CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1319420-1386369
- Date
- 26 avril 2005
- Publication
- 26 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 77403/01)   Radiation La requérante, Joëlle Duveau, est une ressortissante française née en 1959.   Poursuivie pénalement pour avoir tué un de ses frères en 1999, la requérante fit l’objet d’un non-lieu le 22 janvier 2001, au motif qu’elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Le jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône ordonna son hospitalisation d’office dans un centre hospitalier. L’intéressée bénéficia d’une sortie d’essai à compter du mois de février 2003. Son hospitalisation d’office fut levée le 30 septembre 2003.   La requérante se plaignait sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que les juridictions françaises n’avaient pas statué dans un «bref délai   » sur la légalité de son internement psychiatrique.   En févier 2005, le mandataire de la requérante informa la Cour européenne des Droits de l’Homme que M me Duveau était satisfaite par la déclaration du gouvernement français selon laquelle il s’en remettait à la sagesse de la Cour et que l’intéressée entendait se désister de l’instance.   La Cour prend acte de ce que la requérante s’estime satisfaite par ladite déclaration et n’entend plus maintenir la requête. Relevant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Chodecki c. Pologne (n o 49929/99)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Wieslaw Chodecki, ressortissant polonais né en 1955, réside à Sosnowiec (Pologne).   Le 13 juin 1994, soupçonné du meurtre de sa compagne, il fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 28 mars 1996, il fut condamné pour meurtre. Il fut débouté de son appel.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il alléguait que sa détention provisoire avait duré au-delà du raisonnable.   La Cour estime que les motifs que les juridictions polonaises ont exposés dans leurs décisions de prolonger la détention du requérant ne justifient pas que celui-ci soit resté en détention provisoire pendant presque trois ans et 11 mois. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Balçik c. Turquie (n° 63878/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Seyfettin Balçik, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Bursa (Turquie). Soupçonné de meurtre et d’appartenance à une organisation illégale, à savoir le PKK, le requérant fut arrêté en mars 1998. Les poursuites pénales engagées contre lui aboutirent à sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır à la réclusion criminelle à perpétuité.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable),   le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, résultant notamment de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat.   Comme elle l’a déjà fait dans nombre d’affaires similaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Falakaoğlu c. Turquie (n o 77365/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, Bülent Falakaoğlu, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel .   Le requérant fut inculpé de propagande séparatiste en raison de la publication dans le quotidien, le 17 mars 2000, d’un article analysant les évènements susceptibles de se produire lors de la fête de Newroz (fête du printemps et du nouvel an dans les traditions kurde et iranienne). L’auteur de l’article portait un regard critique sur la question kurde et brossait un tableau de la situation en Turquie au moment des faits.   Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul estima que le requérant était coupable d’incitation du peuple à la haine fondée sur une race et une région et le condamna, en qualité de rédacteur en chef,   à une peine de deux ans d’emprisonnement qui fut ensuite convertie en une amende d’environ 1   050 euros. Le requérant se pourvut en vain en cassation.   L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure dirigée contre lui et alléguait que sa condamnation pénale avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré d’une atteinte à la liberté d’expression et irrecevable en ce qui concerne l’iniquité de la procédure. Elle estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article litigieux dressent un tableau particulièrement négatif des autorités turques au moment de la célébration du Newroz au début des années 1990, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération.   Comme elle l’a déjà fait dans nombre d’affaires similaires, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 de la Convention. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 1   000 EUR pour dommage matériel, 3   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3 Müslim c. Turquie (n o 53566/99)   Non-violation de l’article 8 Le requérant, Ahmad Hassan Müslim, est un ressortissant irakien d’origine turkmène né en 1973 et résidant à Bilecik (Turquie).   En août 1998, le requérant et son cousin furent mêlés à une dispute à l’occasion de laquelle Jasim Al-Tikriti, personnalité puissante de la branche locale du parti Baas et proche de Saddam Hussein, fut blessé   par balle. Poursuivi par les agents des services secrets irakiens le requérant prit la fuite en Turquie en septembre 1998.   Le requérant demanda au Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des services de l’immigration turcs que le statut de réfugié lui soit accordé. Il fit valoir notamment que son cousin et son frère avaient été exécutés et qu’en raison de ses origines turkmènes, il risquerait sa vie s’il devait retourner en Irak. En dépit de ses démarches et actions, le requérant n’obtint pas le statut de réfugié. Le Haut commissariat tout comme la préfecture de Bilecik estimèrent que l’intéressé n’avait pas dûment démontré que son appréhension d’être persécuté en Irak était fondée sur l’un des motifs prévus par la Convention de 1951, à savoir la race, la religion, la nationalité ou l’appartenance à un groupe social ou l’opinion politique. Cependant, en février 2000, le requérant obtint le «   statut de   réfugié provisoire   ».   Après la chute du gouvernement de Saddam Hussein, le requérant sollicita un réexamen de son dossier, affirmant que depuis la chute de l’ancien régime la situation s’était encore envenimée pour les Turkmènes en l’absence d’une justice et d’un gouvernement, et ce encore plus dans sa région natale où régnait des conflits tribaux entre les arabes, les kurdes et les turkmènes.   Selon les informations fournies par les autorités turques, le requérant serait actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1 er   mai 2005 et ne ferait l’objet d’aucune décision formelle d’expulsion.   Le requérant soutenait que son expulsion vers l’Irak lui ferait courir le risque de subir de mauvais traitements, voire de perdre la vie aux mains des agents du parti Baas. Il invoquait sur ce point les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Par ailleurs, le requérant se plaignait de n’avoir pas disposé en Turquie d’un recours effectif pour faire valoir son statut de réfugié, ce qui selon lui avait emporté violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Enfin, invoquant les articles 3 et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) il se plaignait de ses conditions de vie actuelles qui l’empêchent de faire face à ses besoins.   La Cour déduit des documents et rapports émanant d’institutions non-gouvernementales et internationales portant sur la situation en Irak, que dans le nord du pays, vers lequel le requérant pourrait se voir renvoyé, il subsiste des problèmes de sécurité, et que notamment dans la région de Mossoul et de Kirkuk les civils risquent encore d’être pris dans les querelles entres les communautés kurdes, arabes et turkmènes. Cependant, les preuves fournies à la Cour quant aux antécédents du requérant et au contexte général en Irak n’établissent aucunement que la situation personnelle de l’intéressé pourrait être pire que celle d’autres membres de la minorité   turkmène, ni même, peut-être, que celle des autres habitants de l’Irak du Nord, région qui du reste paraît moins touchée par les violences que les autres parties du pays.   La Cour réaffirme qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3, d’autant moins qu’en l’espèce une évolution démocratique est en cours en Irak et que l’on est en mesure d’espérer que cela entraîne à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle. A ce sujet, il convient de rappeler qu’un plan de rapatriement volontaire des réfugiés irakiens est étudié et mis en place par les instances de l’ONU, en ce appuyée par le Conseil de l’Europe. La Cour note à cet égard que la Turquie s’est engagée à ne pas procéder à l’expulsion forcée des demandeurs d’asile irakiens déboutés, comme le requérant.   Par ailleurs, la Cour relève que la dernière demande de l’intéressé est en suspens devant le Haut commissariat et que les autorités turques sont intervenues pour que des démarches en vue de trouver une solution favorable soient entreprises avec célérité. Rien ne donne à penser que cette procédure pourrait déboucher sur une décision expéditive, sans examen approprié des nouvelles prétentions du requérant. Le requérant ne pourrait être refoulé sommairement sans qu’intervienne une décision formelle d’expulsion, laquelle sera susceptible d’opposition et, en dernier lieu, d’être contrôlée par les juridictions administratives.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 dans l’éventualité de la mise à exécution d’une décision d’expulsion du requérant vers l’Irak, si une telle décision était prise. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief soulevé sous l’angle de l’article 2. Par ailleurs, en l’absence d’une quelconque décision d’expulsion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief tiré de l’article 13.   Enfin, la Cour rappelle que l’article 8 ne va pas jusqu’à imposer aux Etats l’obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Dans la présente affaire, il semble que le requérant ne se trouve pas empêché de maintenir le niveau de vie qu’il a lui-même choisi lorsqu’il s’est réfugié en Turquie et il ne paraît pas être dans un état de nécessité   tel que cette solution ne soit pas viable, au point de l’acculer à quitter la Turquie. Si cette situation constitue pour lui une épreuve difficile, elle ne devrait assurément pas être pire que celle de l’ensemble des citoyens plus démunis que d’autres. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation des articles 3 et 8 sur ce point. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Özdeş c. Turquie (n o 42752/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Mehmet Mithat Özdeş et Ahmet Müfit Özdeş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1911 et 1947 et résidant à Istanbul. Ils étaient propriétaires de cinq parcelles qui furent expropriées par la Direction des routes nationales en 1993.   Les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention, des retards survenus dans le paiement d’indemnités leur ayant été allouées à la suite de leur expropriation.   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue conjointement 144   000 EUR pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Parsıl c. Turquie (n° 39465/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Adem Parsıl, ressortissant turc né en 1963, réside à Kahramanmaraş (Turquie).   Responsable de la vente de tickets au parc naturel d’Ölüdeniz, il fut placé en détention le 29   juillet 1991 pour avoir vendu des tickets délivrés de manière frauduleuse et avoir placé l’argent sur son compte.   Le 13 mars 1996, il fut reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à sept ans, neuf mois et dix jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 33   333   333 livres turques (390 EUR) et interdit de la fonction publique. Le jugement fut confirmé par la Cour de cassation.   Le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de ce que les observations écrites du procureur général près la Cour de cassation sur le fond de son recours ne lui eussent pas été signifiées, ce qui l’avait empêché de présenter ses arguments pour sa défense.   La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné le même grief par le passé et qu’elle a estimé que le droit du requérant à une procédure contradictoire avait été méconnu, au mépris de l’article 6 § 1, compte tenu de la nature des conclusions du procureur général et du fait que le requérant n’avait pas eu la faculté d’y répondre par écrit. Elle a en outre estimé qu’exiger de l’avocat d’un requérant qu’il prenne l’initiative et s’enquière périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier lui imposait une charge disproportionnée qui ne lui offrait pas nécessairement une véritable possibilité de présenter des observations sur les conclusions en question.   En ce qui concerne le requérant en l’espèce, la Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait que les observations du procureur général près la Cour de cassation n’ont pas été communiquées au requérant. Elle alloue à celui-ci 1   000 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 11 Parti de la Démocratie et de l’Evolution et autres c. Turquie (n os 39210/98 et 39974/98) Les requérants sont Fehmi Demir et Refik Karakoç, deux ressortissants turcs nés respectivement en 1957 et 1953 et résidant à Ankara, ainsi que le Parti de la Démocratie et de l’Evolution ( Demokrasi ve Değişim Partisi, «   DDP   »). A l’époque des faits, M. Demir était le secrétaire général du parti et M. Karakoç en était le président.   Le DDP fut fondé le 3 avril 1995. A la suite de l’introduction par le procureur général d’une action en dissolution du parti, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DDP le 19 mars 1996, au motif que son programme était de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Selon la Cour, les statuts du DDP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, visaient à créer des minorités au détriment de l’intégrité territoriale et l’unité nationale turques, favorisant ainsi le séparatisme et la division de la nation turque.   Les requérants alléguaient que la dissolution du DDP avait emporté violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour relève que la dissolution du DDP s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale.   Le DDP a été dissous sur la seule base de son programme, avant même d’avoir pu entamer ses activités. La Cour constate que les parties litigieuses de son programme se résumaient en une analyse de l’histoire et de la situation politiques de la question kurde en Turquie et en des propositions tendant à faire cesser l’oppression et à reconnaître aux citoyens d’origine kurde les droits prévus par les traités internationaux qui liaient la Turquie. Elle accepte que ces principes défendus par le DDP ne sont pas, en tant que tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.   Par ailleurs, la Cour constate que le programme du DDP ne prônait aucun recours à la violence comme moyen politique.   En l’absence de projet politique de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou d’une invitation ou d’une justification de recours à la force à des fins politiques, la dissolution du DDP ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   » et ainsi comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 de la Convention. Les griefs tirés de la violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément.   Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur alloue de somme au titre de l’article 41 de la Convention. Elle leur octroie conjointement 4   316 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sokour c. Ukraine (n° 29439/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Fedor Alexandrovitch Sokour, ressortissant ukrainien né en 1940, réside à Grodovka, dans la région du Donetsk, en Ukraine.   Il se plaignait de la non-exécution d’un jugement lui allouant 7   406,21 hryvnas ukrainiens (environ 1   060 EUR) d’arriérés de salaire, ainsi qu’une indemnité pour dévaluation. Il invoquait   l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que, en tardant presque trois ans à exécuter le jugement rendu dans l’affaire du requérant, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention d’une large part de leur effet utile et que le gouvernement ukrainien n’a pas fourni de justification suffisante à ce retard. Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   500 EUR pour préjudice moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1319420-1386369
Données disponibles
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- Résumé officiel