CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1335812-1393846
- Date
- 19 mai 2005
- Publication
- 19 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 61139/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Claude Le Duigou, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Lorient (France). En 1997, il fut condamné notamment à une peine d’un mois d’emprisonnement avec suri pour avoir endommagé un véhicule de la police lors d’une manifestation. Cette peine fut confirmée en appel et le pourvoi en cassation que l’intéressé forma fut rejeté par la chambre criminelle le 1 er décembre 1999.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication avant l’audience des conclusions de l’avocat général, auxquelles il n’avait donc pu répondre, et de l’absence de convocation à l’audience de la Cour de cassation.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles il a donc été dans l’impossibilité de répondre. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’absence de convocation du requérant à l’audience.   La Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant, et lui alloue 350 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Vigroux c. France (n o 62034/00)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Le requérant, Bernard Vigroux, est un ressortissant français né en 1946 et résidant à Alès (France).   Le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel d’Alès. A l’audience du 6 février 1998, il ne comparut pas en personne mais son défenseur se présenta. Il fit parvenir au tribunal un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas d’assister à l’audience. Par un jugement rendu le même jour, le tribunal décida néanmoins de statuer contradictoirement à son égard et de ne pas entendre son défenseur. Le requérant fut condamné à un an d’emprisonnement pour s’être frauduleusement soustrait au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur le revenu. Compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, le tribunal décida de surseoir à l’exécution de la peine d’emprisonnement.   Le requérant interjeta appel   et fournit à la cour d’appel de Nîmes un certificat médical pour justifier le fait de ne pas comparaître. La juridiction d’appel confirma le jugement entrepris après avoir relevé que l’intéressé était absent à l’audience et avoir refusé d’entendre son avocat. Le requérant forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la chambre criminelle, laquelle releva qu’il n’avait pas fourni d’excuse valable pour justifier de ne pas comparaître devant la cour d’appel.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention,   le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation, sans que son avocat présent aux audiences puisse être entendu.   La Cour constate que les audiences litigieuses se sont déroulées en l’absence du requérant, en dépit des certificats médicaux produits et sans que son avocat, présent, puisse être entendu. Ayant réaffirmé l’importance capitale que revêt la présence d’un accusé à un procès pénal et le droit de tout accusé à être défendu dans un tel procès, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et alloue au requérant 3   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Diamantides c. Grèce (n° 2) (n° 71563/01)   Violation de l’article 6 § 2 Spyros Diamantides est un médecin homéopathe grec né en 1948 qui réside à Athènes.   Accusé par certains de ses confrères d’être le gourou d’une organisation parareligieuse, le requérant fit l’objet de plusieurs poursuites pénales notamment pour escroquerie, faux et usage de faux, qui aboutirent à des non-lieux ou à son acquittement.   Parallèlement, le requérant porta plainte pour diffamation et injure contre une journaliste et des personnes ayant participé à l’émission de télévision «   Témoin Oculaire   » qui fut diffusée à trois reprises en février 1996. A cette occasion, la journaliste avait déclaré que M.   Diamantides «   recrutait des jeunes scientifiques et les transformait en serviteurs aveugles, maltraitait des enfants, proférait des menaces à l’encontre de certaines personnes, ordonnait que des gens soient poignardés ou passés à tabac (...) créait des communautés de femmes prêtes à satisfaire ses envies sexuelles et organisait des cérémonies de magie noire afin d’exterminer ceux qu’il considérait comme ses ennemis   ».   Le 25 janvier 2000, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes décida de ne pas renvoyer en jugement les accusés, au motif que leurs déclarations pendant l’émission n’étaient pas en contradiction avec la réalité et ne portaient pas atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant. Celui-ci interjeta vainement appel de cette décision et son pourvoi en cassation fut rejeté le 9 janvier 2001.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale qu’il avait engagée. Par ailleurs, il soutenait que les juridictions grecques avaient porté atteinte au principe de la présomption d’innocence en ne renvoyant pas en jugement les accusés au motif que leurs propos étaient conformes à la réalité, alors que les poursuites pénales dirigées contre lui étaient encore pendantes. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable) et 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de quatre ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention.   Quant à la présomption d’innocence, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si les juridictions grecques saisies de la plainte du requérant devaient ajourner l’examen de l’affaire en attendant que les poursuites dirigées contre lui soient terminées. Cependant, force est de constater que le non-ajournement de l’affaire a obligé la chambre d’accusation de la cour d’appel et de la Cour de cassation à prendre position sur la question de savoir si le requérant avait accompli les actes qui lui étaient reprochés.   La Cour considère que le caractère particulièrement absolu et imprécis des termes employés par la chambre d’accusation de la cour d’appel ne laissait aucun doute sur l’accomplissement par le requérant d’actes dont il était déjà soit acquitté soit poursuivi devant les juridictions pénales. Dans ces conditions, la Cour estime que le droit à la présomption d’innocence du requérant à été méconnu et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 2 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant   15   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13   Makedonopoulos c. Grèce (n o 16106/03)   Moïsidis c. Grèce (n° 16109/03) Stamos et autres c. Grèce (n° 14127/03)   Dans les trois affaires grecques ci-dessus, les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives intentées soit contre l’Organisme de sécurité sociale en vue d’obtenir des indemnités en raison d’une erreur de calcul de leurs cotisations de retraite, soit contre la caisse de prévoyance des chemins de fer helléniques en vue d’obtenir des intérêts concernant une allocation qui leur avait été octroyée. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignaient en outre, sur le fondement de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette durée.   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Dans les affaires Makedonopoulos c. Grèce et Moïsidis c. Grèce la Cour alloue aux requérants 1 500 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Stamos et autres c. Grèce la Cour alloue conjointement aux requérants 4   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Manolis c. Grèce (n° 2216/03)                    Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Georgios Manolis et son frère Emmanouïl Manolis, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1942 et 1939 et résidant en Allemagne, à Munich.   Propriétaires d’un terrain situé à Neo Héraklion, à Athènes, les requérants obtinrent un permis de construire en 1987. En 1989, la municipalité modifia du plan d’alignement du quartier concerné pour l’affecter à la construction d’un théâtre. Les requérants intentèrent alors une procédure afin de faire lever la charge pesant sur leur terrain. Par un arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes fit droit à leur demande mais l’administration ne leva la charge en question qu’en septembre 2001.   En dépit de leur demande, la municipalité n’accorda pas de permis de construire aux requérants au motif que leur terrain devait être réservé pour la construction d’un théâtre municipal et modifia finalement le plan d’alignement du quartier dans cette optique. Le 3 septembre 2003, le Conseil d’Etat fit droit à un nouveau recours des intéressés, ces derniers se virent accorder un permis de construire en avril 2004 et intentèrent une action en vue d’être indemnisés pour le blocage de leur propriété.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), les requérants dénonçaient l’omission des autorités de se conformer à l’arrêt rendu en leur faveur. Ils se plaignaient en outre de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare recevable le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle constate que l’administration prit un retard considérable avant de se conformer réellement à la décision judiciaire sur laquelle se fondaient les requérants pour faire valoir leurs droits. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les autorités grecques ont omis de se conformer réellement et dans un délai raisonnable à l’arrêt rendu le 27 juin 2000 de la cour administrative d’appel, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   § 1.   Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour considère qu’il est prématuré et le déclare irrecevable.   Les requérants n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Acciardi et Campagna c. Italie (n° 41040/98)          Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Giorgio Acciardi et Emanuella Campagna, sont des ressortissants italiens nés tous les deux en 1924 et résidant à Amendolara Marina (Italie).   Les requérants sont propriétaires d’un terrain situé à Amendolara Marina qui fut occupé partiellement par l’Administration en 1977 en vue de la construction d’une route nationale. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation de leur terrain. Cette procédure est toujours pendante devant les juridictions italiennes.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Ils alléguaient en outre que l’impossibilité pour eux de réclamer une indemnité pour la perte de jouissance de leur bien avait entravé leur droit d’accès à un tribunal, emportant violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité du terrain en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation   de l’article   1 du Protocole n° 1. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief des requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dit que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Calì et autres c. Italie (n° 52332/99)                 Radiation Les requérants, Clara Calì,   Angelo Goffredo et Claudio Goffredo, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1912, 1939 et 1946 et résidant à Bari (Italie).   Ils étaient propriétaires d’un terrain situé à Bari qui fit l’objet d’une occupation matérielle par l’Administration, en vue de son expropriation. Les juridictions italiennes estimèrent qu’en application de la règle jurisprudentielle de l’expropriation indirecte, la propriété de ce bien avait été transmise à l’Administration.   Les requérants soutenaient devant la Cour qu’ils avaient été privés de leur terrain dans des conditions incompatibles avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable conclu entre les requérants et les autorités de Bari. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kaufmann c. Italie (n° 14021/02)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Hans Kaufmann, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Nova Levante (Italie). Il se pourvut en cassation dans le cadre d’une procédure relative à la propriété d’un terrain   ; son pourvoi fut déclaré irrecevable pour tardiveté au motif que le requérant n’avait pas respecté les délais pour le notifier aux personnes ayant le droit d’intervenir dans la procédure.   Le requérant alléguait devant la Cour que le rejet de son pourvoi en cassation s’analysait en un déni de justice. Il invoquait l’article 6 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   La Cour européenne des Droits de l'Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   500 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Rapacciuolo c. Italie (n° 76024/01)                    Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Catello Rapacciuolo, est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Torre Annunziata (Italie). Soupçonné d’association de malfaiteurs visant la commission de viols et d’actes libidineux sur mineurs, l’intéressé fut arrêté et placé en détention en septembre 1997. Il fut relaxé en juin 1999 et sa libération immédiate fut ordonnée.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant soutenait devant la Cour que les juridictions italiennes n’avaient pas statué «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention.   La Cour européenne des Droits de l'Homme constate que les délais litigieux – deux mois et 27 jours, sept mois et 23 jours et quatre mois et 10 jours – sont entièrement imputables aux autorités. Les estimant excessifs, elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 4   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Steck-Risch et autres c. Liechtenstein (n° 63151/00)              Violation de l’article 6 § 1 Les cinq requérants, Maria Karolina Steck-Risch, née en 1926, Anton Risch, né en 1927, Walter Risch, né en 1930, Paul Arnold Risch, né en 1937 et Mamertus Risch, né en 1939, sont frères et sœurs. Ressortissants liechtensteinois, ils résident à Vaduz, Schaan ou Triesen.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient devant la Cour du manque d’équité d’une procédure qu’ils avaient engagée après s’être vu refuser un permis de construire sur un terrain leur appartenant. Ils contestaient l’impartialité de l’un des juges de la Cour constitutionnelle qui avaient statué sur leur recours et dénonçaient le fait qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de répondre aux observations de la partie adverse devant le tribunal administratif.   La Cour européenne des Droits de l'Homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté et non-violation en ce qui concerne le manque d’impartialité allégué de l’un des juges de la Cour constitutionnelle. Elle alloue aux requérants 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Töre c. Turquie (n° 50744/99)                    Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Teslim Töre, est un ressortissant turc né en 1939. Lors de l’introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Turquie). En novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le déclara coupable de propagande séparatiste et le condamna notamment à un an, un mois et dix jours d’emprisonnement pour avoir rédigé un article intitulé «   Les socialistes du Kurdistan doivent saisir le moment   » («   Kürdistan sosyalistleri momenti yakalamalı   »), article qui fut publié en juillet 1994 dans la revue Medya Güneşi (Le soleil de Medya).   Le requérant soutenait devant la Cour que sa condamnation avait enfreint son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait que la procédure ayant abouti à sa condamnation avait manqué d’équité.   Considérant que la sévérité de la peine infligée au requérant était disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique, la Cour juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 10.   Estimant par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné le requérant ne peut passer pour un tribunal indépendant et impartial, la Cour juge également, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 310 EUR pour dommage matériel, 6   500 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Turhan c. Turquie (n° 48176/99)              Violation de l’article 10 Le requérant, Talat Turhan, est un ressortissant turc né en 1924 et domicilié à Instanbul. Il est l’auteur d’un livre intitulé «   Guerre extraordinaire, terrorisme et contre-terrorisme   » ( ö zel Savaş Terrör ve Kontragerilla ). Il fut condamné à verser des dommages-intérêts au secrétaire d’Etat Orhan Sefa Kilercioğlu au motif que certains passages de son livre avaient été jugés diffamatoires à l’égard de l’intéressé.   Le requérant alléguait devant la Cour que sa condamnation avait enfreint son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l'Homme observe que les remarques incriminées traduisaient l’opinion du requérant au sujet de déclarations que M.   Kilercioğlu avait faites dans le cadre d’une interview précédemment publiée dans un magazine. Il s’agissait de jugements de valeur sur une question d’intérêt public. Or la Cour rappelle qu’un jugement de valeur ne se prête pas à la démonstration de son exactitude et que celui formulé par le requérant se fondait sur des informations déjà connues du grand public.   Les tribunaux internes n'ont pas établi de manière convaincante l'existence d'un besoin social impérieux qui exigeât de faire primer la protection des droits de la personnalité d'un personnage public sur la liberté d'expression du requérant et l’intérêt général qui s’attache à la promotion de cette liberté lorsque des questions d’intérêt public se trouvent en jeu. En particulier, il ne ressort pas des décisions rendues par les juridictions internes que les propos du requérant aient nui à la carrière politique de M.   Kilercioğlu ou à sa vie professionnelle ou privée.   En conclusion, la Cour estime que les autorités tuques n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en cause et que l’ingérence incriminée n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». A l'unanimité, elle juge qu'il y a eu violation de l’article 10 et alloue au requérant 600 EUR pour dommage matériel, 1   000 EUR pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1335812-1393846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel