CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1341095-1411463
- Date
- 24 mai 2005
- Publication
- 24 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 71047/01)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3 Le requérant, Taïeb Berkouche, est un ressortissant français né en 1966. Il est actuellement détenu à la prison de Val-de-Reuil (France).   Le 9 juillet 1996, à l’occasion d’une intervention au domicile de ses parents dans le cadre d’une procédure suivie pour trafic de stupéfiants, plusieurs coups de feu furent tirés et le requérant fut blessé. Le jour même, des constatations furent effectuées sur les lieux et les gendarmes furent entendus. L’un précisa avoir riposté aux coups de feu du requérant dans le seul but de protéger son collègue visé par deux fois. Le requérant ne fut pas entendu en raison de son état de santé. Le 8 août 1996, le juge d’instruction mit le requérant en examen pour tentative de meurtre sur deux gendarmes.   Par une lettre du 11 septembre 1997, le requérant porta plainte et se constitua partie civile contre X des chefs de tentative d’homicide volontaire et complicité de tentative d’homicide volontaire.   Le 25 octobre 1999, à l’audience de la cour d’assises, le requérant demanda le renvoi de l’affaire, afin que la procédure ouverte contre lui et la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile puissent être jugées en même temps. La cour d’assises rejeta la demande de renvoi pourvoi formé par le requérant.   Le 27 octobre 1999, la cour d’assises condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle, le déclarant coupable d’une tentative de meurtre sans retenir la circonstance aggravante.     Le requérant se plaignait du caractère inéquitable de la procédure ouverte contre lui pour tentative d’homicide et de la procédure consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile, notamment du refus de la cour d’assises de juger les deux procédures en même temps. Il invoquait l’article 6 §§ 1 et 3 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que, dans la procédure pénale, le requérant a pu se défendre, mais a choisi de ne pas demander de contre-expertise ou de complément d’expertise dans les formes et délais légaux. Dans la seconde procédure, il a pu exposer son argumentation sur ses intérêts civils. Il a donc bénéficié d’un examen objectif et équitable de sa plainte. Au vu de ce qui précède, quelles que soient les réserves que peut appeler la décision de conduire deux procédures, la Cour estime que l’ensemble formé par ces deux procédures n’a pas en l’espèce porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6. La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §§ 1 et 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Dumbraveanu c. Moldova (n o 20940/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexandru Dumbraveanu, est un ressortissant moldave né en 1968 et résidant à Chişinău.   Il se plaignait de ce que les autorités moldaves n’avaient pas exécuté avant le 11 septembre 2003 un arrêt rendu le 8 novembre 2000 et lui octroyant 111 240 lei moldaves (environ 10   500 euros (EUR)). Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 3 400 EUR pour dommage matériel, 1 360 EUR pour dommage moral et 390 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Sildedzis c. Pologne (n o 45214/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Egon Sildedzis, décédé le 17 janvier 2004, était un ressortissant polonais. Le 28   avril 2004, sa veuve et sa fille demandèrent à poursuivre en son nom la procédure devant la Cour.   Le requérant se plaignait d’avoir été empêché d’utiliser sa voiture pendant plus de deux ans tandis que les autorités administratives compétentes refusaient de l’immatriculer, et que son entreprise avait de ce fait subi des pertes. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut que la réglementation polonaise relative à l’immatriculation des véhicules n’était pas suffisamment précise pour fournir une protection adéquate contre les ingérences arbitraires des autorités publiques dans le droit du requérant au respect de ses biens.   Cette réglementation visait certes le but légitime consistant à prévenir l’immatriculation de véhicules volés, mais la Cour observe que le requérant n’avait jamais été soupçonné d’avoir volé la voiture, d’en avoir maquillé la plaque d’immatriculation ou les numéros de châssis ou fait un usage frauduleux. Nul n’a contesté qu’il était un acheteur de bonne foi et avait acquis la voiture dans une vente aux enchères organisée par le fisc. Le requérant pouvait donc raisonnablement penser que l’origine de la voiture était honnête. En outre, lors de l’achat, il n’avait pas été averti des problèmes qui risquaient de se poser au moment de l’immatriculation. L’ingérence dans le droit du requérant à la propriété a donc été disproportionnée.   La Cour conclut à l’unanimité que les héritiers du requérant ont qualité pour poursuivre la procédure et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue 3 000 EUR pour dommage matériel et 3 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Buzescu c. Roumanie (n° 61302/00)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Petru Buzescu, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Bucarest.   Il était membre du barreau de Constanţa et exerça la profession d’avocat en Roumanie jusqu’en 1981, date à laquelle il partit aux Etats-Unis. Il perdit de ce fait la nationalité roumaine et fut radié du barreau de Constanţa. En 1985, il fut inscrit au barreau de New York, où il exerça comme attorney jusqu’en 1991.   En mars 1991, après avoir recouvré la nationalité roumaine, le requérant retourna s’installer en Roumanie et, le 8 mai, le barreau de Constanţa annula sa décision de le radier de la liste des avocats inscrits. A partir de 1991, le requérant conseilla plusieurs sociétés multinationales investissant en Roumanie.   Le 19 mai 1996, le barreau de Constanţa l’inscrivit de nouveau sur la liste des avocats en activité. Le 27 juin 1996, toutefois, le syndicat roumain des avocats ( Uniunea Avocaţilor din România – l’UAR) annula l’inscription au motif que la décision du 8 mai 1991 du barreau de Constanţa constituait un excès de pouvoir (l’un des problèmes sous-jacents étant que le requérant ne pouvait appartenir simultanément à deux barreaux). L’intéressé fit appel de la décision de l’UAR le 27 juin 1996 devant la cour d’appel de Bucarest puis devant la Cour suprême de justice. Il fut débouté dans les deux cas.   Le requérant dénonçait la décision du 27 juin 1996 et la procédure administrative ultérieure. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait notamment que l’UAR avait adopté sa décision sans audience, qu’il n’avait pas été notifié de cette décision et que les tribunaux n’avaient pas statué sur le fond du litige. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), il alléguait enfin que l’annulation de son inscription au barreau lui avait fait perdre une partie de sa clientèle et lui avait donc causé un manque à gagner.   La Cour constate notamment que les tribunaux roumains n’ont pas statué sur les principaux arguments du requérant et que, prise dans son ensemble, la procédure a manqué d’équité. La Cour conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Jugeant disproportionnée l’annulation de l’inscription du requérant, la Cour conclut en outre à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue au requérant 7 000 EUR pour dommage matériel, 5 000 EUR pour dommage moral et 12   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Dereci c. Turquie (n o 77845/01)   Violation de l’article 6 § 1 Gıyasettin Altun c. Turquie (n° 73038/01) Les requérants, Abdullah Dereci et Gıyasettin Altun, sont des ressortissants turcs respectivement nés en 1950 et 1965 et résidant à Hatay et Muş (Turquie).   Les deux requérants se plaignaient que leur détention provisoire et la procédure pénale dirigée contre eux avaient outrepassé un délai raisonnable, au mépris des articles 5 § 3 et 6   §   1.   Les 10 février 1994 et 11 mai 1994 respectivement, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul car ils étaient soupçonnés d’avoir participé aux activités d’organisations armées illégales. Les 24 février 1994 et 19 mai 1994 respectivement, ils furent placés en détention provisoire et, les 17 mai 1994 et 1 er juin 1994, des procédures pénales furent engagées contre eux pour suspicion notamment d’appartenance à une organisation armée illégale. Les requérants formèrent de nombreuses demandes de libération au cours de ces procédures.   Le 12 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul reconnut M. Altun coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de 12 ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma le jugement le 8 octobre 2001. Le 4 juin 2001, M. Dereci fut libéré dans l’attente de son procès.   La Cour considère que la durée de la détention des requérants n’était pas justifiée eu égard au raisonnement stéréotypé adopté par les tribunaux. Elle conclut donc à l’unanimité dans ces deux affaires à la violation de l’article 5 § 3.   Sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour observe que la procédure pénale a duré près de sept ans et cinq mois dans l’affaire Gıyasettin Altun et qu’elle a déjà duré près de 11 ans et trois mois et est toujours pendante dans l’affaire Dereci . Eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ces procédures ont connu une durée excessive et n’ont donc pas satisfait à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Elle dit dès lors à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans ces deux affaires.   La Cour octroie à MM. Dereci et Altun 9 000 EUR et 5 000 EUR respectivement pour dommage matériel et moral et 3 200 EUR et 1 000 EUR respectivement pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Ekşinozlugil c. Turquie (n° 42667/98)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Atilla et Mine Ekşinozlugil, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1948 et 1950 et résidant à Istanbul.   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et   17 (interdiction de l’abus de droit) de la Convention et 1 er du Protocole n° 1 (protection de la propriété), ceux-ci se plaignaient notamment d’une dépréciation des indemnités complémentaires d’expropriation versées par la Direction générale des routes nationales suite à l’expropriation de leurs terrains. A cet égard, ils dénonçaient l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et que, eu égard à ce constat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le restant des griefs. Elle conclut à l’unanimité que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, et alloue 52   885 EUR à Atilla Ekşinozlugil et 42   015 EUR à Mine Ekşinozlugil pour dommage matériel, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) İntiba c. Turquie (n° 42585/98)            Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ferit İntiba, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Istanbul. Il est homme d’affaires.   Le 12 janvier 1990, à l’issue d’une enquête pendant laquelle plusieurs expertises intervinrent, le procureur requit la condamnation du requérant pour fraude.   Le 30 avril 1997, la cour d’assises condamna le requérant par contumace à une peine de réclusion de 11 ans et huit mois ainsi qu’à une amende, pour complicité de délit de détournement de fonds. Ce jugement fut confirmé par la Cour de Cassation le 10 décembre 1997.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de sa procédure pénale (plus de sept ans et 11 mois).   Appréciant globalement la durée de la procédure, au vu de la complexité de l’affaire, du nombre d’accusés impliqués, du comportement du requérant, de l’enjeu du litige pour ce dernier, du nombre de degrés de juridiction et du fait que les autorités judiciaires ont mené la procédure à un rythme soutenu, la Cour considère que cette procédure ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable dans les circonstances très particulières de l’affaire. La Cour conclut, à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1   (indépendance et impartialité) Non-violation de l’article 6 § 1 Özden c. Turquie (n° 42141/98)                   (durée de procédure) Le requérant, Ahmet Özden, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Batman (Turquie).   Le 31 mars 1993, soupçonné d’être membre du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Batman. Il y fut interrogé jusqu’au 7   avril 1993.   Le 29 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’assistance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant trois ans.   Le requérant alléguait que la cour de sûreté de l’État qui l’avait jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Le requérant dénonçait également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction. A cet égard, il se plaignait d’abord de la durée excessive de son procès. Ensuite, il dénonçait une méconnaissance de ses droits de la défense, en ce qu’il n’avait pu bénéficier tout au long de la procédure ni de l’assistance d’un avocat ni d’un interprète. Ainsi, le requérant invoquait les dispositions de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) et e) (droit à l’assistance d’un interprète).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant tirés d’une violation de ses droits de la défense.   La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure en cause, qui s’est découlée devant deux instances.   Elle dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral, et alloue au requérant 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tiryakioğlu c. Turquie (n° 45436/99)              Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Emin Bülent Tiryakioğlu et   Nuriye Tiryakioğlu, sont des ressortissants turc nés respectivement en 1957 et 1934 et résidant à Istanbul.   Ceux-ci ont présenté une série d’arguments concernant la procédure d’expropriation de leur terrain   à Bakırköy (Istanbul) le 20 août 1996. Ils se plaignaient, à titre principal, d’une dépréciation des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par la mairie, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquaient à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et   que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Elle alloue aux requérants 16   300 EUR pour dommage matériel, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Tunç c. Turquie (n° 54040/00)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Abdurrahman Tunç, est un ressortissant turc résidant à Diyarbakır (Turquie).   Celui-ci se plaignait de la non-exécution d’une décision judiciaire condamnant l’administration nationale des eaux à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation pour un bien immobilier situé à Çınar.   Il se plaignait d’une perte de propriété en raison de la non-exécution du jugement et d’une aggravation continue de la perte de valeur de l’indemnité du fait de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport à l’inflation. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n°   1 et elle alloue au requérant 4   521 EUR pour dommage matériel, 2   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.     [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1341095-1411463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel