CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1347714-1419623
- Date
- 31 mai 2005
- Publication
- 31 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 38581/97)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, T.K. et S.E., sont des ressortissants finlandais nés respectivement en 1963 et 1951. Ils étaient actionnaires de deux sociétés à responsabilité limitée qui se trouvaient en liquidation judiciaire en 1991.   Les requérants, auxquels on reprochait d’être des débiteurs de mauvaise foi, avaient été inculpés de diverses infractions, mais les charges furent abandonnées par la suite. Ils se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux – cinq ans et huit mois environ dans le cas de T.K. et huit ans et huit mois dans le cas de S.E.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ; elle alloue 3   000   euros (EUR) à T.K. et 5   000   EUR à S.E. pour dommage moral, et 400   EUR à T.K. et 7   123,14   EUR à S.E pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dumont-Maliverg c. France (n os 57547/00 et 68591/01)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Eric Dumont-Maliverg, est un ressortissant français né en 1944. Il est actuellement détenu à la prison de Bapaume (France).   Soupçonné notamment de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par une personne ayant autorité, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire le 8 août 1997.   A plusieurs reprises, l’intéressé demanda à être remis en liberté mais les juridictions saisies rejetèrent ses demandes, invoquant notamment la notion de trouble à l’ordre public et les risques de renouvellement de l’infraction et de pression chez les victimes mineures, ainsi que l’absence de garanties de représentation. Le 20 septembre 2001, la cour d’assises de Paris condamna le requérant à un peine de 16 ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de huit ans.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire.   La Cour relève que des indices pesaient à la charge du requérant et que les juridictions d’instruction ont utilisé des motifs constants pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté. Elles ont ainsi invoqué le trouble grave à l’ordre public, lequel, selon la Cour, n’a jamais été suffisamment démontré en l’espèce par les autorités pour constituer une motivation substantielle de la détention du requérant. Quant au risque allégué de renouvellement des infractions et de pression sur les victimes, la Cour estime, eu égard au contexte dans lequel les infractions ont été commises, que le code de procédure pénale offrait des alternatives crédibles à la détention du requérant. Enfin, la Cour note que le risque de fuite de l’intéressé était évoqué de façon très générale et sans justification.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   § 3 de la Convention et estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Vetter c. France (n o 59842/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Christophe Vetter, est ressortissant français né en 1975. Il purge actuellement une peine de réclusion criminelle.   A la suite de la découverte du corps d’une personne abattue par arme à feu, la police judiciaire, qui soupçonnait le requérant d’être l’auteur de cet homicide, sonorisa l’appartement d’une personne chez qui celui-ci se rendait régulièrement. Au vu des conversations enregistrées, le requérant fut mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire le 30 décembre 1997.   Soutenant que le procédé de sonorisation n’est pas prévu par la loi française, le requérant demanda l’annulation des pièces de la procédure relatives à ces opérations. Sa demande fut rejetée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier, puis en cassation   par la chambre criminelle, lesquelles estimèrent que ces actes avaient été accompli conformément aux articles 81 et 100 et suivants du code de procédure pénale relatifs au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.   Sur le fondement notamment des enregistrements ainsi obtenus, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises de l’Hérault, laquelle, par un arrêt du 23 octobre 2000, le condamna à 20 ans de réclusion criminelle.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, le requérant soutenait que la sonorisation de l’appartement en question, ayant abouti à l’enregistrement de ses propos, est un procédé qui n’est pas prévu par la législation française et que cette illégalité a entraîné une violation de son droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général ainsi que du rejet de son moyen fondé sur l’article 8 de la Convention pour «   défaut de qualité à agir   ».   La Cour relève que les faits dénoncés par l’intéressé constituent une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Elle n’est cependant pas convaincue que, lorsqu’elle a été ordonnée puis mise en oeuvre, la «   sonorisation   » litigieuse trouvait une base légale dans les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, qui ne contiennent aucune référence à la sonorisation mais se bornent à régir les   interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications. A supposer même qu’il puisse être considéré que la mesure litigieuse trouve son fondement dans les dispositions du code de procédure pénal, la Cour estime que la «   loi   » ainsi identifiée ne répond pas aux conditions qualitatives qui se dégagent de sa jurisprudence.   Pour conclure, la Cour relève que dans le domaine de la pose de micros, le droit français n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités. Dans ces circonstances, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 de la Convention du fait du rejet par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour «   défaut de qualité à agir   », du moyen du requérant fondé sur l’article 8.      Enfin, se référant à sa jurisprudence constante sur ce point, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 quant à la procédure devant la Cour de cassation, du fait de l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Antunes Rocha c. Portugal (n° 64330/01)              Violation de l’article 8 La requérante, Gracinda Maria Antunes Rocha, est une ressortissante portugaise née en 1954 et résidant à Pontinha (Portugal).   En mai 1994, l’intéressée signa un contrat de travail temporaire avec le Conseil national du plan de protection civile (CNPCE), organe sous tutelle du premier ministre, pour exercer les fonctions d’assistante administrative. Le jour même, elle reçut deux documents qu’elle remplit, portant en-tête de l’OTAN et «   Autorité nationale de sécurité   »   : le premier lui demandant de fournir des informations tant sur elle-même que sur ses proches parents et le second étant une déclaration par laquelle elle s’engageait notamment à respecter les règles de sécurité en vigueur à l’OTAN.     La requérante démissionna en septembre 1994 après avoir appris qu’elle faisait avec sa famille l’objet d’une enquête, consistant en la surveillance de sa maison et l’interrogation de son entourage. Selon les informations fournies par le ministère de la Défense, tous les fonctionnaires du CNPCE, appelé à travailler avec l’OTAN, peuvent faire l’objet d’une enquête en vue de l’octroi d’une habilitation de sécurité.   La plainte déposée par la requérante pour atteinte à la vie privée aboutit à l’ouverture de poursuites contre X. Estimant que cette infraction était amnistiée, le procureur classa l’affaire sans suite en juin 1999. Cependant, le 21 janvier 2000, le juge d’instruction accepta la demande de constitution d’ assistente formé par la requérante et déclara l’instruction ouverte.   La requérante présenta une demande en dommages et intérêts afin d’obtenir réparation des préjudices causés par l’atteinte ainsi portée à sa vie privée   ; celle-ci fut déclarée irrecevable par le tribunal criminel de Lisbonne le 26 octobre 2000, au motif notamment que la prétendue infraction avait fait l’objet d’une amnistie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale dans laquelle elle avait la qualité d’ assistente . Par ailleurs, elle se plaignait d’avoir fait l’objet d’une enquête visant la collecte de certains renseignements sur elle-même et sa famille, contre son gré et à son insu, ce qui selon elle avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour relève que celle-ci, qui a débuté lorsque la requérante a demandé à se constituer assistente et s’est achevée par la décision du tribunal correctionnel, s’est étendue sur un an et huit mois. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans la   vie privée de la requérante du fait de la collecte de renseignements effectuée à son sujet par les autorités. Cherchant à savoir si cette ingérence était prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, la Cour observe d’abord qu’elle avait une base en droit interne, à savoir la résolution du Conseil des Ministres n o 50/88 du 8   septembre   1988, qui est d’ailleurs toujours en vigueur. La Cour estime que le but de cette législation est suffisamment précis, à savoir déterminer si une personne est d’une honnêteté et d’une loyauté à toute épreuve et si sa réputation, ses habitudes, sa vie sociale, sa discrétion et son bon sens autorisent à lui donner accès à des dossiers confidentiels. Cependant, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les méthodes d’enquête   ; la législation en cause est trop vague et ne permet pas à l’intéressé de prévoir que certaines mesures, telles que la surveillance de son domicile ou l’interrogation de ses connaissances, peuvent avoir lieu. Par ailleurs, cette législation ne contient aucun mécanisme de contrôle ni ne prévoit aucune garantie pour les particuliers, ce que la Cour ne saurait non plus accepter.   Par conséquent, la Cour estime que le droit portugais n’indique pas avec assez de clarté l’étendue d’une enquête de sécurité et les modalités suivant lesquelles elle peut se dérouler. Ainsi, la collecte de données concernant la requérante n’était pas «   prévue par la loi   ». De ce fait, la Cour conclut, par sept voix contre une, à la violation de l’article 8 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 7   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 5 § 3 Acunbay c. Turquie (n o 61442/00 et 61445/00)   Dinler c. Turquie (n° 61443/00)   Les requérants, Fatma et Muzaffer Acunbay, ainsi que Hasan Dinler sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968, 1969 et 1971. Lors de l’introduction de leurs requêtes Fatma et Muzaffer Acunbay étaient détenus à la prison d’Ümranye et Hasan Dinler à celle de Kocaeli (Turquie).   Acunbay c. Turquie Soupçonné d’avoir pris part à un vol de voiture à main armée, M. Acunbay fut interpellé et placé en détention le 5 novembre 1992. M me Acunbay fut quant à elle arrêtée le 8 septembre 1993 en possession de faux papier, et fit l’objet de poursuites pénales en raison de son appartenance à l’organisation illégale TKP-ML/TIKKO. Le 12 juin 2000, ils furent tous deux reconnus coupables d’appartenance à l’organisation incriminée et d’avoir mené, au sein de celle-ci, des activités tendant au renversement, par les armes, de l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. Ils furent condamnés à la peine de mort. La Cour de cassation infirma cette condamnation et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat, devant laquelle elle est à ce jour pendante.   Les requérants, tous deux atteints du syndrome de Wernicke-Korsakoff, résultant de la grève de la faim qu’ils ont faite, ont été remis en liberté en raison de leur état de santé incompatible avec leur détention. M. Acunbay fut libéré le 16 juillet 2001 et M me Acunbay le 20 juillet 2001.   Dinler c. Turquie Interpellé le 9 mars 1995 en possession de faux papiers, M. Dinler fit l’objet de poursuites pénales en raison de son appartenance à une organisation armée illégale, à savoir le Parti de la libération du peuple de Turquie/Front révolutionnaire gauche (THKP/C-Devrimci Sol). L’affaire est toujours pendante devant les juridictions turques, mais la libération provisoire de l’intéressé fut prononcée le 9 février 2005.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire, laquelle méconnaissait, selon eux, les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour relève que M. et M me Acunbay ont été maintenus en détention provisoire pendant environ sept ans et sept mois et six ans et neuf mois respectivement, et que la détention provisoire de M.   Dinler a duré neuf ans et 11 mois.   Il apparaît dans ces deux affaires que le maintien en détention des requérants a été prononcé par les juridictions turques, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles notamment «   la nature des crimes reprochés   » et «   l’état des preuves   », lesquelles concernaient l’ensemble des accusés, ou encore le risque de fuite.   La Cour reconnaît la gravité des infractions reprochées aux requérants ainsi que de la peine y afférente   : la peine de mort. Pour autant, elle rappelle que le danger de fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue. Par ailleurs, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien des détentions litigieuses pendant de si longues périodes.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Au titre du préjudice moral, elle alloue 5   500 EUR à M me   Acunbay, 6   000 EUR à M. Acunbay et 6   179 EUR à M. Dinler. Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, la Cour octroie aux requérants 2   000 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus par les intéressés au titre de l’assistance judiciaire dans l’affaire Acunbay c. Turquie . (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Aslangiray et autres c. Turquie (n o 48262/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Ali Aslangiray, Fatma Özbilge et Gülsüm Özbilge, sont des ressortissants turcs. Le 19 juillet 1993, ils engagèrent tous les trois une procédure en indemnisation au motif que leurs terrains avaient été illégalement saisis aux fins de la construction d’un barrage sans versement d’aucune indemnité.   Le 9 octobre 1997, Ali Aslangiray, Fatma Özbilge et Gülsüm Özbilge se virent allouer respectivement 303   510   000 livres turques (TRL) (environ 1   540   EUR), 216   503   800   TRL (environ 1   100   EUR) et 424   914   000   TRL (environ 2   155   EUR), plus des intérêts au taux légal à compter du 19 août 1993, date à laquelle leurs terrains avaient été transmis à la Commission nationale des eaux. Le versement fut effectué le 11 novembre 1998.   Les requérants alléguaient que l’indemnisation perçue par eux, après presque huit mois de procédure judiciaire, s’était dépréciée puisque les intérêts moratoires versés ne reflétaient pas le taux d’inflation, très élevé en Turquie. Ils dénonçaient aussi la durée de la procédure, déraisonnable selon eux, ainsi que la différence de taux d’intérêt selon que l’Etat était créancier ou débiteur et faisaient valoir qu’à l’inverse des dettes ordinaires les dettes de l’Etat ne pouvaient donner lieu à une procédure d’exécution. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le retard apporté à verser l’indemnisation supplémentaire allouée par les juridictions internes est imputable à l’autorité qui a procédé à l’expropriation et qu’il a occasionné aux propriétaires une perte venant s’ajouter à celle du terrain exproprié. La Cour estime qu’en raison de ce retard et de la durée de la procédure dans son ensemble les requérants ont eu à supporter une charge individuelle excessive. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 et de l’article 14. Elle dit aussi, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi   ; elle alloue à Ali Aslangiray, Fatma Özbilge et Gülsüm Özbilge respectivement 340   EUR, 235   EUR et 480   EUR au titre du dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Emek Partisi et Şenol c. Turquie (n° 39434/98)          Violation de l’article 11 Les requérants, sont Osman Nuri Şenol, un ressortissant turc né en 1947 qui réside à Koaeli (Turquie), ainsi que le parti politique Emek Partisi (Parti du Travail, EP), dont M. Şenol était le président à l’époque des faits.   Le parti EP fut fondé le 25 mars 1996. A la suite de l’introduction par le procureur général d’une action en dissolution du parti, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du EP le 14 février 1997, au motif que son statut et son programme étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Selon la Cour, les statuts du EP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, visaient à créer des minorités au détriment de l’intégrité territoriale et l’unité nationale turques, favorisant ainsi le séparatisme et la division de la nation turque.   Les requérants alléguaient que la dissolution du EP avait emporté violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La Cour relève que la dissolution du EP s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale.   Le parti a été dissous sur la seule base de son programme, avant même d’avoir pu entamer ses activités. La Cour constate que les parties litigieuses de son programme se résumaient une analyse du développement de la classe ouvrière en Turquie et dans le monde entier, ainsi qu’une critique de la manière dont le gouvernement lutte contre les activités séparatistes. Elle accepte que ces principes défendus par le EP ne sont pas, en tant que tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.   En l’absence de projet politique de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou d’une invitation ou d’une justification de recours à la force à des fins politiques, la dissolution du EP ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   » et ainsi comme étant «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 de la Convention. Les griefs tirés de la violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 15   000 EUR pour dommage moral ainsi que 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 3 Violation de l’article 6 § 1 Gültekin et autres c. Turquie (n° 52941/99)            Violation de l’article 13 Les quatre requérants, Erol Gültekin, Sait Oral Uyan, Kazım Gündoğan et Nezahat Turhan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1959, 1965, 1963 et 1968. M. Gültekin réside à Istanbul, et les autres requérants sont actuellement incarcérés dans des maisons d’arrêt à Bursa et à Istanbul.   Soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale TKP/ML   -   TIKKO (Parti communiste deTurquie/Marxiste-Léniniste   -   Armée de libération paysanne et ouvrière de Turquie), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue les 19 et 20 avril 1996.   A l’issue de leur garde à vue, à savoir le 3 mai 1996, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul auquel ils affirmèrent avoir été torturés. Le même jour, ils furent examinés par un médecin légiste, qui constata que leurs corps présentaient diverses lésions   : M. Gültekin présentait notamment un engourdissement et des douleurs aux bras, une forte douleur au cou, des problèmes urinaires et des douleurs aux testicules   ; M. Uyan, une lésion sous le genou droit, des douleurs aux bras et des problèmes urinaires   ; le corps de M. Gündoğan   portait des égratignures aux coudes et notamment un engourdissement et des douleurs au bras droit et au thorax   ; et M me   Turhan   présentait entre autres plusieurs ecchymoses au bras, au coude et à la jambe, ainsi qu’un engourdissement et des douleurs aux bras et des problèmes urinaires.   Le 7 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna M. Gültekin à quatre ans, quatre mois et 15 jours d’emprisonnement pour aide et assistance à une organisation illégale, M me Turhan et M. Gündoğan à 12 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une telle organisation, et pour avoir mis le régime constitutionnel en péril, la cour condamna M.   Uyan à la peine capitale, commuée à la réclusion criminelle à perpétuité.   En mai 1997, le procureur de la République intenta des poursuites pénales pour mauvais traitements à l’encontre de trois policiers responsables de la garde à vue des requérants. A l’issue de cette procédure, les policiers en question furent acquittés. Cependant, deux d’entre eux furent reconnus coupables d’avoir porté des coups à un codétenu des requérants qui avait témoigné que les personnes détenues dans les mêmes locaux que lui avaient elles aussi été torturées.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, les requérants dénonçaient les traitements leur ayant été infligés durant leur garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation, résultant selon eux de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat. Enfin, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient de n’avoir pas disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations concernant les mauvais traitements subis lors de leur garde à vue.   La Cour rappelle qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. En l’espèce, la procédure pénale engagée à l’encontre des policiers n’a pas apporté d’explication sur l’origine des blessures constatées sur le corps des requérants, qui ont été détenus pendant environ 14 jours, privés de tout accès à un avocat.   Au regard des éléments soumis à son appréciation et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement turc, la Cour estime que la Turquie porte la responsabilité des blessures constatées sur les corps des requérants. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, que les intéressés ont subi un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention.   Par ailleurs, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans nombre d’affaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat du fait de la présence d’un magistrat militaire dans sa composition.   Enfin, la Cour note que la procédure pénale dirigée contre des policiers a permis d’établir la culpabilité de deux d’entre eux en raison des violences portées à un codétenu des requérants. Elle n’a cependant pas apporté d’explication quant à l’origine des blessures constatées sur les corps des requérants et n’a pas permis d’identifier et d’incriminer les responsables. Les autorités ne semblent pas avoir attaché de l’importance aux déclarations des requérants dans la mesure où elles n’ont pas cherché à recueillir les déclarations d’autres policiers qu’ils avaient mis en cause. Dans ces conditions, la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 10   000 EUR chacun à MM. Gültekin et Uyan, et 15   000 EUR chacun à M.   Gündoğan et à M me Turhan. En outre, la Cour octroie aux requérants conjointement 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   I.R.S. et autres c. Turquie (n° 26338/95)         Satisfaction équitable Les requérants étaient cinq ressortissants turcs qui résidaient à Ankara. Leurs noms figuraient sur les registres fonciers parmi les copropriétaires d’un terrain situé à Ergazi, occupé depuis de longues années par un aéroport militaire.   Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal de grande instance d’Ankara annula le titre de propriété des requérants et transféra la propriété du terrain à l’administration au motif que celle-ci l’occupait pour cause d’utilité publique depuis plus de 20 ans sans interruption. La Cour de cassation confirma ce jugement en 1994.   Par un arrêt de chambre du 20 juillet 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de l’annulation du titre de propriété des requérants en vertu d’une loi qui s’appliquait rétroactivement et qui ne prévoyait aucune procédure d’indemnisation. Elle avait alors estimé que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour alloue pour dommage moral 15   022 EUR à I.R.S., 120   162 EUR à N.T.A., 35   042 EUR à H.N.E. ainsi que 85   120 EUR à H.H.E. Par ailleurs, la Cour leur octroie conjointement 5   000 EUR pour frais et dépens.   Kayatepe c. Turquie (n° 57375/00)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Mehmet Tevfik Kayatepe, est un ressortissant turc né en 1923 et résidant à Antalya (Turquie). Il se plaignait de retards dans le paiement d’indemnités qui lui étaient dues à la suite de l’expropriation d’un terrain lui appartenant, situé Muratpaşa. Il alléguait en outre que la somme touchée ne tenait pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où son montant avait été fixé et la date de paiement.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas le requérant et lui alloue 623   500 pour dommage matériel et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1347714-1419623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel