CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1299033-1358978
- Date
- 24 mars 2005
- Publication
- 24 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Akkum et autres c.   Turquie (requête n o 21894/93).   La Cour dit, à l’unanimité, que la Turquie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention européenne des Droits de l’Homme de fournir à la Cour et à la Commission européennes des Droits de l’Homme toutes facilités nécessaires à l’établissement des faits de la présente affaire   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention quant aux homicides perpétrés contre trois membres de la famille des requérants ; qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur ces homicides   ; qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) à l’égard du requérant dont le fils a eu les oreilles coupées après avoir été tué ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il existe une pratique de violation des articles 2 et 13 par les autorités turques ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 14   (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) quant à la mise à mort d’un cheval et d’un chien appartenant au fils de l’un des requérants   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 quant à la mise à mort de bétail appartenant aux habitants du village.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 57   300   euros (EUR) pour dommage matériel à Rabia Karakoç, à charge pour celle-ci de détenir cette somme pour l’épouse et les enfants de son fils, Derviş Karakoç. La Cour alloue 81   100   EUR pour dommage moral aux trois requérants et aux héritiers de leurs proches qui ont été tués, ainsi que 20   000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens, moins 3   000 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Zülfü Akkum, Hüseyin Akan et Rabia Karakoç, sont des ressortissants turcs d’origine kurde nés respectivement en 1944, 1928 et 1930. Il s’agit respectivement du père, du frère et de la mère de Mehmet Akkum, Mehmet Akan et Derviş Karakoç, qui furent tués le 10 novembre 1992 alors qu’ils étaient âgés respectivement de 29, 70 et 33 ans.   Nul ne conteste qu’une opération militaire eut lieu le 10 novembre 1992 dans le département de Dicle, près de Diyarbakır, que Derviş Karakoç, Mehmet Akan et Mehmet Akkum furent retrouvés morts après cette opération et que les oreilles de ce dernier avaient été coupées.   Rabia Karakoç affirme que Derviş Karakoç fut abattu à bout portant le 10 novembre 1992 par des militaires qui tuèrent aussi le cheval et le chien de celui-ci. Zülfü Akkum et Hüseyin Akan soutiennent que Mehmet Akkum et Mehmet Akan furent aperçus en vie pour la dernière fois alors qu’ils se trouvaient sur le flanc d’une montagne où stationnaient de nombreux militaires et qu’ils furent ensuite tués par des membres des forces de sécurité. Ils allèguent en outre que 89 moutons furent mis à mort lors de l’opération en question.   Selon le gouvernement turc, les forces armées ne sont pas responsables du décès de Derviş Karakoç. Mehmet Akkum et Mehmet Akan auraient trouvé la mort lors d’un échange de tirs entre des militaires et des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan («   PKK   »), de sorte qu’il serait impossible de déterminer qui les a tués.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4   mai 1993 et une audience a eu lieu à Strasbourg le 18 octobre 1994. La requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996.   Une délégation de la Commission a entendu des témoins à Ankara en mars 1997 et l’affaire a été déférée à la Cour le 1 er novembre   1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   : Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Feyyaz Gölcüklü (Turc), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt   Griefs   Les requérants allèguent que des membres de leur famille ont été tués illégalement par les forces de sécurité et que les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate sur ces homicides. Zülfü Akkum soutient en outre que son fils a eu les oreilles coupées après avoir été tué et souligne que la mutilation d’un cadavre est une offense pour le musulman qu’il est car il a dû inhumer un corps incomplet et mutilé. Les requérants se plaignent aussi que les militaires ont tué un cheval, un chien et du bétail.   Ils affirment qu’il existe une pratique consistant à mener des enquêtes inadaptées sur les cas d’homicides commis dans Sud-Est de la Turquie auxquels les agents de l’Etat sont accusés d’avoir pris part et à ne pas poursuivre ceux qui en sont responsables. Ils dénoncent également la discrimination dont ils auraient fait l’objet en raison de leur origine kurde, discrimination dont auraient aussi été victimes leurs proches qui ont été tués.   Ils invoquent les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Décision de la Cour   Etablissement des faits La Cour européenne des Droits de l’Homme déplore l’absence d’enquête judiciaire approfondie sur l’affaire et regrette que le gouvernement turc ait gardé par-devers lui des éléments de preuve essentiels – notamment le plan d’opération du 8 novembre 1992 et le «   rapport définitif / rapport d’opération détaillé   » – qui étaient indispensables à l’établissement complet et correct des faits de l’affaire. Les rapports établis à partir du 11 novembre qui ont été mis à la disposition de la Cour sont gravement lacunaires et contradictoires, les informations sur les faits de la cause fournies par les agents de l’Etat ne concordent pas et, au moins en ce qui concerne les déclarations faites par certains d’entre eux, ne peuvent passer pour dignes de foi.   En l’absence de toute explication – sans parler d’explication satisfaisante – de cet état de choses et compte tenu de son appréciation des éléments de preuve écrits et des dépositions faites par les autres témoins, la Cour estime que la situation permet de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations de Rabia Karakoç. Elle tient donc pour établi que les militaires ont tué Derviş Karakoç, le cheval et le chien de celui-ci dans les circonstances décrites par Rabia Karakoç.   En ce qui concerne les homicides perpétrés contre Mehmet Akkum et Mehmet Akan, la Cour estime légitime d’établir un parallèle entre la situation des détenus – dont l’état de santé relève de la responsabilité de l’Etat – et celle des personnes blessées ou tuées dans une zone sous l’emprise totale des autorités de l’Etat. Dans les deux cas, les informations relatives aux événements en cause se trouvent entièrement ou dans une large mesure sous le contrôle exclusif de ces autorités. Dès lors, dans les cas où la non-divulgation par le Gouvernement de documents essentiels qu’il est le seul à posséder empêche la Cour d’établir les faits, la Cour estime qu’il se doit d’exposer, de manière concluante, les raisons pour lesquelles les documents en question ne peuvent être utilement invoqués par les requérants à l’appui de leurs allégations ou de donner une explication satisfaisante et convaincante sur le déroulement des événements en cause, faute de quoi une question pourrait se poser sous l’angle de l’article 2 et/ou de l’article 3.   La Cour constate que le gouvernement turc n’a avancé aucun argument permettant de conclure que les documents qu’il a conservés par-devers lui ne contenaient rien qui pût étayer les griefs des requérants.   La Cour conclut également qu’il n’y a eu au niveau interne aucune enquête sérieuse propre à établir les circonstances exactes dans lesquelles Mehmet Akan et Mehmet Akkum ont été tués et le corps de ce dernier a été mutilé   ainsi qu’à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Le gouvernement turc a par conséquent manqué à son obligation de fournir des explications sur les homicides perpétrés contre Mehmet Akan et Mehmet Akkum ainsi que sur la mutilation subie par ce dernier.   Article 38 La Cour souligne que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Dans les procédures concernant des affaires où un individu accuse des agents de l’Etat d’avoir violé les droits que lui garantit la Convention, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant, mais peut aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention.   La Cour note que le gouvernement turc n’a jamais fourni, entre autres documents essentiels, une copie du «   rapport définitif / rapport d’opération détaillé   » et du plan d’opération baptisé   «   Sancak-1   » établi le 8 novembre 1992. Il n’a pas non plus fourni d’explications sur cette omission.   La Cour conclut par conséquent que la Turquie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention de fournir à la Commission et à la Cour toutes facilités nécessaires afin qu’elles puissent établir les faits de la présente affaire.   Article 2 Ayant constaté que Derviş Karakoç a été tué par des soldats le 10 novembre 1992 et que le gouvernement turc n’a pas fourni d'explication sur les homicides perpétrés contre Mehmet Akkum et Mehmet Akan, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 quant au décès de ces trois individus.   Eu égard aux constats de violation de l’article 2 auxquels elle est parvenue, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer séparément sur le manque de précaution allégué dans la préparation et le contrôle de l’opération en question.   La Cour conclut en outre que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de mener une enquête adéquate et effective sur le décès des trois membres de la famille des requérants, violant ainsi derechef l’article 2.   Article 3 La Cour ne doute nullement que la souffrance éprouvée par M. Akkum du fait de la mutilation du corps de son fils constitue un traitement dégradant contraire à l’article 3. Il y a donc eu violation de l’article 3 à l’égard de Zülfü Akkum.   Article 13 La Cour rappelle que l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale a été conduite conformément à l’article 13. Dès lors, les requérants ont été privés d’un recours effectif qui leur aurait permis de dénoncer la mort de membres de leur famille ainsi que la mutilation du corps de Mehmet Akkum et, en conséquence, d’un accès à d’autres voies de droit disponibles, notamment une action en réparation. Il y a donc eu violation de l’article 13.   Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle des articles 2 et 13, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les manquements constatés en l’espèce participent d’une pratique des autorités turques.   Article 14 Compte tenu de ses constats de violation des articles 2 et 13, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner de surcroît les mêmes griefs sous l’angle de ces dispositions combinées avec l’article 14.   Article 18 Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à l’article 18.   Article 1 du Protocole n o 1 La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé établi que les militaires ont tué le chien et le cheval de Derviş Karakoç. Estimant que la mise à mort de ces animaux constitue une atteinte injustifiée au droit de M. Karakoç au respect de ses biens, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   En ce qui concerne la mise à mort du bétail, la Cour observe que Mehmet Akkum et Mehmet Akan faisaient paître des animaux appartenant aux villageois de Kurşunlu, qui ont été retrouvés morts dans le secteur où l’opération s’est déroulée. La Cour constate toutefois que les requérants n’ont pas apporté la preuve du nombre d’animaux tués qui leur appartenaient, et elle n’a pu établir les circonstances dans lesquels ceux-ci ont été abattus. Dans ces conditions, elle estime que l’existence d’une violation à cet égard n’est pas établie.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1299033-1358978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel