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), d) (droit d’interroger les témoins), e) (droit à l’assistance d’un interprète) de la Convention et l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) à la Convention.   Ayant réaffirmé l’importance capitale que revêt la présence d’un accusé à un procès pénal et le droit de tout accusé à être défendu dans un tel procès, la Cour estime que la procédure par contumace ne répondait pas à ces exigences et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) combinés de la Convention.   Par ailleurs, la Cour rappelle qu’au terme des articles 630 et 639 du code de procédure pénale, un contumax n’a pas de réelle possibilité d’être défendu en première instance et ne peut faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure compte tenu de sa situation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.   La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage subi par le requérant et lui alloue 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Matheus c. France (n° 62740/00)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Victor Matheus, est un ressortissant français né en 1926 et résidant à Gargenville (France).   Le requérant était propriétaire d’un terrain situé à Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe. En 1972, il donna ce bien en location à un tiers, M.F., qui après quelques années continua à occuper le terrain en question, mais arrêta de payer un loyer.   A défaut de preuve démontrant que le requérant avait demandé à M.F. de libérer le terrain, le tribunal de Basse-Terre rejeta le recours de M. Matheus. Cependant, par un arrêt du 11 avril 1988, la cour d’appel fit droit à sa demande, déclara valable le congé délivré par le requérant, prononça la résiliation du bail intervenu entre les parties et ordonna l’expulsion de M. F. ainsi que de tous les occupants avec l’assistance éventuelle de la force publique et ce, sous astreinte provisoire.   En dépit des démarches entreprises, le requérant n’obtient pas l’expulsion de M.F., mais se vit allouer des indemnités en réparation du préjudice causé par le refus de concours de la force publique.   En 2004, le requérant informa le greffe qu’il avait vendu le terrain litigieux à M.F. pour environ 45   000 EUR car il avait perdu tout espoir d’en reprendre un jour possession.   Le requérant soutenait que l’impossibilité, depuis 1988, d’obtenir le concours de la force publique pour faire évacuer des occupants sans titre, constituait une violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note   que l’arrêt de la cour d’appel du 11 avril 1988 n’a pas été exécuté pendant plus de 16 ans et ce jusqu’au jour où le requérant a vendu son terrain. Cette situation continue de non-respect d’une décision de justice doit s’analyser en une restriction au droit effectif d’accès à un tribunal. Certes, le requérant a perçu une indemnisation pour faute lourde de l’Etat du fait de son refus de prêter concours à l’exécution de la décision de justice litigieuse, mais cette compensation ne comble pas la carence des autorités françaises dans l’exécution de l’arrêt en question. Il demeure que cette décision n’a pas été exécutée et le requérant n’a jamais pu recouvrer la jouissance de son droit de propriété.   Le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de justice, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété, ont entravé son droit à une protection judiciaire effective garanti par l’article 6 § 1. Dès lors, la Cour à l’unanimité à la violation de cette disposition.   Par ailleurs, la Cour estime que le refus d’apporter le concours de la force publique en l’espèce a eu pour conséquence, en l’absence de toute justification d’intérêt général, d’aboutir à une sorte d’expropriation privée dont l’occupant illégal s’est retrouvé bénéficiaire. Cette situation renvoie au risque de dérive - en l’absence d’un système d’exécution efficace - rappelé dans la Recommandation du Comité des Ministres en matière d’exécution des décisions de justice, d’aboutir à une forme de «   justice privée   » contraire à la prééminence du droit. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Viaropoulos et autres c. Grèce (n° 19437/02)                 Règlement amiable Les requérants, Lambros Viaropoulos, Eleni Viaropoulou, Panayotis Viaropoulos et Irini Viaropoulou, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1958, 1952, 1984 et 1988 et résidant à Athènes. Ils intentèrent une procédure à la suite de l’expropriation d’un terrain situé dans la banlieue d’Athènes. Ce terrain fut exproprié en 1923, mais ce n’est qu’en décembre 2001 que les intéressés perçurent l’indemnité d’expropriation qui s’élevait alors à 1   897   486 EUR.   Les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure à laquelle ils avaient été parties et l’atteint portée à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (Protection de la propriété).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 910 792 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bozkurt c. Turquie (n° 35851/97)                     Règlement amiable Le requérant, Halil Bozkurt, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Kaş (Turquie). A l’époque des faits, il était détenu à la maison d’arrêt d’Aydin. Il soutient que, suite à l’évasion de quatre détenus de la maison d’arrêt de Buca en juillet 1995, l’administration pénitentiaire appliqua une pression sur les détenus politiques et décida d’inspecter le pavillon où ils se trouvaient. Chargé d’accompagner les gendarmes et les gardiens lors de l’inspection, le requérant affirme avoir alors été battu. Le requérant se plaignait des mauvais traitements que lui auraient fait subir les gardiens lors de l’inspection, ainsi que de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités turques sur ces évènements et de l’absence d’un recours effectif. Il invoquait les articles 3, (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 17 000 EUR au titre des préjudices et 3 000 EUR pour frais et dépens.   Le gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1295855-1351346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel