CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 1 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1331482-1389251
- Date
- 1 juin 2005
- Publication
- 1 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sF7F419BE { font-family:Arial; font-size:11pt; font-variant:small-caps } .s69BE285C { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt } .s627B0FB5 { width:16.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s595A57E4 { width:85.05pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9224DEB6 { width:12.36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   292 1.6.2005   Communiqué du Greffier   AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE ŽDANOKA c. LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui mercredi 1er juin 2005 à 9   heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Ždanoka c. Lettonie (requête n o   58278/00).   La requérante   La requérante, Tatiana Ždanoka, est une ressortissante lettonne née en 1950 et résidant à Riga. Elle a conduit la liste du cartel «   PCTVL   » ( «   Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā   », «   Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie   ») et a été élue aux élections européennes de juin 2004.   Résumé des faits   En 1971, M me Ždanoka devint membre du Parti communiste de Lettonie («   PCL   »), branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique («   PCUS   »). En 1990, elle fut élue députée au Conseil suprême ( Augstākā Padome ) de la République soviétique socialiste de Lettonie (ce mandat prit fin en 1993). Après la restauration de l’indépendance de la Lettonie, le PCL, qui selon le Gouvernement aurait pris part à deux tentatives de coup d’Etat, fut déclaré anticonstitutionnel et sa dissolution fut prononcée par le Conseil suprême le 10   septembre 1991.   En 1993, la requérante devint présidente du Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie («   Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā   »), qui se transforma plus tard en un parti politique, «   Līdztiesība   » («   Egalité des droits   »). Elle fut élue au conseil municipal de Riga en 1997, et tenta de se présenter aux élections législatives de 1998. Cependant, la Commission électorale centrale considéra qu’en vertu de la législation électorale elle était inéligible parce qu’elle avait «   activement participé   » ( darbojušās ) aux activités du PCL après le 13 janvier 1991. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature.   La cour régionale de Riga confirma les conclusions de la Commission électorale centrale et son jugement fut à son tour confirmé en appel le 15 décembre 1999. La requérante devint inéligible et perdit sur-le-champ son mandat de conseillère municipale. Elle forma un recours, lequel fut déclaré irrecevable.   La requérante tenta de se présenter aux élections législatives de 2002   en tant que candidate du «   PCTVL   » . Toutefois, se référant à l’arrêt du 15 décembre 1999, la Commission électorale centrale raya son nom de la liste des candidats.     Griefs Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaint de ne pas pouvoir se porter candidate à des élections législatives en raison de son inéligibilité. Elle soutient par ailleurs que son inéligibilité aux niveaux national et local a méconnu les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   Procédure La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 6 mars 2003. Une audience de Chambre a eu lieu dans cette affaire le 15 mai 2003.   Par un arrêt de chambre du 17 juin 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 et de l’article 11, et avait estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 de la Convention. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. [1]   Composition de la Cour L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Loukis Loucaides (Cypriote), Riza Türmen (Turc), Josep Casadevall (Andorran) , András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), juges , Jautrite Briede (Lettone), juge ad hoc Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ») , Egbert Myjer (Néerlandais) , Lech Garlicki (Polonais), juges suppléants   ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de Grande Chambre. Représentants des parties   Gouvernement   :   Inga Reine , agent ,   Emils Plaksins , conseiller   ;   Requérante   :   William Bowring , conseil .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 1 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1331482-1389251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel