CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1302680-1358688
- Date
- 7 avril 2005
- Publication
- 7 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 56483/00)   Violation de l’article 13 La requérante, Helena Jancikova, ressortissante autrichienne née en 1961, réside à Vienne.   Sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle dénonçait la durée de la procédure pénale administrative qui avait été engagée contre elle pour avoir employé quatre étrangers sans permis de travail. Elle invoquait aussi l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et huit mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Alija c. Grèce (n° 73717/01) Dimitrellos c. Grèce (n° 75483/01)   Alija c. Grèce Aggim Alija, est un ressortissant albanais né en 1969 et résidant   à Thessalonique (Grèce).   Poursuivi pour vol à main armée, le requérant passa 13 mois en détention provisoire en Grèce, à l’issue desquels il fut acquitté le 11 février 1998. Il intenta une action afin d’être indemnisé pour la période ainsi passée en prison. La cour d’appel de Salonique rejeta sa demande au motif que des indices sérieux pesaient contre lui au moment de sa mise en détention. Le requérant demanda alors au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir contre l’arrêt ainsi rendu, mais ce dernier, par une phrase manuscrite figurant sur la demande même du requérant, estima «   qu’il n’y avait pas de raison de se pourvoir en cassation   ».   Dimitrellos c. Grèce Dimitrios Dimitrellos, est un ressortissant grec né en 1932 et résidant à Kallithea (Grèce).   Notaire de profession, le requérant fut poursuivi pénalement pour avoir volontairement porté des informations erronées dans des actes de vente. Après avoir passé près d’un an en détention provisoire, il fut acquitté   le 26 juin 2000 par la cour d’appel criminelle, laquelle estima qu’il n’y avait pas lieu de l’indemniser pour le temps qu’il avait passé en détention au motif que «   les faits litigieux constituaient des indices graves de sa culpabilité   ».   Invoquant l’article 6 §1 (droit à un procès équitable) de la Convention, les requérants soutenaient tous deux que les jugements leur ayant refusé toute indemnisation pour la période passée en détention provisoire, ainsi que la décision du procureur en ce qui concerne M. Alija, n’étaient pas ou insuffisamment motivés.   Quant à l’absence de motivation de la décision du procureur dans l’affaire Alija c. Grèce , la Cour note que le fait de devoir répondre à la demande du requérant ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur près la Cour de cassation et   que selon l’article 139 du code de procédure pénal (CPP) il était censé y répondre de manière motivée.   La Cour relève dans ces deux affaires que les cours d’appel concernées rejetèrent les demandes d’indemnisation des requérants au seul motif qu’au moment de leur mise en détention, il existait des indices sérieux quant à leur culpabilité, reprenant ainsi simplement les termes de l’article 533 § 2   du CPP. De surcroît, l’absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande de M. Alija par le procureur était susceptible d’entacher cette décision d’arbitraire, eu égard notamment à son caractère déterminant quant à son droit à se pourvoir en cassation.   Ayant rappelé avoir déjà sanctionné la pratique des juridictions grecques du fond consistant à rejeter des demandes d’indemnisation sans motivation suffisante, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à chacun des requérants 10   000 EUR pour dommage matériel et moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Jarnevic et Profit c. Grèce (n° 28338/02)                 Violations de l’article 6 § 1 Les requérants, Denise Jarnevic, Jean-Louis Profit, ainsi que leur fille Audray Profit, sont des ressortissants français nés respectivement en 1953, 1943 et 1988, qui résident à Aghia Fotia, Lassithi (Grèce).   Leur fille fut blessée par la chute accidentelle d’un bloc de pierres qui se trouvait dans la cour d’une taverne. Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile pour blessures et lésions graves commises par négligence et engagèrent une action en indemnisation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérants dénonçaient la durée et l’iniquité de la procédure pénale intentée contre les locataires de la taverne et leur associé. Ils dénonçaient en outre la durée de la procédure civile engagée afin d’obtenir des dommages et intérêts.   La Cour déclare la requête recevable uniquement quant au grief tiré de la durée excessive des procédures. Elle relève que la procédure pénale s’est entendue sur sept ans et 21 jours pour quatre degrés de juridiction et que la procédure civile s’étend à ce jour sur six ans et quatre mois environ pour un degré de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que de telles durées ne répondent pas à la notion de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Elle conclut dès lors à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure pénale et également de la procédure civile.   Bien que le greffe de la Cour ait attiré leur attention sur ce point, les requérants n’ont déposé aucune observation écrite concernant l’article 41 (satisfaction équitable). De ce fait, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme d’argent à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Règlement amiable Brocco c. Italie (n° 68074/01) Del Duce c. Italie (n o 65674/01) Sferrazzo et Papini c. Italie (n o 69308/01)   Les requérants sont   : Roberto et Paolo Brocco, deux ressortissants italiens nés respectivement en 1963 et 1959 et résidant à Rome   ; Giovanni Del Duce, ressortissant italien né en 1937 et résidant à Rome   ; et Renato Sferrazzo et Paola Papini, deux ressortissants italiens nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à Florence.   Dans ces trois affaires, les requérants alléguaient, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) n’avoir pu rentrer en possession de leurs appartements dans un délai raisonnable. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient en outre la durée de la procédure d’expulsion.   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir 12 000 EUR dans l’affaire Brocco c. Italie, 6   085 EUR dans l’affaire Del Duce c. Italie et 10   000 EUR dans l’affaire Sferrazzo et Papini c. Italie . (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   Violation de l’article 3 Violations de l’article 5 § 1 Karalevičius c. Lituanie (n o 53254/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, Vytautas Karalevičius, ressortissant lituanien né en 1952, réside à Vilnius (Lituanie).   Le 31 décembre 1996, le tribunal de district de Šiauliai ordonna son placement en détention provisoire. Le 10 septembre 1998, l’intéressé fut reconnu coupable de falsification et de suppression de documents et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il interjeta appel. Le 24 octobre 2000, la Cour suprême ramena sa peine à trois ans d’emprisonnement.   Du 2 janvier 1997 au 22 septembre 1999, le requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Šiauliai ( Šiaulių tardymo izoliatorius ), où il aurait passé les jours comme les nuits dans des cellules de moins de 20 m 2 avec dix à 15 autres détenus. Chaque cellule était pourvue de toilettes ouvertes, sans aération et était humide et froide   ; les sorties en plein air n’étaient autorisées qu’à raison d’une heure par jour   ; il n’y avait jamais d’eau chaude ni d’eau froide   ; le requérant n’a pu prendre une douche qu’une fois tous les 15 jours.   Selon le requérant, les conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Šiauliai étaient contraires à l’article 3 (interdiction des traitements et des peines inhumains ou dégradants), certaines périodes de la détention provisoire ont enfreint l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’administration de la maison d’arrêt de Šiauliai a ouvert la correspondance de l’intéressé avec la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, au mépris de l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour note que pendant plus de trois ans et un mois le requérant fut détenu à la maison d’arrêt de Šiauliai, qui selon le gouvernement lituanien contenait une surpopulation carcérale de 100 % par rapport aux normes nationales en la matière. Le requérant passa la majeure partie de cette période dans moins de 2 m 2 et pendant plus d’un an et demi il vécut dans 1,51 m 2 dans une cellule de 16,65 m 2 qu’il partageait avec 10 autres détenus   ; par ailleurs, la Cour considère établi que l’intéressé était confiné dans sa cellule 23 heures par jour.   Selon la Cour, le fait pour le requérant de vivre, dormir et utiliser des toilettes dans la même cellule avec tant d’autres détenus était de nature à lui causer une détresse et une épreuve supérieur au niveau de souffrance tolérable inhérent à une détention, créant chez lui un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser.   Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas établi que la ventilation, le chauffage, l’éclairage ou les conditions sanitaires à la maison d’arrêt de Šiauliai sont inacceptables au regard de l’article 3 de la Convention, la Cour note que le Gouvernement reconnaît n’avoir pas donné de papier toilette aux détenus durant tout le séjour du requérant, que de 1999 à 2000, la possibilité de prendre une douche était limitée à moins d’une fois par semaine et que jusqu’en 2000, il n’y avait pas de système adéquate de blanchisserie pour les affaires des détenus ou leur literie. Bien que ne justifiant pas à eux seuls une qualification de traitement dégradant, ces éléments additionnés à l’important surpeuplement font apparaître que les conditions de détention du requérant n’étaient pas conforment à l’article 3. Par conséquent, la Cour conclut, que la détention du requérant constitue un traitement dégradant en violation de l’article 3 de la Convention.   Quant aux périodes de détention du requérant, la Cour en distingue trois   : du 13 juin au 6 août 1997, le requérant fut incarcéré sans qu’aucun juge n’autorise sa détention conformément aux articles 10 et 104-1 du code de procédure pénale alors en vigueur. La détention du requérant durant cette période n’était donc pas légale et la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Pour ce qui est de la détention allant du 29 juin au 30 juillet 1999   : la Cour relève que la condamnation du requérant fut infirmée après l’arrêt de la Cour suprême du 29 juin 1999, mais qu’aucune décision ou base légale ne prolongea sa détention avant le 30 juillet 1999. L’incarcération du requérant durant cette période n’était donc pas légale et la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Quant à la détention allant du 15 novembre au 30 décembre 1999, elle avait été ordonnée par une décision judiciaire. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 § 1 concernant cette période de détention.   Enfin, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que toute la correspondance que M.   Karalevičius a échangée avec les organes de la Convention a été ouverte par l’administration pénitentiaire. De ce fait, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue M. Karalevičius 12   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 Rainys et Gasparavičius c. Lituanie (n os 70665/01 et 74345/01) Les requérants, Raimundas Rainys et Antanas Gasparavičius, tous deux ressortissants lituaniens, nés respectivement en 1949 et 1945, résident le premier à Vilnius et le second à Kretinga (Lituanie).   De 1975 à octobre 1991, M. Rainys travailla pour la section lituanienne du service de sécurité soviétique (le KGB). Il exerça ensuite comme juriste dans une société privée de télécommunications. Le 23 février 2000, il fut révoqué parce qu’on avait découvert qu’il avait la qualité d’«   ancien agent du KGB   » au sens de l’article 2 de la loi sur l’évaluation du comité pour la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités désormais exercées par les anciens employés permanents de l’organisation. Il fut débouté de son appel et il est sans emploi depuis lors.   De 1971 à octobre 1991, M. Gasparavičius travailla pour le KGB. Il exerça ensuite la profession d’avocat. A une date non précisée de 2000, on découvrit qu’il avait la qualité d’«   ancien agent du KGB   ». Il fut débouté de son appel et, le 29 mai 2001, fut radié du barreau. Il travaille aujourd’hui dans le domaine commercial.   Les requérants soutenaient que la perte de leur emploi et l’interdiction qui leur était faite de travailler dans divers domaines du secteur privé jusqu’en 2009 portaient atteinte à l’article 8 (droit au respect de la vie privée), à l’article 14 (interdiction de la discrimination) et à l’article 10 (droit à la liberté d’expression).   La Cour relève que les griefs des requérants sont très similaires à ceux formulés dans l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie , quoique plus larges   : ils ne se rapportent pas seulement à l’incapacité hypothétique de postuler à divers emplois du secteur privé jusqu’en 2009, mais aussi à la révocation effective des intéressés de l’emploi qu’ils occupaient dans ce secteur. Cet élément supplémentaire ne conduit toutefois pas la Cour à s’écarter du raisonnement qu’elle a suivi dans Sidabras et Džiautas .   La Cour souligne que les restrictions imposées par l’Etat aux perspectives d’emploi d’une personne dans une société du secteur privé en raison d’un manque de loyauté de la part de l’intéressé envers l’Etat ne peuvent se justifier, sous l’angle de la Convention, de la même manière que les restrictions à l’accès à la fonction publique. De surcroît, l’adoption fort tardive de la loi, d’où ont découlé les restrictions imposées en matière d’emploi aux requérants une décennie après la proclamation d’indépendance de la Lituanie et après que les intéressés eurent quitté leurs fonctions au KGB, constitue un élément de poids amenant à conclure que l’application qui a été faite de la loi aux requérants s’analyse en une mesure discriminatoire.   La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 puisque la loi empêchait les requérants de chercher un emploi dans le secteur privé du fait de leur qualité d’«   anciens agents du KGB   » au regard de la loi. La Cour estime en outre que, vu son constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, il n’y a pas lieu d’examiner aussi si l’article 8 pris isolément a été méconnu.   La Cour conclut à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) combiné avec l’article   14.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue à M. Rainys et à M.   Gasparavičius respectivement 35   000 EUR et 7   500 EUR pour préjudice matériel, 5   000   EUR chacun pour préjudice moral et 4   000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Non-violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Užkurėlienė et autres c. Lituanie (n° 62988/00) Les requérants, Eugenija Užkurėlienė, Povilas Čyžius, Stanislovas Čyžius et Janina Čyžiutė, sont tous quatre ressortissants lituaniens, respectivement nés en 1939, 1936, 1938 et 1932 et résidant à Vilnius, Kupiškis, Panevėžys et Kupiškis (Lituanie).   Ils intentèrent une action judiciaire en vue d’obtenir la restitution d’un terrain ayant appartenu à leur père. Par un arrêt du 22 mai 2000, la Cour suprême ordonna que leurs droits sur cette terre soient rétablis, en restituant le terrain en question ou en allouant aux intéressés un autre terrain ou une compensation financière. Ne pouvant procéder à une restitution intégrale, l’administration compétente leur proposa à deux reprises de leur donner en compensation d’autres parcelles de terre. Certains d’entre eux ne donnèrent pas suite à ces propositions.   Les requérants alléguaient en particulier que la non-exécution de l’arrêt de la Cour suprême avait enfreint l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités lituaniennes de ne pas s’être conformées à l’arrêt du 22 mai 2000. Elle relève que, le 20 mars 2002 et le 19 juillet 2004, l’administration a proposé aux requérants de leur allouer une autre parcelle de terre du fait de l’impossibilité de leur restituer l’intégralité du terrain revendiqué. En raison notamment du comportement des requérants, la Cour estime que le temps mis pour exécuter l’arrêt du 22 mai 2000 n’a pas emporté violation du droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1.   Etant donné que les autorités ont correctement exercé leur pouvoir discrétionnaire pour exécuter l’arrêt de la Cour suprême dans un délai n’ayant pas emporté violation du droit d’accès à un tribunal des requérants, la Cour estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans leur droit de propriété. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 3 Calleja c. Malte (n° 75274/01)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Meinrad Calleja, ressortissant maltais né en 1961, est actuellement détenu à la prison de Corradino (Malte).   En novembre 1995, il fut arrêté et inculpé de trafic de stupéfiants. Le 15 mai 1996, il fut aussi accusé de complicité dans la tentative d’assassinat de l’assistant personnel du Premier ministre, Richard Cachia Caruana. Il demanda à plusieurs reprises à être mis en liberté provisoire, mais ses demandes furent toutes rejetées au motif qu’il existait de sérieuses charges contre lui et en raison des risques de récidive et de soustraction à la justice.   Le 4 avril 2001, il fut reconnu coupable et condamné à 15 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 30   000 livres maltaises (environ 72   273 euros) pour trafic de stupéfiants. Le 1 er février 2004, il fut déclaré non coupable de complicité de tentative d’assassinat.   Le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui pour complicité d’assassinat. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant quatre ans, dix mois et 20 jours. La Cour estime que suffisamment de charges pesaient contre lui pour que les juridictions maltaises puissent raisonnablement le soupçonner d’être impliqué dans un assassinat. De tels soupçons ne pouvant à eux seuls justifier qu’une personne soit maintenue en détention provisoire pendant une longue période, la Cour a examiné les autres motifs invoqués pour maintenir l’intéressé en détention. Elle considère qu’ils étaient raisonnables, du moins à l’origine. Toutefois, avec le temps, les risques invoqués s’amenuisent. Par ailleurs, la Cour relève que les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans la conduite de cette affaire.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les motifs invoqués pour maintenir M. Calleja en détention n’étaient pas suffisants pour justifier son maintien en détention pendant une telle période, et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à la durée de la procédure, elle s’est étendue sur sept ans, huit mois et 17 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation 6 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Calleja 5   000 EUR pour préjudice moral et 4   832 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Dragne et autres c. Roumanie (n° 78047/01)             Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les six requérants, Filofteia Dragne, Smaranda Branescu, Smaranda Matei, Maria Neagoe, Iulia Orban et Vasile Galbeneanu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936. Ils résident à Piteşti, Voineşti, Câmpulung Muscel, Movileni et Călimăneşti (Roumanie).   Les requérants intentèrent une procédure afin de se voir restituer un terrain de 33,5 hectares hérité de leur père. Par un jugement définitif du 28 juin 1995, le tribunal départemental d’Olt fit droit à leur demande et ordonna la reconstitution de leur droit de   propriété. Par ailleurs, par un jugement du 8 janvier 1996, le tribunal condamna la commission départementale pour l’application de la loi n° 18/1991, à mettre les requérants en possession dudit terrain. En outre, par un jugement du 10   novembre   1997, les requérants se virent allouer des indemnités de plus de 97 millions de lei roumains pour le préjudice causé par l’impossibilité de cultiver le terrain litigieux.     En dépit des démarches entreprises par les intéressés, ces décisions n’ont à ce jour pas été exécutées.   Les requérants alléguaient que l’inexécution par l’administration des décisions judiciaires définitives ordonnant que leur soit restitué le terrain en question avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal et porté atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’en refusant d’exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant la mise en possession des requérants et le paiement à leur profit de dommages et intérêts, les autorités nationales les ont privé d’un accès effectif à un tribunal. Elle conclut dès lors, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour estime que les requérants étaient titulaires d’un bien au sens de la Convention. Le gouvernement roumain n’ayant donné aucune explication valable permettant de justifier l’ingérence dans le droit de propriété des requérants causée par la non-exécution des décisions judiciaires, la Cour estime que cette ingérence était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité.   Quant au paiement des dommages et intérêts alloués en novembre   1997, cette somme, bien que fixée de manière définitive par les juridictions, n’a toujours pas été payée aux requérants.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve donc par conséquent. Elle alloue aux requérants 20 EUR pour frais et dépens encourus devant les juridictions internes. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Non-violation de l’article 5 § 4 Rokhlina c. Russie (n o 54071/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Tamara Pavlovna Rokhlina, ressortissante russe née en 1949, réside à Moscou.   Soupçonnée d’avoir abattu son mari, le général Lev Rokhlin, député russe, elle fut arrêtée le 3 juillet 1998. Elle demeura en détention provisoire jusqu’au 30 décembre 1999. Le 16 novembre 2000, elle fut reconnue coupable de meurtre, mais la Cour suprême cassa le jugement le 7 juin 2001 et renvoya l’affaire devant le tribunal. L’affaire est toujours pendante.   La requérante dénonçait la durée de sa détention provisoire, les retards apportés à examiner ses recours contre la détention, ainsi que la durée de son procès. Elle invoquait l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure), l’article 5 § 4 (droit à voir un tribunal statuer à bref délai sur la légalité de la détention) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3, la Cour relève que tout système de détention provisoire automatique est en soi incompatible avec l’article 5 § 3 de la Convention. Il incombe aux autorités internes d’établir et de démontrer l’existence de faits concrets l’emportant sur le principe du respect de la liberté individuelle. Déplacer dans ces circonstances la charge de la preuve sur la personne détenue revient à infirmer le principe de l’article 5 de la Convention, disposition qui ne prévoit la détention que comme une dérogation exceptionnelle au droit à la liberté et ne l’autorise que dans des cas strictement définis et énumérés de manière exhaustive.   Dans l’affaire à l’examen, la Cour constate que les décisions des juridictions internes ne reposaient pas sur une analyse de tous les faits pertinents   ; les juridictions n’ont pas considéré les faits matériels à prendre en compte   ; elles se sont bornées à invoquer la gravité des accusations et elles ont déplacé sur l’accusée la charge de prouver qu’il n’existait pas même un risque hypothétique de fuite, de récidive ou de collusion   ; ce faisant, elles ont prolongé la détention de la requérante pour des motifs qui ne sauraient être tenus pour «   suffisants   ». Elles n’ont donc pas justifié le maintien de la requérante en détention provisoire pendant la période à considérer   ; en conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   Sur le terrain de l’article 5 § 4, la Cour constate que, prise dans son ensemble, la procédure par laquelle a été contestée la légalité de la détention de la requérante a duré environ un mois et dix jours (du 15 octobre au 25 novembre 1999). Durant ce laps de temps, la légalité de l’ordonnance de mise en détention a été examinée à deux degrés de juridiction et des audiences ont eu lieu, dans la mesure du possible, dans les délais prévus au niveau interne. Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions internes ont statué à «   bref délai   », de sorte que l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été méconnu.   Quant à l’article 6 § 1, la période à prendre en considération a duré environ six ans et un mois à ce jour. La Cour juge que cette durée ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » et qu’il y a donc eu violation de cette disposition.   En conclusion, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et de l’article   6 § 1 de la Convention, mais non de l’article 5 § 4. Elle alloue à la requérante 8   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1]   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour . [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1302680-1358688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel