CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 29 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1331778-1389566
- Date
- 29 juin 2005
- Publication
- 29 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE (N° 1)   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui mercredi 29 juin 2005 à 9   heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Scordino c. Italie (n° 1) (requête n o   36813/97).   Les requérants   Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959, 1949, 1951 et 1953 et résidant à Reggio de Calabre (Italie).   Résumé des faits   La personne dont ils héritèrent était propriétaire d’un terrain de 1   786   m 2 situé à Reggio de Calabre, soumis à un permis d’exproprier en vue de construire des habitations. La société coopérative Edilizia Aquila, choisie par la municipalité pour procéder aux travaux de construction, fut autorisée par l’administration à occuper le terrain en mars 1981. Le 21 mars 1983, la Région décréta l’expropriation du terrain. En août 1984, le propriétaire exproprié intima à la municipalité de fixer l’indemnité définitive d’expropriation, laquelle fut fixée par un décret du 6 octobre 1989 à 88   414   940 lires italiennes (soit 50   000   ITL par m 2 ).   Contestant cette indemnité, l’exproprié assigna, le 25 mai 1990, la municipalité et la coopérative devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Il faisait valoir que l’indemnisation fixée était ridicule, qu’aucune indemnité pour la période d’occupation antérieure à l’expropriation n’avait été fixée, et qu’en raison des travaux de construction, 1   500   m 2 supplémentaires devenus inutilisables devaient être considérés comme expropriés.   A la suite du décès de l’exproprié en novembre 1992, les requérants se constituèrent dans la procédure. En raison de l’entrée en vigueur de la loi n o 359 de 1992, la cour demanda à un nouvel expert de déterminer l’indemnité d’expropriation selon les critères introduits par cette nouvelle loi. Par un arrêt du 17 juillet 1996, la cour d’appel ordonna à la municipalité et à la coopérative de verser aux requérants une indemnité de 148   041   540   ITL (soit 82   890   ITL/m 2 ), 91   774   043   ITL pour la partie de terrain non expropriée mais devenue inutilisable, ainsi qu’une indemnité pour la période d’occupation antérieure à l’expropriation. Sur un pourvoi formé par la coopérative, la Cour de cassation, par un arrêt du 3 août 1998, déposé au greffe le 7 décembre 1998, reconnut que la coopérative n’était pas formellement partie à l’expropriation bien qu’elle en bénéficiât et, pour le reste, confirma l’arrêt de la cour d’appel.   Conformément à la «   loi Pinto   », les requérants saisirent la cour d’appel de Reggio de Calabre d’une demande d’indemnisation pour la durée de la procédure, laquelle leur accorda la somme globale de 2   450   euros   (EUR) au titre du dommage moral uniquement et procéda à une compensation des frais de procédure.   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignent de la durée et l’iniquité de la procédure d’indemnisation faisant suite à l’expropriation de leur terrain. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils dénoncent l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens résultant du montant de l’indemnité d’expropriation versée, et de l’effet de l’entrée en vigueur de la loi n o   359 de 1992 en cours de procédure.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21   juillet 1993 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 27   mars 2003.   Par un arrêt du 29 juillet 2004, la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Le 26 octobre 2004, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention [1] . Le 2 février 2005, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Mariavaleria Del Tufo (Italienne), juge ad hoc , Josep Casadevall (Andorran) , Kristaq Traja (Albanais) , Dean Spielmann (Luxembourgeois) , juges suppléants , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Nicola Lettieri , co-agent   ;   Requérants   :   Nicolo’ Paoletti , Alessandra Mari , Ginevra Paoletti, conseils .     ***     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1331778-1389566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel