CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1333386-1391276
- Date
- 17 mai 2005
- Publication
- 17 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n° 70034/01)                  Violation de l’article 6 § 1 Le requérant Georges Guez, est un ressortissant français né en 1947 et résidant à Saint-Denis (France). Salarié de l’Office public d’habitations à loyers modérés de la ville de Saint-Denis, le requérant fut licencié en mars 1994 puis à nouveau après en juillet 1996 après sa réintégration. A l’issue des deux procédures qu’il intenta, les juridictions nationales ordonnèrent sa réintégration et lui allouèrent des indemnités.   Le requérant dénonçait l’inexécution des décisions de justice rendues en sa faveur, la durée des procédures en question et estimait en outre que l’insuffisance du remboursement de ses frais avait porté atteinte à l’équité de la procédure. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable uniquement quant au grief tiré de la durée de la procédure. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur 11 ans et 18 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 5   588 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mason et autres c. Italie (n o 43663/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les six requérants, Elio Mason, Olga Manente, Mario Mason, Giuseppina Mason, Bruna Spolaor et Franco Mason, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1953, 1921, 1950, 1958, 1927 et 1952 et résidant à   Spinea (Italie). Ils étaient propriétaires de terrains situés à Spinea, qui firent l’objet d’une occupation matérielle par l’administration en 1980 et furent expropriés l’année suivante. La procédure en indemnisation intentée par les intéressés est toujours pendante devant les juridictions italiennes.   Les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect des biens résultant de l’absence d’indemnisation pour l’expropriation de leurs terrains. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour note que 24 ans se sont déjà écoulés sans que les requérants aient reçu les indemnisations définitives pour l’expropriation de leurs terrains. Il est indéniable que le laps de temps, qui est un élément susceptible de réduire la valeur d’un dédommagement,   est en l’espèce imputable à l’Etat, sans qu’une telle durée puisse être justifiée. La Cour prend également en compte la situation d’incertitude qui pèse aujourd’hui encore sur les requérants, en l’absence de fixation d’indemnité et au vu entre autres de la situation financière de la ville de Spinea.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les requérants ont déjà eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1   ; elle estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et par conséquent la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Pasculli c. Italie (n o 36818/97)   Scordino c. Italie (n°3) (n o 43662/98)   Raffaele Pasculli, est un ressortissant italien né en 1924 et résidant à Foggia (Italie). Il était propriétaire d’un terrain à San Fernando di Puglia sur lequel la municipalité projeta de construire un marché.   Giovanni, Elena, Maria et Giuliana Scordino, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959,   1949, 1951 et 1953 et résidant à Reggio Calabria (Italie). Ils étaient propriétaires d’un terrain qui fut soumis à un permis d’exproprier en vue de construire des habitations.   Dans ces deux affaires, les terrains des requérants firent l’objet d’une occupation matérielle de l’administration en 1980, en vue de leur expropriation. Les juridictions italiennes constatèrent que ces occupations étaient illégales, mais estimèrent qu’en application de la règle jurisprudentielle de l’expropriation indirecte, la propriété de ces biens avait été transmise à l’administration. En application de la loi budgétaire n o 662 de 1996, plafonnant le montant d’une indemnisation en cas d’expropriation indirecte, les requérants se virent allouer des indemnités qui selon eux ne reflétaient pas la réparation à laquelle ils avaient droit. Cependant, les recours qu’ils intentèrent pour se voir restituer leurs terrains ou contester le montant des indemnités fixées furent vains.   Les requérants soutenaient avoir été privés de leurs terrains dans des circonstances incompatibles avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour relève que les situations en cause ont permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain sans titre donc illégale, depuis 1986 dans l’affaire Pasculli et depuis le début pour ce qui est de l’affaire Scordino . En d’autres termes, l’administration a ainsi pu s’approprier les terrains concernés au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme et, entre autres, sans qu’une indemnité ne soit mise à la disposition des intéressés. Par ailleurs, l’application rétroactive de la loi budgétaire n o 662 de 1996 a eu pour effet de priver les requérants d’une réparation intégrale du préjudice subi.   Dans ces conditions, la Cour estime que les ingérences litigieuses ne sont pas compatibles avec le principe de légalité et qu’elles ont donc enfreint le droit au respect des biens des requérants. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en   état et de ce fait décide de la réserver en entier. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Parchanski c. République tchèque (n o 7356/02)   Règlement amiable Le requérant, Vítězslav Parchanski, est un ressortissant tchèque, né en 1969 et résidant à Havířov-Podlesí (République tchèque). Le 1 er octobre 1993, il fut inculpé et mis en détention provisoire dans le cadre de poursuites pénales qui aboutirent à sa condamnation à huit ans d’emprisonnement pour escroquerie le 8 août 2001. Son recours constitutionnel fut rejeté le 17 janvier 2002.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7   000 EUR au titre de préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Udovik c. République tchèque (n o 59219/00)   Règlement amiable Le requérant, Igor Viktorovič Udovik, est un ressortissant ukrainien né en 1965. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu dans la prison d’Ostrov nad Ohří (République tchèque). Le 13 mars 1996, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre lui notamment pour extorsion commise en complicité. Condamné pour tentative de recel, il fut libéré le 13 novembre 2000 puis expulsé vers l’Ukraine.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire, à savoir trois ans et plus de six mois, et sollicitait une réparation pour cette durée qu’il estimait excessive.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 2   500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Horváthová c. Slovaquie (n° 74456/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Mária Horváthová, décédée le 28 septembre 2004, était une ressortissante slovaque née 1950 et résidait à Bratislava.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), elle dénonçait la durée de la procédure d’exécution d’un jugement lui reconnaissant le droit d’utiliser provisoirement l’appartement qu’elle louait auparavant avec son ex-mari.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue aux héritiers de la requérante 4   000 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6   § 1 Non-violation de l’article 8   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 Z.M. et K.P. c. Slovaquie (n° 50232/99) Les requérantes, Z.M. et sa fille K.P., sont nées respectivement en 1960 et 1981. Elles sont toutes deux de nationalité slovaque et sont ressortissantes du pays où elles vivent à l’heure actuelle.   K.P. est née du mariage de sa mère avec M. P.   A la suite de leur divorce, plusieurs procédures portant sur des litiges relatifs à la garde de l’enfant, à son éducation et aux droits parentaux de son père furent intentées en Slovaquie.   Z.M. se remaria à l’étranger avec M. O.A.M., avec lequel elle s’installa et qui engagea une procédure en Slovaquie en vue d’adopter K.P. En janvier 2000, le tribunal saisi de ces demandes mit un terme aux procédures après avoir constaté que K.P. avait atteint l’âge de la majorité et que, dès lors, il n’y avait plus lieu de se prononcer sur le fond de l’affaire.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) pris isolément et combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif), les requérantes dénonçaient la durée de la procédure concernant la garde et l’éducation de K.P. et l’absence de recours effectif à cet égard. Sous l’angle des articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 8 (droit au respect de la vie familiale), elles se plaignaient également du fait que le tribunal ne s’était pas prononcé sur le fond des demandes relatives aux droits parentaux de M. P. et à l’adoption de K.P.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée des instances concernant la garde et l’éducation de K.P. et qu’il y a eu violation de l’article 13 en raison de l’absence de recours effectif en ce qui concerne ces procédures. Elle déclare également, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief présenté par les requérantes sur le terrain de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8. Les requérantes et M. O.A.M. sont ressortissants du pays où ils résident et y forment ensemble une famille. Il n’y a aucune apparence d’ingérence de fait dans la vie familiale des requérantes. M. O.A.M. a demandé trois fois à adopter K.P. et a retiré deux de ses demandes. Les requérantes n’ont pas démontré que M. O.A.M. se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir des autorités de son pays de résidence une ordonnance d’adoption. La Cour alloue à chacune des requérantes 4   000 EUR pour dommage moral et leur octroie conjointement 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6   § 1 Tchijov c. Ukraine (n° 6962/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Sergeï Vasilievitch Tchijov, est un ressortissant ukrainien né en 1962 et résidant à Zaporijjia (Ukraine).   Il se plaignait de la non-exécution par les autorités de l’Etat d’un jugement lui allouant des indemnités pour avoir été arrêté illégalement par les forces de l’ordre et frappé par deux policiers. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13, et alloue au requérant 2   500 EUR pour dommage moral et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1333386-1391276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel