CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1302180-1366698
- Date
- 5 avril 2005
- Publication
- 5 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie et Hongrie (requête n o 71099/01)   Le requérant, György Monory, ressortissant hongrois né en 1946, réside à Nagymaros (Hongrie).   En 1994, il épousa M me C.M., qui a la double nationalité roumaine et hongroise. Le 16 février 1995, ils eurent une fille, V. En vertu du droit hongrois, les parents, qui résidaient à Nagymaros, exerçaient conjointement l’autorité parentale sur V.   En décembre 1998, ils se rendirent en Roumanie dans la famille de M me C.M. Le requérant rentra en Hongrie, alors que C.M. demeura en Roumanie avec V. en promettant de retourner en Hongrie pour le 30 janvier 1999.   Le 4 janvier 1999, C.M. saisit le tribunal de district de Satu Mare en Roumanie d’une demande de divorce   ; elle sollicita la garde de V. et aussi une pension alimentaire. Le 17   janvier 1999, elle informa le requérant par téléphone qu’elle avait décidé de vivre en Roumanie et ne l’autoriserait pas à emmener V. en Hongrie.   Le 8 octobre 2003, le tribunal de district de Satu Mare fixa la résidence de l’enfant chez sa mère, en attendant l’issue de la procédure de divorce. Il accorda aussi au requérant un droit de visite en ce qui concerne V.   Dans l’intervalle, le 20 janvier 1999, le requérant déposa une demande tendant au retour de sa fille en Hongrie en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il soutenait que V. était victime d’un enlèvement international et était retenue en Roumanie illégalement. Le 2 février 2000, la cour d’appel d’Oradea débouta le requérant, estimant que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait qu’elle demeurât avec sa mère.   Parallèlement, le 28 avril 1999, le requérant demanda la garde de V. devant le tribunal de district de Vác, en Hongrie. Le 29 octobre 2003, le tribunal accorda la garde de V. à C.M.   Le requérant se plaignait que les autorités roumaines n’eussent pas fait en sorte que sa fille lui fût immédiatement rendue alors que sa femme la gardait avec elle en Roumanie sans son consentement. Il dénonçait aussi la durée de la procédure de divorce et concernant la garde de l’enfant. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les obligations positives imposées par l’article 8 aux Etats englobent la prise de mesures propres à réunir le parent avec son enfant. La Cour a déjà interprété ces obligations positives à la lumière de la Convention de La Haye. Elle peut suivre cette même interprétation dans le cas du requérant puisque, à l’époque des faits, la Roumanie comme la Hongrie étaient parties à la Convention de la Haye. Les autorités roumaines auraient dû prendre des mesures pour prévenir «   de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées   ». Or elles se sont bornées à la représentation du requérant devant les juridictions roumaines. La Cour estime en conséquence qu’elles n’ont pas pleinement rempli les obligations qui leur incombaient en vertu de l’article   7 de la Convention de La Haye et que l’interprétation des garanties de cette Convention à laquelle se sont livrées les juridictions internes a emporté violation de l’article   8.   En outre, des affaires comme celles-ci commandent d’être traitées rapidement, car l’écoulement du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entres les enfants et le parent qui ne vit pas avec eux. De fait, l’article 11 de la Convention de La Haye fixe un délai de six semaines pour la prise de la décision requise, faute de quoi l’organe décisionnel peut être invité à expliquer les retards. En dépit de l’urgence ainsi reconnue, plus de 12 mois se sont écoulés entre la date à laquelle le requérant a déposé sa demande de restitution de l’enfant et celle à laquelle la décision finale a été prise. Le Gouvernement n’a toutefois fourni aucune explication satisfaisante à ces lenteurs.   La Cour rappelle que les intérêts de l’enfant sont primordiaux dans des affaires de ce genre. Il aurait ainsi pu être justifié, huit mois après que la fille du requérant eut quitté la Hongrie, que les tribunaux estiment qu’elle s’était adaptée à son   nouvel environnement et que son intérêt supérieur commandait qu’elle demeurât en Roumanie avec sa mère bien que, à l’époque, aucune décision définitive n’eût fixé sa résidence dans ce pays. Cependant, si la Cour admet qu’un changement dans les faits pertinents peut, à titre exceptionnel, justifier une décision comme celle-là, elle doit avoir la conviction que le changement n’est pas dû à l’action ou à l’inaction de l’Etat. Comme le temps qu’il a fallu aux tribunaux pour adopter la décision définitive en l’espèce n’a pas répondu à l’urgence de la situation, la Cour conclut que le changement de la situation de l’enfant est dû pour une part considérable à la lenteur de réaction des autorités. Elle estime que les autorités roumaines n’ont pas déployé des efforts effectifs et adéquats pour aider le requérant dans sa tentative de se voir restituer son enfant en vue d’exercer ses droits parentaux. La Cour dit donc, à l’unanimité, que la Roumanie a violé l’article 8.   Eu égard à son constat sur le terrain de l’article 8, la Cour ne juge pas devoir se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 13 en ce qui concerne la Roumanie.   Pour ce qui est de l’article 6 § 1, la Cour observe que la procédure a débuté le 28 avril 1999 pour prendre fin le 21 janvier 2004, ce qui représente une durée de presque quatre ans et neuf mois. Vu sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que la durée totale de la procédure est excessive et n’a pas satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle dit donc, à l’unanimité, que la Hongrie a violé l’article 6 § 1.   La Cour dit aussi, à l’unanimité, que l’Etat roumain doit verser au requérant 15   000   euros (EUR) pour préjudice morale et 500   EUR pour frais et dépens et que l’Etat hongrois doit verser au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Volokova c. Russie (n° 48758/99)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Lioubov Alexeïevna Volkova, ressortissant russe né en 1947, réside à Volgograd (Russie).   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de ce qu’un jugement du 22 juin 1999 enjoignant au conseil local de lui fournir un logement «   confortable   » eût été annulé au terme d’une procédure dans l’intérêt de la légalité, qui aurait manqué d’équité.   La Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans l’affaire du requérant a emporté violation de l’article 6 § 1   ; elle alloue à l’intéressé 3   000   EUR pour préjudice moral et 744   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Ali Hıdır Polat c. Turquie (n o 61446/00) Kimran c. Turquie (n° 61440/00)   Ali Hıdır Polat est né en 1960 et réside à Bursa (Turquie)   ; Nabi Kimran est né en 1965 et réside à Istanbul. Les requérants, tous deux ressortissants turcs, étaient incarcérés à la maison d’arrêt de Gebze (Turquie) lors de l’introduction de leurs requêtes.   Dans le cadre d’opérations de police menées contre l’organisation armée illégale MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste),   M. Polat et Kimran furent interpellés par les forces de l’ordre respectivement les 15 mars et 9 septembre 1996. Ils furent placés en détention provisoire et des poursuites pénales pour appartenance à une organisation armée illégale furent diligentées à leur encontre.   Les requérants demandèrent à plusieurs reprises à être remis en liberté, mais la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul décida de les maintenir en détention en se fondant notamment sur la nature des crimes reprochés et l’état des preuves. Finalement, la cour prononça la libération provisoire de M. Polat le 4 juin 2001 et celle de M. Kimran le 26 juin 2001.   La procédure pénale dirigée contre M. Polat est pendante devant les juridictions turques. Quant à M. Kimran, il fut condamné à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement le 31 janvier 2003   et l’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire, à savoir cinq ans et trois mois pour ce qui est de M.   Polat et quatre ans et neuf mois en ce qui concerne M.   Kimran. Ils invoquaient l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière le maintien en détention des requérants, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché et à l’état des preuves. Dans l’affaire Kimran, elle s’est aussi référée au contenu du dossier, à la durée de la détention, et elle a invoqué une fois la peine encourue et, par deux fois, les risques de fuite du requérant.   Selon la Cour, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien des détentions litigieuses pendant de si longues périodes. Quant aux risques de fuite de M. Kimran, les juridictions turques ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister après plus de quatre ans et neuf mois de détention.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle alloue 4   000 EUR à M. Polat et 3   500 EUR à M.   Kimran   au titre du dommage moral et leur octroie à chacun 2   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 3 Afanassaïev c. Ukraine (n° 38722/02)            Violation de l’article 13 Le requérant, Alexeï Vladimirovitch Afanassaïev, ressortissant ukrainien né en 1964, réside à Kharkiv (Ukraine).   Soupçonné d’escroquerie, il fut arrêté le 1 er mars 2000 et conduit au commissariat de police du district de Kyivsky.   D’après lui, il aurait été menotté au poste de police et des fonctionnaires de police lui auraient asséné des coups pour le contraindre aux aveux. L’un d’eux l’aurait frappé à l’oreille, ce qui aurait causé une inflammation et une surdité partielle.   Entre le 7 mars et le 5 avril 2000, le requérant fut examiné à l’institut médicolégal par un expert, qui constata une blessure à l’oreille gauche et des ecchymoses sur le torse, le visage, le bras gauche et la jambe gauche   ; il estima que les blessures avaient été causées de cinq à sept jours auparavant, période qui coïncidait avec la détention du requérant au commissariat de police du district de Kyivsky.   L’intéressé demanda en vain que des poursuites pénales fussent engagées contre les officiers de police qu’il tenait pour responsables. L’enquête pénale sur les circonstances dans lesquelles le requérant a reçu des coups est, quant à elle, toujours en cours.   Le requérant alléguait avoir été maltraité pendant sa garde à vue   ; il soutenait aussi que les autorités publiques n’avaient pas mené une enquête effective et exhaustive sur ses allégations. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que l’ampleur des lésions corporelles constatées lors de l’examen médical qui a été pratiqué peu après l’élargissement du requérant indique que les blessures étaient suffisamment graves pour s’analyser en un traitement inhumain et dégradant au regard de l’article 3.   La Cour note que les éléments du dossier confirment que le requérant a été victime de violences au cours de sa détention. Il n’a toutefois pas fourni de preuves indépendantes propres à confirmer son allégation selon laquelle ses blessures ont été causées par des fonctionnaires de police. L’incident n’a eu aucun témoin. En l’absence de témoin indépendant qui eût assisté aux coups que le requérant affirme avoir subis, la Cour juge impossible d’établir si les blessures du requérant ont ou non été causées par la police comme l’allègue l’intéressé.   La Cour considère en revanche que, pris cumulativement, les éléments médicaux, le témoignage du requérant, la circonstance que celui-ci ait été détenu trois jours au poste de police et l’absence d’autres explications plausibles aux blessures, font naître le soupçon raisonnable que celles-ci ont pu être causées par la police.   La Cour rappelle qu’un Etat est responsable du bien-être des détenus et que les autorités ont le devoir de les protéger. Les autorités devant rendre compte des blessures causées aux personnes placées sous leur autorité, la Cour estime que le fait que des agents de l’Etat n’aient pas été jugés coupables de violences sur la personne d’un détenu ne saurait exonérer l’Etat de sa responsabilité.   Faute d’explications plausibles du gouvernement ukrainien quant à l’origine des blessures du requérant, force est de considérer qu’elles ont été causées par un traitement inhumain et dégradant dont l’Etat est responsable. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   La Cour estime qu’il faut examiner sur le terrain de l’article 13 le grief du requérant concernant l’absence d’enquête effective des autorités sur la cause des blessures.   Elle note que, à la suite de la plainte du requérant, les autorités ont mené une enquête de pure forme et n’ont interrogé que les auteurs prétendus des faits. Elles ont pris pour argent comptant les dénégations des fonctionnaires de police et ont refusé d’engager des poursuites pénales contre eux, en dépit des déclarations du requérant et des lésions corporelles qu’il avait indiscutablement subies. La procédure pénale et l’enquête sur les allégations de l’intéressé ont commencé plus d’un an après les événements allégués. Au stade initial de l’examen de la plainte du requérant sont survenues des omissions qui ont notablement compromis le déroulement de toute l’enquête par la suite. De nombreux témoins n’ont été interrogés que longtemps après les événements (mai-novembre 2001) et n’ont pu se montrer précis sur des événements survenus en mars 2000. La Cour note d’ailleurs qu’à deux reprises les tribunaux internes ont établi qu’il y avait eu de graves manquements des autorités au cours de l’enquête   : la plupart des témoins n’ont été interrogés que longtemps après les événements, d’autres ne l’ont pas été du tout. Selon la Cour, à elles seules ces omissions constituent une base suffisante pour conclure que les autorités publiques ont failli à leurs obligations au titre de l’article 13.   La procédure pénale principale n’ayant débouché sur aucune décision, le requérant n’a pas pu non plus intenter une action civile en réparation, qui n’aurait pas été examinée avant la prise d’une décision définitive sur les faits dans le cadre de la procédure pénale en cours. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 6   500   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR (moins les 890   EUR accordés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 Katsyuk c. Ukraine (n° 58928/00)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Vasiliy Ivanovich Katsyuk, est un ressortissant ukrainien né en 1953 et résidant à Chakhtarsk (Ukraine).   Le requérant se plaignait de la non-exécution par les autorités de l’Etat d’un jugement en sa faveur lui accordant une indemnisation pour des arriérés de salaire. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le manque allégué de ressources d’une entreprise publique ne saurait justifier le retard important pour indemniser le requérant, et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 3   000 EUR pour les préjudices subis et 427 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Varanitsa c. Ukraine (n° 14397/02)       Violation de l’article 1 du Protocole n°1 Le requérant, Ivan Trofimovitch Varanitsa, ressortissant ukrainien né en 1934, réside à Krasnoarmeysk, dans la région de Donetsk (Ukraine).   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de ce que les autorités publiques eussent longuement tardé à exécuter un jugement du 19 janvier 2000 lui allouant une indemnité pour arriéré de salaires. Il invoquait aussi l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Considérant qu’un retard substantiel (trois ans et huit mois) a été apporté à verser au requérant la somme allouée par un jugement, retard pour lequel le Gouvernement n’avance aucune explication satisfaisante et que ne saurait justifier le manque de fonds allégué d’une entreprise publique, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour alloue au requérant 761   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1302180-1366698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel