CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1321065-1389420
- Date
- 28 avril 2005
- Publication
- 28 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 72758/01)   Non-violation de l’article 6 § 2 Le requérant, A.L., ressortissant allemand né en 1964, réside en Allemagne.   Il avait sollicité une réparation pour le temps passé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale sur une escroquerie aux assurances. Le 21 mars 2000, il fut débouté. Le président du tribunal informa par lettre l’avocat de l’intéressé que celui-ci aurait été condamné selon le critère de «   la plus forte probabilité   » dans le cas où la procédure pénale se serait poursuivie. Le requérant interjeta appel mais fut débouté.   Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait que les motifs des juridictions internes de manière générale et la teneur de la lettre du président du tribunal en particulier laissaient entendre qu’il était coupable d’une infraction alors que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le juge présidant le tribunal a fait la déclaration litigieuse non en public – par exemple lors d’une conférence de presse – mais dans une lettre destinée exclusivement à l’avocat du requérant. Elle note en outre que, si les termes employés dans la lettre en question sont ambigus et insatisfaisants, la cour d’appel de Francfort comme la Cour constitutionnelle fédérale ont bien précisé dans leurs décisions respectives qu’imputer une culpabilité au requérant aurait été contraire à la présomption d’innocence. Par ailleurs, le refus d’allouer à celui-ci une indemnité pour le temps passé en détention provisoire ne représente pas une sanction ou une mesure équivalant à une peine.   Dans ces conditions, compte tenu des effets limités que la déclaration litigieuse a eus à l’extérieur et du fait que les juridictions internes supérieures ont dûment pris en compte le droit du requérant au titre de l’article 6 § 2, la Cour conclut que la teneur de la lettre du 18   mai 2000 n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. Elle dit dès lors, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   Buck c. Allemagne (n° 41604/98)                Violation de l’article 8 Le requérant, Jürgen Buck, ressortissant allemand né en 1938, réside à Dettingen.   Le 13 mars 1997, une perquisition fut opérée dans ses locaux commerciaux et à son domicile et des documents furent saisis   ; le but était d’identifier le conducteur d’une automobile qui appartenait à la société du requérant et qui avait été prise au radar en août 1996 alors qu’elle dépassait de 28 kilomètres/heure la vitesse autorisée. Le fils du requérant, V.B., se vit infliger une amende à la suite de l’incident   ; il interjeta appel en faisant valoir qu’au moins 15 autres personnes auraient pu conduire le véhicule au moment en question.   Le tribunal identifia finalement V.B. comme le conducteur, après avoir comparé la photo de son passeport avec celle prise par radar.   Le requérant se plaignait de la perquisition de ses locaux commerciaux et de son domicile, ainsi que de la saisie de documents   ; il invoquait à ce propos l’article 8 (droit au respect du domicile)   ; il alléguait aussi que le mandat de perquisition et de saisie n’avait pas été correctement motivé, au mépris de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la perquisition et la saisie se sont déroulées au domicile du requérant et dans les locaux commerciaux appartenant à la société à responsabilité limitée dont il était propriétaire et gérant. Elle conclut que dans les deux cas, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile. L’ingérence était prévue par la loi et le mandat de perquisition et de saisie a été décerné pour la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que pour la protection des droits d’autrui, à savoir les autres usagers de la route. Même s’il y a eu quelques failles procédurales, les garanties fournies par la législation et la jurisprudence allemandes contre les abus en matière de saisies et de perquisitions de manière générale peuvent être tenues pour adéquates et effectives.   Quant à la proportionnalité du mandat, la Cour relève que l’infraction dont il s’agissait était une contravention au code de la route, délit mineur qui n’était plus qualifié de pénal en droit allemand. En outre, la personne qui en était accusée n’avait pas d’antécédents de contravention au code de la route et la procédure en cause était dirigée non pas contre le requérant lui-même, mais contre son fils, un tiers.   En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le mandat a été délivré et la manière dont il l’a été, la Cour note que le but était de vérifier le moyen de défense de V.B. consistant à dire que les salariés de la société du requérant auraient pu être au volant du véhicule. Le juge compétent avait donné ordre à la police d’interroger le requérant sur les employés de sa société avant l’exécution du mandat de perquisition et de saisie. Contrairement à ses dires, le requérant a donc eu la possibilité de communiquer de son plein gré les renseignements pertinents et d’éviter la perquisition. Par contre, avant d’émettre le mandat, le juge du tribunal de district avait aussi demandé une photographie d’identité de l’intéressé. Il semble que, dans l’arrêt qu’il a rendu six jours seulement après que le mandat de perquisition et de saisie eut été ordonné et exécuté, le tribunal de district se soit fondé uniquement sur cette preuve photographique. Rien ne montre clairement qu’il ait pris en compte les pièces saisies lorsqu’il a apprécié les éléments de preuve. En conséquence, la perquisition et la saisie des documents en question ne constituaient pas le seul moyen d’établir qui avait commis l’excès de vitesse.   Considérant la teneur et l’ampleur du mandat de perquisition et de saisie, la Cour note que celui-ci n’indiquait nullement pourquoi il fallait trouver dans les locaux privés du requérant des documents concernant ses activités commerciales. Le mandat ne se limitait donc pas à ce qui était indispensable dans les circonstances.   Enfin, la perquisition des locaux commerciaux et résidentiels du requérant dans une ville d’environ 10   000 habitants risquait de nuire à la réputation de l’intéressé comme à celle de la société dont il était propriétaire et gérant.   Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, notamment au fait que la perquisition et la saisie litigieuses ont été ordonnées à propos d’une contravention mineure qu’aurait commise un tiers et qu’elles ont été effectuées aussi dans les locaux résidentiels privés du requérant, la Cour estime que l’ingérence ne peut passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis.   La Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 et, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à celui-ci 2   000 euros (EUR) pour frais et dépens. Ayant déjà pris en compte, à propos de l’article 8, la teneur et l’ampleur du mandat de perquisition et de saisie, y compris ses motifs, la Cour dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   de Staerke c. Belgique (n° 51788/99)                  Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Philippe de Staerke, est un ressortissant belge né en 1957 et résidant à Bruxelles.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui en raison de son implication présumée dans une attaque à main armée meurtrière, plus connue sous le nom de «   tueries du Brabant wallon   ».   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de quinze ans et quatre mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Dumont c. Belgique (n° 49525/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Christine Dumont, est une ressortissante belge née en 1963 et résidant à Grez-Doiceau (Belgique).   Elle se constitua partie civile dans la procédure pénale engagée contre l’auteur d’un accident de la circulation au cours duquel elle fut blessée. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), elle dénonçait la durée de la procédure en question.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de douze ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à la requérante 14   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Reyntiens c. Belgique (n° 52112/99)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Jean Reyntiens, était un ressortissant belge né en 1919. Après son décès en 2000, la Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé ses héritiers à continuer la procédure devant elle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure qu’il avait engagée en vue d’obtenir réparation des dommages occasionnés par un accident de la circulation.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de sept ans et cinq mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue conjointement aux héritiers du requérant 6   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Robyns de Schneidauer c. Belgique (n° 50236/99)                Violation de l’article 6   § 1 La requérante, Catherine Robyns de Schneidauer, est une ressortissante belge née en 1963.   Elle porta plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, détournement et escroquerie contre une personne à qui elle avait confié une somme d’argent en vue d’un placement boursier.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale en question.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de huit ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1 de la Convention et alloue à la requérante 9   500 EUR pour dommage moral ainsi que 3   367,63 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   I.D. c. Bulgarie (n o 43578/98)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, I.D., ressortissante bulgare née en 1948, réside à Roussé (Bulgarie).   Elle travaillait comme dactylographe à la gare de marchandises de Roussé, bien que selon sa description officielle de fonctions elle fût surveillante et n’eût donc pas à effectuer de travaux de dactylographie. En 1994, on diagnostiqua chez elle une neuropathie végétative multiple des membres supérieurs, classée comme maladie professionnelle. Or les commissions médicales qui examinèrent son cas estimèrent qu’il n’existait aucun lien entre la maladie de l’intéressée et son travail   ; elles se fondèrent sur la description de fonctions de la requérante, selon celle ‑ ci sans examiner les preuves qu'elle avait présentées relativement à l'activité qu'elle exerçait en réalité. Les juridictions bulgares, qui entérinèrent les constats des commissions sans examiner le bien-fondé de l’affaire, déboutèrent la requérante de l’action en dommages-intérêts qu’elle avait intentée contre son employeur.   La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), que les tribunaux bulgares avaient refusé d’examiner le bien-fondé de sa demande.   La Cour note que les commissions médicales en Bulgarie sont placées sous l'autorité du ministre de la Santé et que leurs membres sont rémunérés par le ministère de la Santé et ne sont pas nommés à titre permanent. Il apparaît aussi que les commissions ne sont pas régies par des règles de procédure claires, ne tiennent pas d’audiences publiques et se prononcent uniquement sur la base des dossiers médicaux et d’un examen médical de l’intéressé. Elles ne peuvent donc passer pour des tribunaux au sens de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour ne juge pas établi qu’à l’époque considérée la requérante eût pu obtenir le contrôle juridictionnel des décisions des commissions qui la concernaient et par lesquelles les tribunaux qui ont examiné ultérieurement son action en dommages-intérêts se sont estimés liés.   Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1   ; elle alloue à la requérante 3   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Kolev c. Bulgarie (n o 50326/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Vladimir Metodiev Kolev, ressortissant bulgare né en 1958, réside à Sofia.   Il fut arrêté et placé en détention provisoire le 11 mai 1994 pour plusieurs chefs d’escroquerie. Il passa au total quelque quatre ans et 11 mois en détention provisoire. En février 2005, la procédure pénale à son encontre était toujours pendante.   Le requérant se plaignait en particulier de l’illégalité et de la durée excessive de sa détention, ainsi que de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que la longue privation de liberté subie par le requérant, à l’exception des périodes pendant lesquelles il fut détenu pour défaut de comparution devant le tribunal, ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   En ce qui concerne l’article 5 § 4, elle observe que pour partie la procédure n’a pas été contradictoire et qu’à plusieurs reprises des recours du requérant contre sa détention n’ont donc pas été examinés «   à bref délai   ». La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   La Cour estime en outre, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence, que la procédure pénale dirigée contre le requérant a duré au-delà du «   raisonnable   »   ; elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 6   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)   Urukalo et Nemet c. Croatie (n o 26886/02)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Stojan Urukalo et Verica Nemet, ressortissants croates nés respectivement en 1933 et 1953, résident à Virovitica, en Croatie.   Leur maison sise à Karin Gornji (en Croatie) fut détruite au cours d’une opération militaire menée par l’armée croate en 1995.   Les intéressés intentèrent contre l’Etat une action qui fut suspendue le 23 mars 2000, en application de la loi de 1999 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   Ils alléguaient que l’entrée en vigueur de la loi modificative de 1999 avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal   ; ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Estimant que la législation a empêché les requérants pendant une période prolongée d’obtenir une décision des tribunaux internes sur leur revendication de caractère civil, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue aux requérants conjointement 8   000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Albina c. Roumanie (n° 57808/00)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mircea Alexandru Albina, est un ressortissant roumain né en 1935 et résidant à Bucarest.   En sa qualité d’héritier, le requérant intenta une action en revendication immobilière afin d’obtenir la restitution d’un bien ayant appartenu à ses parents, composé notamment d’un terrain et d’un immeuble à usage commercial, qui avait été nationalisé. Accueillie en première instance, sa demande fut rejetée en appel par le tribunal départemental de Brăla. Par arrêt du 8 septembre 1999, qui devint par la suite définitif, la cour d’appel de Galaţi rejeta le recours du requérant comme étant manifestement mal fondé, sans répondre aux moyens que l’intéressé avait soulevés.   Après avoir introduit une nouvelle action, le requérant obtint la restitution d’une partie du bien litigieux en juillet 2002, à l’exception d’un bâtiment et d’un terrain attenant détenu par une société commerciale. L’action en revendication intentée par lui contre cette société est toujours pendante devant les juridictions roumaines.   Le requérant dénonçait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, l’iniquité de la procédure de revendication immobilière qui s’est achevée par l’arrêt de la cour d’appel de Galaţi. Par ailleurs, il alléguait une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1   du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que la cour d’appel de Galaţi a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision rendue en appel sans présenter aucun motif, et ce par un arrêt définitif et irrévocable. La cour d’appel a non seulement omis de répondre aux arguments soulevés   dans le recours du requérant mais, de plus, elle n’a   pas indiqué avoir   adopté par incorporation les motifs présentés   par les juridictions inférieures et rien ne permet de conclure qu’elle les a faits siens.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Albina 5   000 EUR pour dommage matériel et moral et 477,65 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1321065-1389420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel