CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 30 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1300838-1356746
- Date
- 30 mars 2005
- Publication
- 30 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevables les requêtes dans les affaires von Maltzan et autres c. Allemagne (requête n o 71916/01), von Zitzewitz et autres c. Allemagne (n° 71917/01) et Man Ferrostaal et Alfred Töpfer Stiftung c. Allemagne (n° 10260/02).   (La décision existe en français et en anglais.)   Les requérants   Les requêtes ont été introduites par 68 ressortissants allemands, une ressortissante suédoise et deux personnes morales de droit allemand. La première d’entre elles a été introduite par Wolf-Ulrich Freiherr von Maltzan et 46 autres personnes, la seconde par Margarete von Zitzewitz et 21 autres personnes et la troisième par la fondation Alfred Töpfer et la société Man Ferrostaal.   Résumé des faits   Ces affaires portent sur l’une des grandes questions qui se sont posées après la réunification allemande, à savoir les modalités d’indemnisation et de compensation des personnes victimes d’expropriations soit après 1949 en RDA soit, et c’est le cas de la très grande majorité d’entre elles, entre 1945 et 1949, dans l’ancienne zone d’occupation soviétique en Allemagne. Ces modalités d’indemnisation et de compensation sont prévues par la loi du 27 septembre 1994 sur les indemnisations et compensations ( Entschädigungs   und   Ausgleichsleistungsgesetz - EALG).   Le 29 juin 1995, certains des requérants saisirent la Cour constitutionnelle fédérale au motif notamment que des dispositions de cette loi étaient contraires à la Loi fondamentale dans la mesure où elles prévoyaient en règle générale le versement de prestations inférieures à la valeur vénale actuelle des biens expropriés. Le 22 novembre 2000, la première chambre ( erster Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale rendit son arrêt de principe en la matière et débouta les requérants. Ceux parmi les requérants qui n’étaient pas parties à la procédure se réfèrent néanmoins à cet arrêt de principe.     Griefs   Les requérants soutenaient que la loi sur le patrimoine du 23   septembre 1990, la loi sur les indemnisations et compensations (EALG) du 27 septembre 1994 et l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale du 22 novembre 2000 avaient porté atteinte à leurs droits de propriété qui sont garantis par l’article 1 du Protocole   n ° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et dont ils disposaient au moment de la réunification allemande. Le montant des compensations ou indemnisations reçues serait très largement inférieur à la valeur réelle des biens dont ils avaient été illégalement expropriés.   Ils considéraient également avoir été victimes d’une discrimination au sens de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, car, contrairement à d’autres groupes de personnes, ils n’avaient pas pu faire valoir un droit à la restitution de leurs biens.     Les requérants se plaignaient aussi de la loi relative à la réhabilitation administrative du 23 juin 1994 et des décisions de la Cour administrative fédérale et de la Cour constitutionnelle fédérale respectivement des 16 mai et 12 août 2002. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu’avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Enfin, les requérants qui avaient saisi la Cour constitutionnelle fédérale estimaient que la durée de la procédure devant celle-ci avait dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6   § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable) de la Convention.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme respectivement les 3, 17 et 18 mai 2001. Une audience de chambre a eu lieu le 29 janvier 2004.   Le 11 mars 2004, la chambre à laquelle les requêtes avaient été attribuées s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’y étant opposé [1] . Une audience de Grande Chambre a eu lieu 22 septembre 2004.     Décision de la Cour [2]   Article 1 du Protocole n° 1   La Cour estime que la RFA n’encourt aucune responsabilité ni pour les actes commis à l’instigation des forces d’occupation soviétiques, ni pour ceux perpétrés par un autre Etat à l’égard de ses propres ressortissants, même si la RFA a par la suite succédé à la RDA, car c’est en l’espèce d’obligations dites politiques qu’il s’agit. La Cour n’est donc pas compétente pour examiner les circonstances des expropriations ou les effets continus produits par elles jusqu’à ce jour.   Il revient donc à la Cour d’examiner si les requérants disposaient d’une «   espérance légitime» de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, à savoir d’obtenir soit la restitution de leurs biens, soit des compensations (pour les expropriations de 1945 à 1949) ou des indemnisations (pour les expropriations après 1949) d’un montant déterminé, en relation avec la valeur réelle de leurs biens.   Concernant les expropriations effectuées entre 1945 et 1949 dans la zone d’occupation soviétique en Allemagne Toute restitution est expressément exclue par la Déclaration commune de la RFA et de la RDA du 15 juin 1990 qui stipule que «   les expropriations effectuées en vertu des autorités d'occupation [entre 1945 et 1949] ne seront plus remises en cause   ». Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé qu’une telle exclusion n’était pas contraire à la Loi fondamentale.   Dans ces conditions, les requérants ne pouvaient fonder sur aucune base légale une espérance légitime d’obtenir la restitution de ces biens.   Pour ce qui est du montant des compensations, la Cour est d’avis que les sommes que les requérants pouvaient légitimement s’attendre à percevoir ont été clairement établies par la loi sur les indemnisations et compensations du 27   septembre 1994. Ni la Déclaration commune, ni les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale s’y rapportant ne pouvaient leur permettre d’espérer obtenir des compensations plus importantes. Quant aux prétentions des requérantes personnes morales, elles échappent clairement aux dispositions de la loi sur les indemnisations et compensations, car elles ne disposent d’aucun droit à compensation en vertu de cette loi.   Pour ce qui est de la réhabilitation assortie d’une restitution, la Cour relève que le législateur a adopté deux lois en la matière, l’une le 29   octobre 1992 relative à la réhabilitation pénale et l’autre le 23 juin 1994 relative à la réhabilitation administrative. Or, les prétentions des requérants échappent aux dispositions de la loi sur la réhabilitation pénale et il ressort clairement des dispositions de la loi relative à la réhabilitation administrative combinées avec celles de la loi sur le patrimoine que toute réhabilitation administrative assortie d’une restitution des biens confisqués entre 1945 et 1949 est exclue.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants ne disposaient pas d’une espérance légitime de pouvoir bénéficier d’une réhabilitation administrative assortie d’une restitution de leurs biens.   Concernant les expropriations effectuées après 1949 en RDA Les conditions dans lesquelles une restitution des biens pouvait être obtenue ont été clairement établies par la loi sur le patrimoine. A partir du moment où ces conditions n’étaient pas remplies, parce que la restitution s’avérait impossible en pratique ou que des tiers avaient acquis leurs biens de bonne foi, les prétentions des requérants échappent de toute évidence au champ d’application de la loi sur le patrimoine.   Il en va de même du montant des indemnisations que les requérants pouvaient légitimement s’attendre à percevoir   : les droits des requérants sur ce point ont été clairement établis par la loi sur les indemnisations et compensations du 27 septembre 1994.   Conclusion Pour conclure, la Cour rappelle que dans plusieurs affaires liées à la réunification allemande dont elle a eu à connaître, elle a évoqué le contexte unique de celle-ci et l’immense tâche à laquelle le législateur était confronté pour régler toutes les questions qui se sont nécessairement posées lors du passage d’un régime communiste à un régime démocratique d’économie de marché. En choisissant de réparer des injustices ou dommages résultant d’actes commis à l’instigation d’une force d’occupation étrangère ou par un autre Etat souverain, le législateur allemand a dû opérer certains choix à la lumière de l’intérêt public. Or, dès lors qu’un Etat choisit de réparer les conséquences de certains actes incompatibles avec les principes caractérisant un régime démocratique, mais dont il n’est pas responsable, il dispose d’une ample marge d’appréciation dans la mise en œuvre de cette politique.   En contestant la constitutionnalité de lois adoptées après la réunification allemande, les requérants espéraient obtenir soit la restitution de leurs biens, soit des compensations ou indemnisations en relation avec la valeur réelle de leurs biens. Toutefois, la croyance que les lois en vigueur seraient changées en leur faveur ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de la Convention. Il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne.   Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérants n’ont pas montré qu’ils étaient titulaires de créances suffisamment établies pour être exigibles, et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir de «   biens   » tels qu’envisagés par l’article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, la Cour déclare ce grief irrecevable.   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   Eu égard à la constatation de l’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour conclut que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce.   Article 14 combiné avec l’article 8   La Cour conclut à l’inapplicabilité de l’article 8 de la Convention, ce qui implique que l’article 14 ne saurait entrer en jeu en l’espèce. Elle rejette donc ce grief.   Article 6 § 1   La Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de cinq ans et cinq mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment du contexte unique de la réunification allemande, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » prévu à l’article   6 § 1, et qu’il n’y a donc pas eu d’apparence de violation sur ce point. En conséquence, la Cour rejette ce grief.   ***   Cette décision est disponible aujourd’hui sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] En vertu de l’article 30 de la Convention, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.   [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1300838-1356746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel