CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1317436-1374458
- Date
- 21 avril 2005
- Publication
- 21 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 3028/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Fotini Basoukou, est une ressortissante grecque née en 1933 et résidant à Evoia (Grèce).   L’intéressée est propriétaire d’un terrain situé à Amarynthos qui fut destiné à l’usage public à la suite d’une modification du plan d’alignement de la ville. Elle intenta alors une procédure administrative en vue de faire modifier ce plan. Le 28 février 1996, le Conseil d’Etat fit droit à sa demande, mais en dépit des démarches entreprises par la requérante, l’Administration n’a toujours pas modifié le plan d’alignement litigieux pour que la charge pesant sur sa propriété soit levée.   La requérante soutenait que l’omission des autorités de se conformer à l’arrêt du Conseil d’Etat avait méconnu son droit à une protection judiciaire effective. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle dit que, dans les trois mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Grèce doit prendre les mesures appropriées pour garantir l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat. Par ailleurs, la Cour alloue à la requérante 15 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Kabetsis c. Grèce (n° 5973/03) Kollias c. Grèce (n° 5957/03) Koufogiannis c. Grèce (n° 5967/03) Plastarias c. Grèce (n° 5038/03) Sflomos c. Grèce (n° 3257/03 Tsamou c. Grèce (n° 9673/03) Dans les affaires ci-dessus, les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives intentées contre l’Organisme de sécurité sociale en vue d’obtenir des indemnités en raison d’une erreur de calcul de leurs cotisations retraites, à l’exception de l’affaire Sflomos c. Grèce , qui concerne une procédure civile relative à l’annulation d’un contrat de vente. Les requérants invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignaient en outre de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette durée, en violation de l’article 13.   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Au titre du préjudice moral, la Cour alloue à MM. Koufogiannis et Sflomos, ainsi qu’à M me Tsamou 1   000 chacun, à M. Plastarias 1   500 EUR, et à MM. Kabetsis et Kollias 2   000   EUR chacun. Par ailleurs, la Cour alloue à chaque requérant 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Fera c. Italie (n° 45057/98)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Giuseppe Nicola Fera, est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Monterosso Calabro (Italie). Il est avocat de profession.   En 1995, des poursuites pénales pour meurtre furent engagées contre le requérant   : il lui était reproché d’avoir blessé mortellement une personne au cours d’une bagarre survenue à son domicile de Rome en 1995, les intéressés se trouvant alors en état d’ivresse. Durant l’investigation préliminaire, le requérant demanda vainement que l’affaire soit réglée par la procédure abrégée.   Le 30 avril 1996, la cour d’assises de Rome le condamna notamment à 15 ans de réclusion criminelle, mais sa peine fut ramenée à 11 ans de réclusion en appel. Tant en première instance qu’en appel, les juridictions refusèrent d’accorder au requérant la réduction d’un tiers de la peine à laquelle il aurait eu droit, en application de l’article 442 du code de procédure pénale, si l’affaire avait été examinée selon la procédure abrégée.   Le 4 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant   ; à l’instar de la juridiction d’appel, elle estima entre autre que la production au cours de l’audience préliminaire d’expertises psychiatriques aux conclusions divergentes avait nécessité un examen approfondi de la faculté de discernement de l’accusé, rendant impossible le recours à la procédure abrégée. Le gouvernement italien reconnut par la suite que les expertises en question n’avaient pas été produites au stade de l’enquête préliminaire, mais à celui du procès. Le requérant forma vainement une requête en incident d’exécution et une demande de révision.   Le requérant soutenait que le fait de n’avoir pas bénéficié de la réduction de peine applicable en cas de procédure abrégée avait emporté violation de l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour note que le jour de l’audience préliminaire le requérant déposa des documents faisant apparaître la nécessité de poursuivre les examens médicaux. De ce fait, les juridictions concernées pouvaient valablement estimer qu’il n’aurait pas été possible de clore le dossier sans que de nouveaux actes d’instruction soient effectués, ce qui selon la législation applicable à l’époque n’aurait pu se faire que lors du procès.   Quant à l’erreur d’appréciation de la procédure commise   par la cour d’assises d’appel et par la Cour de cassation, la Cour note qu’il s’agit d’une erreur qui n’a eu aucune conséquence sur la procédure. En effet, la documentation médicale déposée lors de l’audience préliminaire faisait apparaître la nécessité de poursuivre les examens psychiatriques. Par la suite, durant le procès, le requérant demanda et obtint plusieurs expertises médicales. Or, d’après le droit régissant cette affaire, la procédure abrégée n’était pas admise en présence de pareilles demandes.   Dans la présente affaire, la Cour estime que l’équité de la procédure dans son ensemble n’a pas été entachée par l’erreur de motivation survenue pendant le procès d’appel et de cassation. Dès lors, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lo Tufo c. Italie (n° 64663/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérantes, Alessandra et Ilaria Lo Tufo, sont des ressortissantes italiennes nées en 1968   et 1964 et résidant respectivement à Londres et à Florence.   Les requérantes se plaignaient de l’impossibilité prolongée où elles se sont trouvées, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Elles invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention et de l’article 6 § 1. Elle alloue à chaque requérante 5 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mohammed Yuusuf c. les Pays-Bas (n° 42620/02)   Radiation La requérante, Khadra Mohammed Yuusuf, est une ressortissante somalienne née en 1965 et résidant   à Sint Maartensdijk (Pays-Bas).     Elle arriva aux Pays-Bas avec son mari et ses deux enfants en 1994. Le couple eût trois autres enfants nés aux Pays-Bas. En 2000, le mari de la requérante ainsi que leurs enfants obtinrent un permis de résidence, mais celui-ci fut refusé à l’intéressée au motif qu’elle avait été condamnée à une peine d’amende avec sursis pour s’être battue à deux reprises dans le centre d’accueil pour réfugiés qui les hébergeait.   La requérante soutenait que le refus de lui accorder un permis de résidence avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention.   Le 4 février 2005, le gouvernement néerlandais a informé la Cour de la décision du service de l’Immigration et de la naturalisation d’accorder à la requérante un permis de résidence. Celle-ci a alors fait savoir à la Cour qu’elle ne voyait pas d’objection à ce que sa requête soit rayée du rôle.   Relevant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1317436-1374458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel