CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1306153-1362335
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sFE832CA2 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   165 31.3.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE ADALI c. TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Adalı c. Turquie (requête n o 38187/97).   La Cour dit   :   à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au meurtre de l’époux de la requérante   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 quant au manque d’enquête effective sur ce meurtre   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 (interdiction des traitements dégradants), 8 (droit au respect de la vie familiale) et 14 (interdiction de la discrimination)   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 2   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3, 8 et 14   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34 (requêtes individuelles)   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression)   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 20   000   euros (EUR) pour dommage moral et 75   000 EUR (moins 7   236,74   EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, İlkay Adalı, est une ressortissante turque née en 1944 et résidant à Lefkoşa, dans le nord de Chypre («   République turque de Chypre du Nord   » – la «   RTCN   »).   La requérante est l’épouse de Kutlu Adalı, qui fut tué par balles le 6 juillet 1996 devant leur domicile situé dans la «   RTCN   ». M. Adalı était un écrivain connu, auteur et éditeur d’articles critiquant vivement les politiques et pratiques du gouvernement turc et des autorités de la «   RTCN   ». Il était opposé à la division de l’île et estimait que Chypriotes turcs et Chypriotes grecs devraient vivre dans une république unifiée fondée sur un système démocratique et pluraliste. Selon M me Adalı, son mari avait été menacé de mort à plusieurs reprises en raison de ses articles et de ses opinions politiques.   La requérante alléguait que des agents turcs et/ou de la «   RTCN   » avaient été impliqués dans le meurtre de son époux et que l’enquête engagée par les autorités de la «   RTCN   » sur le décès de celui-ci était insuffisante. Elle se plaignait en outre d’avoir été la cible, depuis la mort de son mari, d’actes de harcèlement, d’intimidation et de discrimination par les autorités de la «   RTCN   ». Par exemple, elle soutenait que des policiers en civil la prenaient en filature, que ses conversations téléphoniques et sa correspondance faisaient l’objet d’une surveillance, qu’on la menaçait par téléphone et qu’on lui coupait de temps à autre sa ligne téléphonique et son fax. Elle alléguait également qu’un ancien agent de l’Etat, M. Çağlar, l’avait avertie qu’elle serait assassinée si elle obtenait gain de cause devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle dénonçait en outre le refus de lui accorder l’autorisation d’assister à une réunion tenue le 20 juin 1997 au sud de Chypre.   Par ailleurs, selon l’intéressée, le défaut d’enquête rapide, approfondie, impartiale et effective sur les circonstances du décès de son époux l’avait privée de tout accès effectif à un tribunal qui aurait pu décider de son droit de caractère civil à être indemnisée pour le meurtre de son mari. La requérante alléguait également que les juridictions de la «   RTCN   » subissaient trop l’influence du Gouvernement pour que l’on pût avoir la certitude qu’elles feraient preuve d’indépendance et d’impartialité, eu égard aux circonstances particulières de son affaire.   Le gouvernement turc conteste toutes les allégations concernant le décès de Kutlu Adalı. Il soutient que les autorités de la «   RTCN   » ont immédiatement ouvert une enquête sur ce meurtre et qu’elles se sont livrées à des investigations approfondies. Toutefois, les auteurs du crime n’ont pas encore été identifiés. Le Gouvernement réfute également les allégations de harcèlement de la requérante.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12   septembre 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Une audience publique a eu lieu le 31 janvier 2002, au Palais des Droits de l‘Homme à Strasbourg, et la requête a été déclarée recevable le même jour. Une délégation de juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme a procédé dans cette affaire à des auditions de témoins le 8 octobre 2002 à Strasbourg et les 23 et 24 juin 2003 à Nicosie.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait en particulier que son époux avait été tué par des agents turcs et/ou de la «   RTCN   » et que les autorités avaient failli à mener une enquête suffisante sur le meurtre. Elle soutenait en outre que, à la suite du décès de son mari, elle avait été la cible d’actes de harcèlement, d’intimidation et de discrimination par les autorités de la «   RTCN   ». Elle invoquait les articles 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14 et 34 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès de Kutlu Adalı La Cour relève qu’aucun témoin oculaire n’a assisté au meurtre du mari de la requérante. Les témoins cités par celle-ci ont conservé l’anonymat et n’ont pas fait de déposition pour diverses raisons. Un examen médicolégal des deux balles extraites du corps de M. Adalı a conclu qu’elles ne correspondaient pas à d’autres douilles ou balles découvertes sur le territoire de la «   RTCN   » ou versées aux dossiers dans les affaires de meurtre par des auteurs inconnus. Les individus cités par la requérante en tant que suspects ont vigoureusement nié avoir été mêlés de quelque façon que ce soit à la mort de M. Adalı, et les investigations menées par les autorités sur l’implication alléguée d’Abdullah Çatlı dans ce meurtre n’ont donné aucun résultat.   En outre, la requérante n’a pas étayé ses allégations relatives aux circonstances entourant le meurtre de son époux.   La Cour observe que les allégations concernant les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort restent du domaine de la spéculation et de la supposition. Elle estime donc que les éléments versés au dossier ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’époux de la requérante a été tué par un agent de l’Etat ou un individu agissant pour le compte des autorités de l’Etat, ou avec la complicité d’un tel agent ou individu, dans les circonstances décrites par la requérante.   En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 quant au meurtre du mari de la requérante.   L'enquête sur le meurtre Concernant l’enquête menée sur le meurtre, la Cour relève notamment que   : les autorités d’enquête n’ont pas fait preuve de coordination réelle ni n’ont protégé le lieu du crime, l’examen balistique effectué par les autorités était insuffisant, et les autorités d’enquête ont failli à recueillir les dépositions de certains témoins majeurs.   Le gouvernement turc a communiqué à la Cour un dossier d’enquête complémentaire contenant des déclarations de témoins et des rapports compilés à partir d’octobre 2002, soit près de six ans et sept mois après la mort du mari de la requérante. Il est frappant de constater que ces investigations complémentaires, qui concernaient des témoins importants dont les dépositions auraient pu aider à élucider le meurtre, ont été conduites seulement après la communication au gouvernement turc de la requête portée par la requérante devant la Cour européenne et à la suite de deux audiences tenues à Strasbourg.   Pour la Cour, l’allégation de la requérante selon laquelle le décès de son époux était lié aux activités de journaliste de ce dernier est loin d’être invraisemblable. Elle considère cependant que les autorités n’ont pas suffisamment recherché quels pouvaient être les motifs du meurtre de M.   Adalı. Ainsi, il n’est pas établi qu’elles aient examiné de manière adéquate la possibilité que le meurtre ait eu des motivations politiques ou ait été lié au travail de journaliste du défunt. Au contraire, il apparaît que les autorités responsables ont décidé sans grand fondement d’exclure cette possibilité dès le début de l’enquête.   La Cour est également préoccupée par l’absence de tout contrôle du public sur les investigations menées par les autorités et par le manque d’informations fournies à la famille du défunt. Elle relève que la requérante n'a pas eu accès au dossier d'enquête et n'avait aucun moyen d'être informée de la conduite ou des progrès de l’enquête. M me Adalı n’a reçu un exemplaire du rapport d’autopsie et du rapport balistique qu’après la communication de sa requête au gouvernement turc, et elle n’a pas été invitée à prendre part à l’enquête du coroner . La Cour souligne l’importance qu’il y a à impliquer la famille du défunt ou les représentants de celle ‑ ci dans l’enquête et à leur fournir des informations ainsi qu’à leur permettre de présenter d’autres éléments de preuve.   Estimant que les autorités nationales ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances entourant la mort du mari de la requérante, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2.   Articles 3, 8 et 14 La Cour constate qu’un certain nombre de faits laissent planer le doute quant à savoir si la requérante, comme elle l’allègue, a subi des actes de harcèlement, d’intimidation et de discrimination. En l’absence de réelle preuve contraire, et eu égard au critère de la preuve requis pour établir l’existence d’actes de harcèlement, d’intimidation et de discrimination dirigés contre la requérante, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 3, 8 et 14.   Articles 6 et 13 La Cour relève que la requérante n’a pas tenté de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux de la «   RTCN   ». Il est donc impossible de déterminer si ces tribunaux auraient été en mesure de statuer sur ses prétentions. Pour la Cour, le grief de la requérante tenant au défaut d’accès à un tribunal est lié à son grief plus général concernant la manière dont les autorités d’enquête se sont occupées du meurtre de son époux et les répercussions de cette attitude sur son accès à des recours effectifs. La Cour examinera donc ce grief à la lumière de l’obligation plus générale imposée par l’article 13 de fournir un recours effectif permettant de faire valoir des allégations de violation de la Convention.   Le meurtre de Kutlu Adalı La Cour rappelle que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant le meurtre du mari de la requérante. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective ait été conduite conformément aux exigences de l’article 13. La Cour estime donc que la requérante n’a disposé d’aucun recours effectif concernant le meurtre de son époux et qu’elle s’est vu en conséquence dénier l’accès à tout autre recours éventuel, notamment à une action en dommages-intérêts. La Cour dit donc, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Les allégations de harcèlement, d’intimidation et de discrimination Eu égard à ses constatations sur le terrain des articles 3, 8 et 14, la Cour ne saurait conclure que la requérante ait produit suffisamment d’éléments pour étayer ses allégations de harcèlement, d’intimidation et de discrimination de la part des autorités de la «   RTCN   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 de ce chef.   Article 10 La Cour relève que les allégations de la requérante au regard de l’article 10 découlent des mêmes faits que ceux qu’elle a examinés sur le terrain de l’article 2. Partant, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.   Article 11 La Cour constate que la requérante s’est vu refuser l’autorisation d’assister à une réunion tenue le 20 juin 1997 au sud de Chypre. En conséquence, le refus des autorités d’accorder une autorisation à la requérante a empêché celle-ci de participer à une réunion bicommunautaire dans cette partie de l’île, lui interdisant de ce fait d’assister à une réunion pacifique rassemblant des personnes des deux communautés. Il y a donc eu atteinte au droit de la requérante à la liberté de réunion garanti par l’article 11.   La Cour relève également qu’en l’espèce aucune disposition juridique ne semble régir la délivrance aux Chypriotes turcs résidant dans le nord de Chypre d’autorisations leur permettant de traverser la «   ligne verte   » et de se rendre au sud de l’île afin de participer à des réunions pacifiques avec des Chypriotes grecs. Dès lors, la manière dont des restrictions ont été imposées à la liberté de réunion de la requérante n’était pas «   prévue par la loi   » au sens de l’article 11 § 2. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11.   Article 34 Pour la Cour, rien n’indique que M. Çağlar agissait au nom du gouvernement turc à l’époque considérée. Par ailleurs, il apparaît que son but était de représenter la requérante devant la Cour et non de la dissuader de poursuivre sa requête. Dès lors, la Cour estime que le comportement allégué de M. Çağlar ne peut être imputé au gouvernement turc. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1306153-1362335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel