CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1343801-1415162
- Date
- 26 mai 2005
- Publication
- 26 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 5263/03) Violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 Le requérant, Thomas Wolfmeyer, est un ressortissant autrichien né en 1968 et résidant à Bludenz (Autriche).   Le 23 novembre 2000, le tribunal régional ( Landesgericht ) de Feldkirch reconnut le requérant coupable de s’être livré à des actes homosexuels avec des adolescents, au mépris de l’article 209 du code pénal, et le condamna à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Il conclut que l’intéressé s’était livré en 1997 à des actes homosexuels avec deux adolescents.   Le requérant interjeta appel. Le 21 juin 2002, la Cour constitutionnelle déclara l’article 209 du code pénal contraire à la Constitution et, le 17 juillet 20002, le requérant fut acquitté.   L’intéressé demanda le remboursement de ses frais de représentation en justice.   Le 12 novembre 2002, la cour d’appel d’Innsbruck accueillit partiellement le recours du requérant, constatant que la loi disposait que seul un montant maximal de 1 091 EUR pouvait être remboursé à titre de contribution aux frais de représentation en justice. Elle lui accorda en outre 748,38 EUR pour ses débours en espèce.   Le requérant se plaignait que l’article 209 établissait une discrimination en ce que les relations hétérosexuelles ou lesbiennes entre adultes et adolescents se situant dans la même fourchette d’âge n’étaient pas réprimées. Il dénonçait également la conduite de la procédure pénale dirigée contre lui au titre de cette disposition. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant est passé en jugement et a été condamné. Dans ces conditions, il est inconcevable qu’un acquittement sans aucune indemnisation du dommage et assorti seulement du remboursement d’une faible partie des frais de représentation en justice puisse constituer un redressement approprié. La Cour souligne qu’elle a elle-même octroyé des sommes importantes en compensation du préjudice moral dans des affaires comparables eu égard en particulier au fait que ce genre de procès, au cours duquel les détails les plus intimes de la vie privée de l’intéressé sont livrés au public, doit passer pour déstabiliser profondément celui-ci.   En conclusion, la Cour juge que l’acquittement du requérant, qui n’a pas reconnu la violation de la Convention et n’était pas accompagné de la réparation appropriée, n’a pas privé le requérant de la qualité de victime. La requête qu’il a soumise est donc recevable.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison du maintien en vigueur de l’article 209 et de la conduite de la procédure pénale dirigée contre le requérant sur la base de cette disposition. La Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur la question de savoir s’il y a aussi eu violation de l’article 8 pris isolément. La Cour octroie au requérant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral et 18 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Debelić c. Croatie (n o 2448/03))   Violation de l’article 13 Le requérant, Ivan Debelić, est un ressortissant croate né en 1939 et résidant à Rab (Croatie).   Le 10 juin 1996, une société intenta une action civile contre le requérant pour demander la restitution de locaux professionnels se trouvant en la possession du requérant ainsi que le paiement d’un loyer. Le 7 août 1996, le requérant présenta de son côté une contre-demande en vue d’obtenir que cette société lui rembourse les sommes qu’il avait investies dans ces locaux.   Le 2 octobre 1996, le tribunal commercial de Rijeka se prononça en faveur de la société et rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel et, le 11 décembre 2001, la Cour suprême le débouta. Cette décision ne fut notifiée au requérant que le 6 mai 2002.   Le 22 mars 2002 entra en vigueur le nouvel article 59 a) de la loi sur la Cour constitutionnelle, qui devint ultérieurement l’article 63. Il créait la possibilité de former un recours constitutionnel pour se plaindre de la longueur d’une procédure. Le 11 avril 2002, le requérant introduisit un tel recours, qui fut toutefois rejeté le 2 octobre 2002 au motif que la Cour suprême avait entre-temps tranché son affaire.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure et se plaignait que le recours constitutionnel offert par l’article 63 n’était pas effectif car la Cour constitutionnelle n’avait pas statué sur le fond de son grief. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure en cause a duré près de six ans, dont près de quatre ans et six mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie, intervenue le 5   novembre 1997. Eu égard à sa jurisprudence en la matière et à la longue période d’inactivité devant la Cour suprême, la Cour dit à l’unanimité que cette procédure n’a pas satisfait à l’exigence de « délai raisonnable » et que, dès lors, il y a eu violation de l’article 6   § 1.   Pour ce qui est de l’article 13, la Cour considère que, bien que le requérant ait pu compter que la Cour constitutionnelle examinerait sur le fond son recours constitutionnel, celle-ci n’en a rien fait. Alors même que le requérant a introduit son recours tandis que la procédure était toujours pendante, la Cour constitutionnel l’a jugé irrecevable, une fois la procédure terminée, sans examiner la durée écoulée jusque là.   La Cour conclut que la pratique suivie par la Cour constitutionnelle dans les circonstances de l’affaire a rendu ineffectif un recours qui était par ailleurs effectif. Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause l’effectivité du recours en tant que tel ni l’obligation de soumettre un recours constitutionnel en vertu de l’article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle afin d’épuiser les recours internes lorsqu’il s’agit de dénoncer la durée d’une procédure pendante. Partant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 et alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Peić c. Croatie (n o 16787/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ivan Peić, est un ressortissant croate né en 1921 et résidant à Novska (Croatie).   Le 24 janvier 1994, il engagea une procédure en indemnisation de la saisie de son véhicule par l’armée croate pendant la guerre patriotique qui s’est déroulée en Croatie.   Le 17 décembre 1999, le tribunal de Zagreb suspendit la procédure conformément aux amendements apportés le 6 novembre 1999 à la loi sur les obligations civiles, lesquelles prévoyaient d’interrompre toutes les actions en dédommagement intentées contre l’Etat à raison d’actes commis par des membres de l’armée croate dans l’exécution de leurs fonctions officielles pendant la guerre patriotique. Le requérant interjeta appel en vain.   Le 11 novembre 2003, la procédure reprit après l’adoption d’une nouvelle législative relative à l’armée et à la police. Elle est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas eu accès à un tribunal au motif que la procédure avait été suspendue en vertu des amendements de 1999. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Conformément à sa jurisprudence et sachant que le requérant a été empêché pendant longtemps par la législation d’obtenir que les tribunaux internes statuent sur son action civile, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 4   000   EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zadro c. Croatie (n o 25410/02)   Violation de l’article 6   § 1 La requérante, Nevenka Zadro, est une ressortissante croate née en 1942 et résidant à Zagreb.   Le 12 juillet 1993, elle intenta une action civile pour demander 847 671 kunas croates (HRK) à titre de dédommagement pour la perte de sa maison située à Vinkovci, détruite le 14 avril 1992 par une explosion provoquée par des inconnus.   Le 25 juillet 1996, le mari de la requérante saisit les autorités administratives d’une demande d’assistance financière en vue de reconstruire la maison du couple. Sa demande fut acceptée et les travaux de reconstruction se terminèrent le 26 mai 1997, l’Etat ayant versé 234   040   HRK à titre d’aide.   Le 27 mars 2002, la procédure civile fut suspendue conformément à l’amendement à la loi sur les obligations civiles adopté en 1996 (et entré en vigueur le 3 février 1996), aux termes duquel il devait être sursis à toutes les procédures concernant des actions en indemnisation de dommages provoqués par des actes terroristes, en attendant l’adoption d’une nouvelle législation sur le sujet.   Le 19 février 2004, à la suite de l’adoption de la loi sur la responsabilité à raison de dommages résultant d’actes terroristes et de manifestations publiques (entrée en vigueur le 31   juillet 2003), l’action de la requérante fut rejetée.   La requérante se plaignait que l’adoption de l’amendement de 1996 avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal).   La Cour dit que la requérante était en droit d’obtenir une décision sur le bien-fondé de son action en responsabilité civile. Elle relève que la procédure en question a été suspendue du 3   février 1996 au 31 juillet 2003 au moins, soit pendant sept ans et demi, dont près de cinq ans et six mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie. Eu égard à sa jurisprudence et considérant la durée de la période pendant laquelle la requérante n’a pu obtenir une décision des tribunaux croates sur son action civile à cause d’une mesure législative, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressée 1 000 EUR pour dommage moral et 750 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Costin c. Roumanie (n o 57810/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Maria Costin, est une ressortissante roumaine née en 1932 et résidant à Bucarest.   Par un jugement définitif du 19 août 1993, le tribunal de première instance de Craiova condamna la mairie de la ville de Craiova et la régie autonome d’administration du domaine public et du fond locatif de Dolj   à restituer à la requérante son ancien appartement, qui avait était confisqué par l’Etat en 1948. Le tribunal octroya également à la requérante 32   540 lei roumains à titre de frais de justice.   La requérante allègue que l’inexécution du jugement définitif du 19   août 1993 a entravé son droit à un procès équitable, notamment son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1   La Cour relève que la période pendant laquelle le jugement du 19   août   1993 est resté inexécuté, soit plus de dix ans – dont neuf ans et dix   mois après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie – n’est pas raisonnable. Or, pendant toute cette période la requérante a pris toutes les initiatives nécessaires afin d’obtenir l’exécution du jugement en cause.   Par ailleurs, la Cour constate que les autorités n’ont trouvé une solution pour mettre la requérante en possession de son appartement qu’après la communication de la présente affaire au Gouvernement et à la suite de l’intervention directe de l’agent du Gouvernement auprès des autorités compétentes.   La Cour conclut que, dans la présente affaire, le système mis à la disposition de la requérante afin d’obtenir l’exécution du jugement du 19 août 1993 n’a pas été efficace. En refusant d’exécuter au moins pendant neuf ans et dix mois le jugement définitif ordonnant la mise en possession de la requérante, les autorités nationales l’ont privée d’un accès effectif à un tribunal.   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 3   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1343801-1415162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel