CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1322304-1379743
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ukraine (requête n° 35282/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Grichetchkin et autres c. Ukraine (n° 26131/02) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Violation de l’article 6 § 1 Vassilenkov c. Ukraine (n° 19872/02)   Violation de l’article 13   Les requérants, Viktor Nikolaïevitch Demtchenko, Sergueï Arkadiïevitch Grichetchkin, Vladimir Valentinovitch Kaïourov, Anatoli Vladimirovitch Zavgorodyanski, Marina Vladimirovna Tomayly, Olga Iakovna Lopatina et Valeri Pavlovitch Vassilenkov, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1953, 1956, 1970, 1966, 1962, 1963 et 1949. M. Demtchenko vit à Donetsk, M. Vassilenkov à Novogrodovka et les cinq autres à Zhovti Vody, en Ukraine.   Entre 1999 et 2001, les requérants intentèrent des procédures civiles en recouvrement d’arriérés de salaire et autres prestations et obtinrent gain de cause. Ils dénoncèrent par la suite le fait que les autorités de l’Etat n’avaient pas exécuté les jugements rendus en leur faveur, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Tous les requérants à l’exception de M.   Valissenkov alléguaient en outre une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété).   Dans ces trois affaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme considère qu’en retardant pendant plus de deux ou trois ans l’exécution des arrêts rendus en faveur des requérants, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de l’essentiel de leur effet utile. Elle constate aussi que le Gouvernement ukrainien n’a pas justifié ces retards. La Cour relève également dans chaque affaire que les requérants n’ont pas disposé d’un recours interne effectif. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 dans chacune de ces affaires.   Dans les affaires Demtchenko c. Ukraine et Grichetchkin et autres c. Ukraine , la Cour relève que les requérants se sont trouvés pendant de très longues périodes dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution des jugements rendus et donc de toucher l’argent auquel ils avaient droit, et que le Gouvernement n’a fourni aucune justification de cet état de fait. La Cour conclut donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans ces deux affaires.   La Cour considère que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué dans les affaires Demtchenko et Vassilenkov et alloue la somme totale de 10 800 euros (EUR) pour dommage moral dans l’affaire Grichetchkin et autres (soit des montants allant de 2   040 à 2   400 EUR). (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Strannikov c. Ukraine (n° 49430/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mykola Sergueïovitch Strannikov, est un ressortissant ukrainien né en 1926 et résidant à Kiev. En 1995, il intenta une procédure en vue de se faire reconnaître comme le fondateur de la société privée «   L’usine du bois à Kiev   » et d’obtenir d’elle le versement d’indemnités.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure en question ainsi que la non-exécution du jugement rendu en sa faveur.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de huit ans et huit mois pour quatre instances dont environ six ans et quatre mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine, à savoir le 11 septembre 1997. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’inexécution du jugement rendu en faveur du requérant.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Strannikov 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1322304-1379743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel