CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1303843-1359937
- Date
- 29 mars 2005
- Publication
- 29 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ukrainian Media Group c. Ukraine (requête n o 72713/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 588,12 euros (EUR) pour dommage matériel, 33   000   EUR pour dommage moral ainsi que 5   521,07 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant est le CJSC «   Groupement des médias ukrainiens   » (ЗАТ   “ Українська Прес-Група ”), une entité juridique privée, dont le siège se trouve à Kiev. Le Groupement est propriétaire d’un quotidien, Le Jour ( газета “День” ).   L’affaire concerne deux articles sur la campagne présidentielle de 1999 – publiés dans Le Jour le 21 août et le 14 septembre 1999   –, dans lesquels l’auteur formulait un certain nombre de critiques au sujet de deux personnages politiques, Natalia Vitrenko (chef du Parti socialiste progressiste) et Petro Symonenko (chef du Parti communiste), tous deux candidats aux élections. Selon le groupement requérant, les articles en question livraient des commentaires sur les qualités personnelles et managériales des deux candidats, ainsi que leur aptitude à rassembler une équipe, à tenir leurs promesses et à diriger le pays.   En août 1999, M me Vitrenko porta plainte contre Le Jour au sujet du premier article   ; en décembre 1999, M. Symonenko fit de même au sujet du second article. Ils alléguaient que les informations contenues dans les articles étaient fausses et qu’elles portaient atteinte à leur dignité et à leur réputation.   Le 3 mars 2000, le tribunal du district de Minsky, à Kiev, déclara que le premier article était mensonger, le Groupement des médias ukrainiens   n’ayant pas démontré la véracité des déclarations publiées. Le tribunal ordonna au Jour de verser à M me Vitrenko une indemnité de 2   000 hrivnas (UAH) (soit à l’époque 369,68 EUR) et de publier dans le quotidien un rectificatif, accompagné du dispositif du jugement. Le 8 juin 2000, le tribunal   accueillit en partie les griefs de M. Symonenko, et ordonna au Jour de lui verser pour dommage moral une indemnité de 1   000 UAH (soit à l’époque 184,84 EUR ) et de publier un rectificatif, accompagné du dispositif du jugement.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 12 décembre 2000 et déclarée en partie recevable le 18 mai 2004.   Le 2 juillet 2004, les parties ont soumis à la Cour un projet de règlement amiable. Le 5   octobre 2004, la Cour a rejeté ce projet au motif que le respect des droits de l’homme, tels que les reconnaît la Convention, exigeait la poursuite de l’examen de l’affaire.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt   Griefs   Le groupement requérant alléguait qu’en examinant les deux articles de presse litigieux les tribunaux ukrainiens n’avaient pas su faire la distinction entre des jugements de valeur et des faits, et que les décisions judiciaires en question étaient une forme de censure politique portant atteinte à son propre droit de transmettre des informations librement. Il invoquait l’article 10 (liberté d’expression).   Décision de la Cour   Poursuite de l’examen de l’affaire Au sujet de l’accord auquel sont parvenus le gouvernement ukrainien et le groupement requérant, la Cour souligne la gravité des griefs formulés par le requérant concernant l’atteinte alléguée à sa liberté d’expression et juge en conséquence qu’il n’est pas approprié de rayer la requête du rôle. Elle estime que, sur le plan du respect des droits de l’homme tel que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, il y a en l’espèce des circonstances particulières qui commandent un examen au fond de la requête (articles 37 § 1 in fine et 38 §   1 b) de la Convention).     Article 10 de la Convention La Court estime que l’atteinte au droit à la liberté d’expression du groupement requérant était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui, en l’occurrence de M.   Symonenko et de M me   Vitrenko. Il reste à déterminer si le droit et la pratique internes étaient en eux-mêmes compatibles avec le droit et la pratique découlant de l’article 10 § 1 de la Convention et, en conséquence, si les tribunaux nationaux ont manqué à garantir la liberté d’expression du requérant.   La Cour observe que le droit ukrainien en matière de diffamation ne faisait à l’époque aucune distinction entre les jugements de valeur et les déclarations factuelles puisqu’il faisait uniformément référence aux «   déclarations   » ( відомості ) et partait de l’hypothèse que la véracité de toute déclaration était susceptible d’être prouvée dans le cadre d’une procédure civile.   Par ailleurs, la Cour prend acte de recommandations, rapports et résolutions émis récemment par des entités internationales et des organisations non gouvernementales   ; toutes expriment de graves préoccupations quant à la situation de la liberté d’expression en Ukraine.   Selon l’article 7 du code civil ukrainien, «   la personne ayant diffusé les informations [litigieuses] doit en prouver la véracité   ». La même charge de la preuve est imposée pour les jugements de valeur publiés. L’article 37 de la loi sur la presse écrite dispose que le média concerné doit rectifier les déclarations diffusées si leur véracité n’a pas été prouvée. En cas d’atteinte à la bonne réputation d’une personne, même si la déclaration diffamatoire est un jugement de valeur, les tribunaux peuvent allouer une indemnité pour dommage moral. Le droit interne présuppose donc que la protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation d’une personne publique est plus importante que la possibilité de critiquer cette personne ouvertement. La Cour conclut que, dans la cause du requérant, le droit et la pratique internes ont manifestement empêché les tribunaux de faire la distinction entre jugements de valeur, commentaires objectifs et déclarations ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude. Le droit et la pratique internes contiennent donc des éléments rigides qui dans leur application peuvent déboucher sur des décisions incompatibles avec l’article   10.   En l’espèce, la Cour estime que les déclarations formulées dans les deux articles étaient des jugements de valeur, prononcés dans le cadre d’une rhétorique politique, qui ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude.   La Cour observe que les publications critiquaient les deux personnalités politiques en des termes vigoureux, polémiques et sarcastiques. Nul doute que les plaignants ont été offensés et qu’ils ont même pu être choqués. Toutefois, en choisissant leur métier, ils se sont exposés à une critique et un contrôle rigoureux   ; tel est le fardeau que les hommes politiques doivent accepter dans une société démocratique.   Ayant considéré dans leur globalité les textes pertinents et mis en balance les intérêts contradictoires, la Cour estime que déclarer le requérant coupable de diffamation était une mesure clairement disproportionnée au but poursuivi. L’atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression ne correspondait pas à un besoin social impérieux primant l’intérêt général à avoir un débat politique légitime sur la campagne électorale et les personnalités politiques qui y participent. De plus, les   critères appliqués en l’espèce par les tribunaux ukrainiens étaient incompatibles avec les principes consacrés par l’article   10, et les motifs avancés pour justifier l’ingérence ne sauraient passer pour «   suffisants   ». En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1303843-1359937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel